Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c261d7564000872dc3e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°87 S.A.S. [6] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04333 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6Z - N° registre 1ère instance : 18/00839 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS EN DATE DU 30 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Dorothee FIEVET de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée et plaidant par [S] [N], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du 30 août 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la SAS [6] à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois de prise en charge des maladies des 20 décembre 2017 et 4 septembre 2019, dont son salarié, M. [W] [T], a été reconnu atteint, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par la SAS [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre précédent. Vu les conclusions, visées par le greffe le 24 juillet 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en ses demandes, - déclarer inopposables et non imputables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [T], rendues par la CPAM de l'Artois les 19 juin 2018 et 27 novembre 2019 à son encontre, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2020 notifiée le 25 août 2020, - condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Vu les observations développées oralement lors de l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. SUR CE, LA COUR M. [W] [T], salarié de la SAS [6] en qualité de peintre sableur, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de "plaques pleurales" le 20 décembre 2017, accompagnée d'un certificat médical initial du 31 octobre 2017 faisant état de "plaques fibroyalines pleurales simples sans retentissement fonctionnel qui justifient que le patient fasse l'objet d'une expertise en vue de déterminer si cela répond par son activité professionnelle à l'indemnisation du tableau 30 B des maladies professionnelles". La CPAM de l'Artois a diligenté une enquête administrative et a, par courrier du 19 juin 2018, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle a implicitement rejeté son recours. Le 4 septembre 2019, M. [T] a effectué une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une "asbestose", ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 4 décembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 juillet 2019 mentionnant "des signes radiographiques évocateurs d'une asbestose devant faire l'objet d'une expertise en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 30 A". La CPAM de l'Artois a diligenté une enquête administrative et a, par courrier du 27 novembre 2019, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par jugement en date du 11 février 2021 e tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la jonction de ces Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel a tout d'abor par jugement du 11 février 2021 ordonné& la jonction de deux affaires et avant dire droit sur la demande d'annulation de la décision de prise en charge invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité d'une telle demande. Le tribunal judiciaire a ensuite statué par jugement dont appel, comme indiqué précédemment. 1. Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même, les moyens tirés de l'irrégularité de cette décision sont inopérants. Il convient de constater que dans la présente instance, il n'est invoqué aucun moyen d'irrégularité affectant la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Cette demande d'annulation sera donc écartée. 2. Sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n° 30 relatif aux "affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" prévoit aux termes des désignations de maladie : - une "asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite", avec un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, - des "lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique", avec un délai de prise en charge de 40 ans. Ce tableau prévoit également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, à savoir : - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et de réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. En l'espèce, la société soutient que M. [T] n'effectuait pas les travaux de la liste du tableau n°30 en ce qu'il n'intervenait pas sur des supports contenant de l'amiante, ne portait aucun équipement contenant de l'amiante et effectuait des travaux de sablage uniquement 20% de son temps de travail, le reste du temps étant consacré à l'application de la peinture sur support. La société met également en avant une absence d'exposition directe et habituelle à l'amiante, que les attestations produites ne sont pas précises, qu'il a bénéficié des équipements de protection adéquats et qu'il a eu un suivi par la médecine du travail de sorte que rien ne permet de retenir un lien entre les maladies et l'activité professionnelle. En ce sens, elle produit plusieurs attestations de salariés ou d'anciens salariés, lesquels attestent principalement du port d'équipement de protection et de l'absence d'amiante. Toutefois, eu égard aux éléments produits et notamment aux questionnaires il apparaît que M. [T] exerçait des missions de sablage (d'ouvrage d'art, d'intérieur, d'ossature métallique ...) et de grattage de flocage (parkings souterrains et sites industriels), ce qui est corroboré par deux témoignages d'anciens collègues, M. [J] qui indique "nous avons sablé des anciennes peintures de plusieurs années et gratté(...)" et M. [K] qui précise : "(...) En tant que sableur pistoletteur nous avons travaillé dans divers sites industriel tel que [5], [7] (...). Nous avons aussi sablé et peint beaucoup de ponts (...) Nous avons aussi gratté du flocage dans les parkings souterrains. Gratté, brossé et nettoyé beaucoup d'ossatures métalliques dans ces sites industriels (...)". En outre, aux termes d'un mail du 6 juin 2018, suite à une demande de renseignement de la caisse à l'inspection du travail, cette dernière a indiqué ce qui suit : "Considérant que M. [T] [W] a occupé un emploi de sableur dans l'entreprise Roth depuis le mois de juillet 1980 et que les techniques utilisées, en particulier pour le sablage, produisent des poussières, il est extrêmement probable que ce salarié a été exposé à l'amiante, dans le cadre de son activité". En tout état de cause, il est constant qu'il importe peu que les missions de sablage ou de grattage n'aient été que ponctuelles, dès lors que l'exercice quotidien avéré de ces tâches suffit à établir une exposition habituelle au risque, étant rappelé que le caractère habituel ne signifie pas que l'assuré soit en contact avec l'agent causal de façon permanente et qu'il suffit que les travaux soient régulièrement effectués, ce qui est démontré en l'espèce. Les éléments produits par la société ne permettent pas de remettre utilement en cause ces constatations, étant observé que les attestations produites par cette dernière ne font pas état des activités de sablage ou de grattage effectuées pas l'assuré, mais se concentrent principalement sur l'absence d'amiante et du port d'équipement de protection suffisant. Eu égard à l'ensemble des éléments versés aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité des deux décision de prises en charge. 3. Sur les autres dispositions. Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens. La SAS [6], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable formulée par la SAS [6], Condamne la SAS [6] aux dépens, Rejette la demande de la SAS [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c261d7564000872dc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel