Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c3a1d7564000872dc48
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 14 Décembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Monsieur Jérémy MALLARD, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00063 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6F du rôle général. ENTRE : Le GROUPEMENT [M] DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeLA BOISSIERE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15, postulant et plaidant par Me CHAILA substituant Me Gautier DERAMOND DE ROUCY, avocat au barreau de PARIS Assignant en référé suivant exploit de la SCP CASTANIÉ TALBOT CASTANIÉ HAMON, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 02 Juin 2023, d'un jugement du Tribunal judiciaire de SENLIS en date du 04 Avril 2023, enregistré sous le n° 20/01713. ET : La Commune [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Céline BERALDIN du CABINET 24 avocats, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me CHAILA, conseil du Groupement [M] de [Localité 4] - Me DUMOULIN, conseil de la commune de [Localité 1] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Senlis qui a : - débouté le Groupement [M] de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; - enjoint au Groupement [M] de [Localité 4] de retirer l'ensemble des matériaux, barrières, cadenas, obstacles en tout genre, véhicules et matériaux dangereux aux deux points de passage matérialisés en rouge sur le plan fourni en pièce n°1, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois et pendant trois mois ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné le Groupement [M] de [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité de 1000 euros pour procédure abusive ; - condamné le Groupement [M] de [Localité 4] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la commune de [Localité 1] du surplus de sa demande ; - condamné le Groupement [M] de [Localité 4] aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel formé par le Groupement [M] de [Localité 4] par déclaration reçue le 4 mai 2023 au greffe de la cour ; Vu l'assignation délivrée le 2 juin 2023 à la requête du Groupement [M] de Montmélian en vue de la comparution de la commune de Mortefontaine à l'audience de Madame le première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 22 juin 2023; Vu le renvoi de l'affaire qui a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2023. Aux termes de son assignation et des écritures formalisées par le Groupement [M] de [Localité 4] et développées oralement à l'audience, il est demandé de : - suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 4 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Senlis jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté ; - débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes ; - condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le Groupement [M] de [Localité 4] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement notamment en ce que: - depuis une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] en date du 30 novembre 1963 et l'installation en 1965 de deux portails par le précédent propriétaire du chemin litigieux, ce dernier est une propriété privée sans droit de passage étant précisé qu'il se termine en ' cul de sac' ; - à la faveur de l'élection d'un nouveau maire à [Localité 1], et sans aucune raison légitime, ce dernier a fait intervenir les agents municipaux pour ouvrir de nouveaux chemins ou combler des fossés en méconnaissance des droits du Groupement forestier de [Localité 4], actuel propriétaire ; - le Groupement [M] de [Localité 4] ayant déposé plusieurs plaintes non suivies d'effet, il a saisi la juridiction compétente pour voir reconnaître son droit de propriété sur le chemin de [Localité 4] ; - par ailleurs, le Groupement [M] de [Localité 4] s'est toujours comporté et de manière non équivoque comme le propriétaire du massif forestier où se trouve le chemin litigieux . Enfin, le Groupement [M] de [Localité 4] soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce que, depuis le jugement et alors que celui-ci ne s'est prononcé que sur la propriété du chemin, des personnes dont des membres de la municipalité se permettent d'aller et venir dans le bois de [Localité 4], les destructions exigées par le jugement risquant d'être irréversibles avec des risque pour M. [W], gérant du groupement et sa famille qui résident sur place et doivent faire face au comportement de promeneurs dont certains particulièrement hostiles, les exactions et dégradations risquant de se multiplier. La commune de [Localité 1] a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : - débouter le Groupement [M] de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner le Groupement [M] de [Localité 4] au paiement de la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 1] fait valoir pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où le groupement forestier de [Localité 4] ne saurait revendiquer de bonne foi le caractère paisible de l'occupation d'un chemin communal qu'il s'est lui-même approprié afin de valoriser son domaine, son gérant M. [W] n'hésitant pas à menacer verbalement toute personne qui emprunterait ce chemin alors qu'il est parfaitement dépourvu de droit et de titre sur ce dernier. Par ailleurs, la commune de [Localité 1] estime qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement de première instance dans la mesure où, contrairement à ce qui est prétendu, le chemin litigieux communique avec d'autres chemins forestiers, la mauvaise foi du Groupement [M] de [Localité 4] excluant de reporter les effets de la décision assortie de l'exécution provisoire. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance(...).' Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la commune de Mortefontaine entend s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par le groupement forestier de Montmélian dans la mesure où, indépendamment des moyens de réformation par ailleurs invoqués au soutien de l'appel, il apparaît que le groupement forestier de Montmélian qui a saisi le tribunal en vue de voir reconnu son droit de propriété sur le chemin qui traverse le bois de Montmélian à l'entrée duquel est érigé depuis 1965 un portail, ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives apparues depuis le jugement qui l'a débouté et qui a ordonné le retrait du portail sous astreinte, n'ayant par ailleurs formé aucune observation dans le cadre de la première instance relativement à l'exécution provisoire de droit. En réponse, le groupement forestier de [Localité 4] fait valoir qu'alors que le jugement ne s'est prononcé que sur l'absence de prescription acquisitive sur le chemin de [Localité 4], dont il revendique la propriété étant par ailleurs propriétaire de l'ensemble du massif forestier, un certain nombre de personnes dont des représentants de la municipalité et ce de manière régulière, se permettent d'aller et venir au sein du bois de [Localité 4], les comportements délictueux à l'égard du groupement forestier et de son gérant s'étant considérablement accrus. Pour justifier des faits postérieurs au jugement frappé d'appel, le groupement forestier de [Localité 4] verse aux débats une lettre de son conseil en date du 14 septembre 2023 adressée à monsieur le maire de [Localité 1] faisant état des opérations d'abattage et de débroussaillage d'arbres sur la propriété privée du groupement forestier de [Localité 4] depuis la route de [Localité 6] à hauteur du chemin rural n°30 sur une profondeur de 150 mètres jusqu'au chemin de [Localité 4]. Sur ce point, le courrier mentionne un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 juillet 2020 établi par Maître [I] [M] qui a constaté à cette date, soit antérieurement au jugement frappé d'appel, qu'au niveau du chemin rural n°30 de l'autre côté de la route de [Localité 6] une ouverture a été pratiquée, des branches étant visibles de chaque côté , M. [W] gérant du groupement forestier ayant placé plusieurs tas de branches à l'entrée du chemin pour empêcher l'éventuel passage de véhicules. L'antériorité du constat en date du 20 juillet 2020 dont il est fait état ne permet pas de retenir ces éléments comme faisant preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement frappé d'appel. Il en est de même s'agissant du procès-verbal de constatation en date du 4 septembre 2023 du maire de la commune de [Localité 1] qui constate que le chemin de [Localité 4] est toujours entravé par le propriétaire des lieux au moyen de deux portails toujours en place sur le domaine public s'agissant du chemin sur lequel le groupement forestier de [Localité 4] revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ce qui constitue le fond du litige. Enfin, le groupement forestier de [Localité 4] qui invoque des comportements agressifs ou des détériorations de la part de promeneurs ne produit aucune pièce à ce sujet relativement à des faits postérieurs au jugement frappé d'appel étant précisé qu'il a lui même été alerté par des courriers et mails adressés à son gérant relativement aux conséquences résultant de l'impossibilité pour les promeneurs d'emprunter le chemin de Monmélian, ce qui a abouti à la création de chemins de traverse pour les promeneurs qui tentent d'éviter l'obstacle créé notamment par la pose des portails dont la destruction a été ordonnée, la gêne occasionnée étant permanente que le jugement entend faire cesser, outre la gêne occasionnée au propriétaire de la parcelle voisine située commune de [Localité 5] accessible par le chemin débouchant route de [Localité 6], ces éléments faisant partie intégrante de la contestation portée devant la cour et ne pouvant constituer les conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au jugement et qui justifieraient la suspension de l'exécution provisoire. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les moyens de réformation invoqués par le groupement forestier de Montmélian sont sérieux, il convient de débouter l'appelant de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 4 avril 2023. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 1] les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner le groupement [M] de [Localité 4] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le groupement forestier de [Localité 4] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Déboutons le groupement [M] de Montmélian de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 4 avril 2023 ; Condamnons le groupement forestier de [Localité 4] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le groupement forestier de [Localité 4] aux dépens de la présente instance. A l'audience du 25 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
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- Chambre
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
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65b35c3a1d7564000872dc48
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