Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c3e1d7564000872dc4a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 14 Décembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Monsieur Jérémy MALLARD, Greffier. Dans les causes enregistrées sous les N° RG 23/00066, RG 23/00067, RG 23/00068, RG 23/00069, RG 23/00070, RG 23/00071, RG 23/00072, RG 23/00073, RG 23/00074 et RG 23/00102. ENTRE : La société EMERA LE VAL FLEURY (SAS) à l'enseigne EMERA EHPAD LE VAL FLEURY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me Bastien BEAUCHET substituant Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS Assignant en référé suivant exploits de la SARL LEGRAIN CESCA ET ASSOCIÉS , Commissaires de Justice à [Localité 24] en date du 1er Juin 2023, de la SELARL COJUSTICE Commissaires de justice à [Localité 22] en date du 02 Juin 2023, de la SAS AZUR JURIS, Commissaire de Justice associé à [Localité 15] en date du 02 Juin et du 05 Juin 2023, de la SARL MVD [Localité 23]-MISRAHI VEQUE DEVOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 23] en date du 02 Juin 2023, de Me [N] [P], Commissaire de Justice à MOUGINS en date du 1er juin 2023, de la SELARL AP JUSTICE IDF OUEST, Commissaires de Justice Associés à [Localité 18] en date du 11 septembre 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 17 Avril 2023, enregistré sous le n° RG 20/01514. ET : La S.E.L.A.R.L. ATHENA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LMA INVEST et de la société NANTALI [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [R] [M] [Adresse 8] [Localité 18] Madame [K] [F] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 18] Monsieur [O] [G] [Adresse 6] [Localité 11] Madame [E] [U] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [W] [A] [Adresse 14] [Localité 13] La société BDMP (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 17] L'EURL LJEJ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 17] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS La S.A.R.L. D'AUNEUIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 15] La S.A.S. FJMN venant aux droit de la SAS APLUS SANTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Adresse 3] [Adresse 27] [Localité 15] Représentées par Me FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER QUEMA LAPONCHE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN La société EMERA PLUS SANTE (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 20] [Localité 1] Non comparante, non représentée DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Bastien BEAUCHET, conseil de la société EMERA LE VAL FLEURY - Me TURPIN, conseil de la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés LMA Invest et de l'Eurl Nantali, de M. et Mme [R] [M], M. [W] [A], de M et Mme [O] [G], de la société BDMP et de l'Eurl LJEJ qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier - Me FORMET, conseil de la société FJMN et de la société d'Auneuil qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 avril 2023 saisi à la requête de la société LMA Invest, M. et Mme [R] [M], M. [W] [A], M. [O] [G], la société BDMP, l'Eurl Nantali, l'Eurl LJEJ de demandes formées à l'encontre de la société Émera le Val Fleury, la société Émera Plus Santé, la société Aplus Santé, la Sarl d'Auneuil qui a : - déclaré recevable l'intervention volontaire des liquidateurs des sociétés LMA Invest et Nantali; - dit que les demandes formées à l'encontre de la société Émera sont irrecevables ; - déclaré irrecevable la fin de non recevoir fondée sur la prescription soulevée par les sociétés Le Val Fleury et Émera Plus Santé ; - débouté la société LMA Invest, M. et Mme [R] [M], M. et Mme [O] [G], M. [W] [A], la société BDMP, l'Eurl Nantali, l'Eurl LJEJ de leur demandes au titre de la perte de valeur de la [Adresse 26] ; - débouté les mêmes de leurs demandes à l'égard des société Aplus Santé, Émera Plus Santé et de la Sarl d'Auneil ; - condamné le société Émera le Val Fleury prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes au titre de leur préjudice financier : - 61.717 € à la société BDMP ; - 87.828 € à M. [A] ; - 68.556 € à la société Nantali ; - 68.556 € à M. et Mme [G] ; - 68.556 € à la société LMA Invest ; - 66.565 € à la société Ljej ; - 68.639 € à M. et Mme [M]. - débouté les société Émera le Val Fleury et Émera Santé Plus de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive ; - condamné la société LMA Invest, M. et Mme [R] [M], M. et Mme [O] [G], M. [W] [A], la société BDMP, l'Eurl Nantali, l'Eurl LJEJ à payer aux sociétés Aplus Santé et d'Auneil la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Émera Plus Santé à payer à la société LMA Invest, M. et Mme [R] [M], M. et Mme [O] [G], M. [W] [A], la société BDMP, l'Eurl Nantali, l'Eurl LJEJ la somme de 500 euros chacun ; - rejeté toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Émera Plus Santé à payer la moitié des dépens et, avec solidarité, la société LMA Invest, M. et Mme [R] [M], M. et Mme [O] [G], M. [S] [A], la société BDMP, l'Eurl Nantali et L'Eurl LJEJ à payer le solde des dépens ; - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La SAS Émera Le Val Fleury, la SAS Emera plus santé et la SAS Aplus santé ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2023. Suivant acte delivré les 1er, 2, 5 juin 2023 et 11 septembre 2023, la société Émera Le Val Fleury a fait assigner la société LMA Invest, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP, l'EURL Nantali, l'EURL Ljej, la société FMNJ venant au droits de la société Aplus Santé, la société d'Auneuil et la société Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Nantali et LMA Invest à comparaître à l'audience de référé du 22 juin 2023 devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 518 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir : - ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autoriser à procéder à la consignation du montant des condamnations prononcées par le premier juge auprès du service séquestre de la Carpa de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations; - à titre subsidiaire, ordonner aux bailleurs de constituer une garantie bancaire à première demande ou toute autre garantie personnelle