Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c221d7564000872dc3c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 895 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°86 [G] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04327 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6N - N° registre 1ère instance : 22/00011 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN ET : INTIME URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 25 août 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur l'opposition formée par Mme [O] [G], en qualité d'héritière de M. [C] [G], à l'encontre d'une contrainte émise le 9 février 2016 par l'URSSAF de Picardie, venant aux droits du RSI de Picardie, et signifiée le 25 février suivant, d'un montant de 28 952 euros, a déclaré recevable en la forme mais mal fondée l'opposition, a débouté Mme [G] de sa demande tendant au constat de la péremption de l'instance, a dit n'y avoir lieu à déclarer prescrites les sommes réclamées par l'URSSAF de Picardie au titre des années 2008 à 2013, a, en conséquence, validé la contrainte en son entier montant de 28 952 euros, a condamné Mme [G] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,50 euros, a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 par Mme [G], de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [G] demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement dont appel, - en conséquence, constater la péremption de l'instance, - a titre subsidiaire, dire et juger irrecevables comme prescrites les sommes sollicitées au titre des années 2008 à 2013, - en tout état de cause, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de : - dire recevable mais mal fondé Mme [G] en son appel et ses demandes, - en conséquence l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - en tout état de cause, valider la contrainte du 9 février 2016, - condamner Mme [G], en sa qualité d'héritière de M. [C] [G], au paiement de la somme de 28 952 euros, dont 1 763 euros de majorations de retard, - condamner Mme [G] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73,50 euros. SUR CE, LA COUR 1. Sur la péremption de l'instance. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de la notification de la décision qui les ordonne. En l'espèce, le tribunal, par décision du 28 novembre 2019, notifiée le 26 décembre 2019 à l'organisme, a prononcé la radiation de l'affaire et conditionné la réinscription à la diligence de l'URSSAF de déposer des conclusions et d'opérer un recalcul du compte, de sorte que l'organisme avait jusqu'au 26 décembre 2021 pour réinscrire l'affaire. La réinscription ayant été sollicitée par l'URSSAF par courrier du 22 décembre 2021, reçu au greffe du tribunal le 24 décembre suivant, le délai de péremption de deux ans n'était pas écoulé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance. 2. Sur la prescription. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'. L'article L. 244-3 du même code prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Dans sa rédaction issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, Mme [G] soutient que le délai de prescription est de trois ans et que : - la mise en demeure du 6 décembre 2012 (4ème trimestre 2009 et 1er et 3ème trimestre 2010) a interrompu la prescription jusqu'au 6 décembre 2015 et la contrainte n'a été signifiée que le 6 décembre 2015, - les mises en demeure du 17 décembre 2012 (période de 2011, période de 2012, et périodes 2008, 2009 et 2010) ont interrompu la prescription jusqu'au 17 décembre 2015 et les contraintes n'ont été signifiées que le 25 février 2016, - pour la mise en demeure du 13 mars 2013 (premier trimestre 2013), l'organisme ne verse aux débats aucun accusé de réception de sorte qu'aucun effet interruptif ne peut lui être attaché. A la lecture des mises en demeure litigieuses, il apparaît que ces dernières concernent des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui les précèdent, conformément à l'article L. 244-3 précité et que la contrainte du 9 février 2016, a été signifiée par exploit d'huissier le 25 février suivant de sorte qu'elle a bien été émise dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 244-11, dans sa version applicable au litige. Il convient de constater que, s'agissant de la contrainte du 17 décembre 2012 portant sur les années 2008, 2009 et 2010, l'URSSAF admet que la prescription s'applique sur les sommes réclamées au titre de l'année 2008, à hauteur de 24 euros et qu'en tout état de cause la contrainte litigieuse ne fait référence à aucune somme au titre de l'année 2008. Ainsi, le jugement sera confirmé, le délai de prescription étant de cinq ans, à compter de la notification de la mise en demeure, peu important que cette dernière soit revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'. 3. Sur la contrainte. Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l'espèce, en cause d'appel comme devant les premiers juges, Mme [G] se borne à contester la régularité de la procédure de recouvrement sans rapporter la preuve du caractère infondé de la créance poursuivie de sorte que son opposition n'est pas fondée. Par confirmation du jugement, la contrainte sera validée pour son entier montant de 28 952 euros. 4. Sur les autres dispositions. Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux frais de signification, aux dépens et au rejet de la demande formée par Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [G] aux dépens d'appel, Déboute Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, AMPILIATION Arrêt n°22/4327 en date du 25/01/24 Copies certifiées conformes : 1 copie TJ le 25/01/24 1 copie dossier le 25/01/24 1 copie Maitre BEREZIG le 25/01/24 1 copie Maitre BODINEAU le 25/01/24 1 copie Mme [G], par LRAR le 25/01/24 1 copie URSSAF par LRAR le 25/01/24 Copie exécutoire : 1 copie Maitre BEREZIG le 25/01/24
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 386 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoy
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c221d7564000872dc3c
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