Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c2e1d7564000872dc42
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°89 Société [5] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04340 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7I - N° registre 1ère instance : 21/00696 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Maitre BELGACEM Amaria, avocat au barrau de Paris ET : INTIME CPAM DE L'OISE Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 4] représentée avec pouvoir par M. [B] [W] muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 25 août 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Oise de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 août 2020 dont son salarié, M. [V] [U], a été reconnu atteint, a débouté la société de son recours, a déclaré, en conséquence, opposable à cette dernière la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge de la maladie professionnelle et l'a condamnée aux dépens. Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2022 par la société [5], de cette décision qui lui a été notifiée le 31 août précédent. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement entrepris, Y faisant droit et statuant à nouveau, - déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau n°97 des maladies professionnelles, n'était pas établie au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [U], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante, - déclarer que la caisse ne pouvait pas faire application de la présomption d'imputabilité tirée du 5ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, En conséquence, - juger inopposable la décision du 4 février 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 mars 2020 déclarée par M. [U], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la caisse aux dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2023, par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. SUR CE, LA COUR M. [U], salarié de la société [5] en qualité de technicien maintenance a transmis, le 27 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de l'Oise, accompagnée d'un certificat médical initial du 28 août 2020 mentionnant une 'lombosciatique S1 gauche sur volumineuse hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche'. Par décision du 4 février 2021, la CPAM de l'Oise a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément au tableau n°97 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a statué comme indiqué précédemment. 1. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Le tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit, au titre de la désignation de la maladie, une 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. En l'espèce, la société conteste ici la désignation de la maladie et considère à ce titre que la preuve de la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'est pas établie. La caisse fait valoir que le médecin conseil, qui s'est prononcé au vu d'une IRM du 3 septembre 2020, et le service administratif, ont retenu que la maladie déclarée correspond à celle décrite par le tableau et a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 97. En effet, le certificat médical initial du 28 août 2020 fait état d'une lombosciatique S1 gauche sur hernie discale L5-S1 postéro latérale gauche et le colloque médico-administratif indique, au titre du libellé du syndrome, une 'sciatique par hernie discale L5 S1", précise qu'un examen complémentaire a été réalisé, à savoir une IRM le 3 septembre 2020 par le docteur [E] , note que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et enfin retient, comme date de première constatation médicale, celle du 6 mars 2020. Ainsi, si le certificat médical initial ne fait expressément référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du colloque administratif, le médecin-conseil se réfère à une IRM, élément extrinsèque ayant permis de retenir que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 97 étaient bien remplies. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie professionnelle du 27 août 2020 de M. [U]. 2. Sur les autres dispositions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société. La société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président, AMPILATION ARRET N° 22/04340 EN DATE DU : 25 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ BEAUVAIS, le 25/01/2024 COPIE DOSSIER, le 25/01/2024 CPAM DE L'OISE, le 25/01/2024, par LRAR SOCIETE [5], le 25/01/2024, par LRAR Maitre BELGACEM Amaria le 25/01/2024, par LRAR COPIE EXECUTOIRE CPAM DE L'OISE, le 25/01/2024, par LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c2e1d7564000872dc42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel