Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c2a1d7564000872dc40
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°88 [W] C/ Société [6] Mutuelle [10] [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04339 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7G - N° registre 1ère instance : 22/00354 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras 30 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Matthieu LAMORIL de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIMEES Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE Mutuelle [10] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée Convoquée par lettre recomandée signée le 13 octobre 2023 DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 30 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur la requête en récusation de M. [I], expert, formée par M. [P] [W], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à récusation de l'expert, débouté le [8] de sa demande de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamné M. [W] à verser au [8] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2022 par M. [P] [W] de cette décision qui lui a été notifiée le 2 septembre précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2013 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [P] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - récuser M. [I], médecin expert désigné par l'ordonnance de remplacement du 3 novembre 2021, - désigner un autre expert aux fins de remplir la mission d'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 juin 2018 et complétée par la cour d'appel dans son arrêt du 14 juin 2021, - condamner le [7] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 000 euros en cause d'appel, - condamner le [7] aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le [8] demande à la cour de confirmer le jugement à l'exception de la disposition rejetant sa demande formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de condamner M. [W] à lui payer sur ce fondement la somme de 3 000 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile celle de 2 000 euros et à supporter les entiers dépens. La [9], régulièrement convoquée (avis de réception signé le 13 octobre 2023), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter. SUR CE, LA COUR : M. [P] [W], salarié du [8] en qualité de conseiller clientèle, a été victime le 6 juin 2006 d'un accident du travail (chute) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10]. Un premier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en date du 21 décembre 2015 a, après expertise confiée à M. [G] [I], médecin, fixé au 2 octobre 2014 la date de consolidation des séquelles en relation avec l'accident du travail. La faute inexcusable de l'employeur a été consacrée par jugement en date du 14 juin 2018 de ce même tribunal, confirmé par la présente cour au terme de son arrêt du 14 juin 2021, à l'exception du contenu de la mission confiée par le tribunal à M. [M], médecin expert, celui-ci devant évaluer les préjudices personnels de M. [W] et non se prononcer sur la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct avec les lésions et sur la date de consolidation des lésions. Suite au décès de M. [M], médecin expert, le président du pôle social du tribunal a, pourvu à son remplacement par M. [G] [I], médecin expert, par ordonnance du 3 novembre 2021. M. [W] a été convoqué le 12 janvier 2022 aux opérations d'expertise et par courrier daté du 9 mars 2022, l'expert a fait parvenir au tribunal et aux parties son premier rapport, précisant à ces dernières attendre leurs dires. Invoquant la connaissance antérieure de sa situation médicale par l'expert et l'inimitié notoire exprimée envers lui, M. [W] a sollicité la récusation de cet expert, qui a été rejetée par le tribunal d'Arras, par jugement dont appel. 1. Il résulte des dispositions combinées des articles 341, 342 et 234 du code de procédure civile et L.111 -6 du code de l'organisation judiciaire qu'un technicien peut être récusé s'il y a amitié ou inimitié notoire entre lui et l'une des parties. En l'espèce, les termes mêmes du rapport daté du 23 février 2022 de M. [I], médecin expert, qui avait été antérieurement été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale pour fixer la date de consolidation des lésions en rapport avec l'accident du travail, sont de nature à démontrer l'inimitié éprouvée par l'expert à l'encontre de M. [W], explicitement mis en cause pour avoir menti lors des opérations d'expertise menées par M. [I] lors de la fixation de la date de consolidation. Contrairement à ce que soutient le [8], il ne ressort ni de ce rapport, ni davantage d'autres éléments versés au débat, qu'il s'agit du rapport définitif de l'expert. Au contraire, le courrier de l'expert en date du 9 mars 2022 fait clairement état de son attente des dires des parties. Il n'est produit aucun élément ou pièce établissant que l'expert a transmis aux parties et au tribunal qui l'a saisi son rapport définitif. A cet égard, la lecture de ce premier rapport d'expertise révèle que l'expert qualifie les propos de M. [W] de 'quelque peu mensongers' s'agissant de la capacité de l'intéressé de conduire un tracteur ou de chasser, exprime sa surprise sur sa constatation d'une 'impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit s'aggravant au fil des années, totalement contradictoire avec l'absence de trouble trophique et en particulier, l'absence complète d'amyotrophie du membre supérieur droit tant au niveau du bras que de l'avant-bras..., cette amyotrophie étant bien sûr incompatible avec l'absence de mobilité active que prétend le patient', et enfin persiste à vouloir obtenir du pôle social une extension de sa mission dans l'objectif explicite de remettre en discussion la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct avec les lésions et la date de consolidation, alors que cette date de consolidation a été judiciairement fixée et que cette extension de la mission d'expertise, dont les éléments du dossier révèlent qu'elle avait été sollicitée par l'employeur, a été rejetée par la présente cour dans son arrêt du 14 juin 2021. La fin du rapport exprime de manière claire l'opinion de l'expert qui estime que le 'dossier est rendu complexe parce qu'il est loin de refléter l'exacte vérité et qu'il est rempli d'inexactitudes, sur un fond d'un état antérieur manifeste indépendant de l'accident du travail et de mensonges démontrés par des preuves tangibles' et reprend une demande d'être de nouveau saisi en fixation d'une 'nouvelle date cohérente de consolidation'. La démonstration de ce parti pris ressort aussi de l'attestation de Mme [U] [W], épouse de la victime, non utilement contredite, qui relate que le jour des opérations d'expertise, M. [I], médecin expert, a demandé au médecin conseil de l'employeur de le rejoindre dans son bureau et s'est entretenu en privé avec lui durant un long moment et qu'ensuite l'avocat de son mari, Maître Lamoril, a dû rappeler à l'expert que la mission ne portait pas sur la date de consolidation, ce dernier haussant alors le ton. Il se déduit de l'ensemble de ces constatations et éléments, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une inimitié au sens de l'article L. 111-6 précité, révélant une absence d'impartialité de l'expert envers la victime, dans des conditions permettant de retenir, par infirmation du jugement déféré, l'existence d'une cause de récusation. Il convient en conséquence de faire droit à la demande tendant à la récusation de M. [G] [I], médecin expert désigné par ordonnance de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 novembre 2021. 2. Il y a lieu de dire que, par application de l'article 235 du code de procédure civile, il appartient au président du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras de pourvoir au remplacement de l'expert récusé. 3. Le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, mis les dépens à sa charge et enfin condamné à verser une indemnité procédurale au [8]. 4. Le [8], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à M. [W] une indemnité procédurale pour la première instance et l'instance d'appel d'un montant de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Prononce la récusation de M. [G] [I], médecin expert désigné par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 3 novembre 2021 ; Dit qu'il appartient au président du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras de pourvoir au remplacement de l'expert récusé ; Déboute le [8] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne le [8] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] [W] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c2a1d7564000872dc40
Données disponibles
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- Résumé officiel