afin de garantir la restitution des sommes qu'elle devra leur verser en exécution de la décision du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais; - en tout état de cause, condamner la société LMA Invest, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP, l'EURL Nantali et l'EURL Ljej à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : - sa trésorerie est le résultat des revenus des résidents et des fonds publiques qui lui sont octroyés; - elle craint à l'impossibilité de restituer les sommes car 2 sur 7 des bailleurs sont en procédure de liquidation judiciaire ; - les anciennes sociétés bailleresses et bailleurs font face à des difficultés financières lourdes. En réponse, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP et l'EURL LJEJ concluent au débouté de la société Émera Le Val Fleury estimant que cette dernière ne rapporte pas la preuve du risque de non restitution des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement en date du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais et demandent que la consignation soit ordonnée uniquement s'agissant des sommes allouées aux sociétés LMA Invest et Nantali en liquidation judiciaire. La société LMA Invest, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP, l'EURL Nantali et l'EURL LJEJ et la société Athena en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Nantali et LMA Invest demandent en outre la condamnation de la société Émera Le Val Fleury à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 26 juin 2023, la SAS FJMN, venant aux droits de la SAS Aplus santé, suite à une transmission universelle de patrimoine, s'en rapporte à justice sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 17 avril 2023. L'affaire ayant fait l'objet de renvois pour être retenue à l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont été entendues en leurs demandes et moyens tels qu'exposés dans leur écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. SUR CE Sur la jonction des procédures Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00066, RG 23/00067, RG 23/00068, RG 23/00069, RG 23/00070, RG 23/00071, RG 23/00072, RG 23/00073, RG 23/00074 et RG 23/00102 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 23/00066. Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile: "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine." Le pouvoir accordé au premier président par l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation souveraine de celui-ci, pourvu que la partie qui en demande la mise en oeuvre justifie d'un motif légitime pour être autorisée à procéder à cette consignation laquelle n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais de l'aménager par la mise en place d'une mesure de garantie qui profite à toutes les parties dans l'attente de la décision de la cour saisie au fond. La SAS Emera le Val Fleury a exploité un EPHAD dans les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 19]. Pour ce faire, plusieurs baux commerciaux ont été conclus par la société Émera Le Val Fleury avec différents propriétaires de la résidence dont la société LMA Invest, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP, l'EURL Nantali et l'EURL LJEJ, et ce pour une durée de 11 ans et 9 mois prenant effet le 28 ou le 29 décembre 2006 pour se terminer le 27 ou 28 septembre 2018. Les baux arrivant à leur terme, la société Émera Le Val Fleury n'a pas souhaité les renouveler ayant déplacé son exploitation dans de nouveaux locaux. En juin 2018, elle a donc fait délivrer congé aux différents bailleurs et elle a restitué les locaux le 20 décembre 2018, un état des lieux ayant été établi à cette date suivant procès-verbal de Maître [Z] [L], huissier de justice au sein de la SCP Robert Cicuto, Valérie Germain à [Localité 25]. Suivant acte en date des 10 août, 13 août, 26 août et 14 septembre 2020, la société LMA Invest, M. et Mme [M], M. et Mme [G], M. [A], la société BDMP, l'EURL Nantali et l'EURL LJEJ, bailleurs, ont assigné devant le tribunal judiciaire la SAS EVF, la SAS Aplus santé, la SAS Emera plus santé et la SARL d'Auneuil aux fins de voir réparer la perte de valeur des locaux antérieurement loués par la SAS Émera Le Val Fleury outre le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter les lieux à usage d'EHPAD en raison de l'inexécution de travaux de mise aux normes à la charge de la société Émera Le Val Fleury. Le jugement, qui a fait partiellement droit aux demandes, retient que la preuve d'un manquement de la société Émera Le Val Fleury à son obligation de loyauté et de sa volonté délibérée de rendre impossible toute poursuite d'une activité d'EHPAD dans les locaux objets des baux consentis n'est pas rapportée tout comme l'existence d'une collusion frauduleuse ayant pour objet d'empêcher l'installation d'un nouvel exploitant, les fautes reprochées aux sociétés Aplus Santé et Émera Plus Santé n'étant par ailleurs pas retenues en ce qu'il ne peut leur être reproché d'avoir accompagné la société Émera Le Val Fleury dans le transfert de son activité, étant rappelé par le tribunal qu'aucune clause n'a été prévue dans les contrats de bail commercial restreignant la liberté d'installation du preneur à l'issue du bail. Pour autant, le tribunal a estimé que pouvait être retenue à la charge de la société Émera Le Val Fleury une faute en ce qu'elle n'aurait pas réalisé l'intégralité des travaux de mise en conformité des locaux pour un usage des lieux destiné à l'hébergement de personnes âgées comme elle s'y étaient engagée de telle sorte que les propriétaires des lots concernés étaient fondés à invoquer la perte de chance de conclure de nouveaux contrats de bail avec un nouvel exploitant, ce qui a justifié les condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel. Devant nous, l'appelante n'entend pas discuter les moyens retenus par le jugement, discussion qu'elle réserve à la cour mais fait valoir qu'elle doit faire face au règlement de sommes importantes alors qu'elle doit faire fonctionner un EHPAD avec les seuls fonds provenant des résidents et des subventions qui lui sont allouées, n'étant pas assurée de pouvoir récupérer les fonds auprès des intimés en cas de réformation du jugement. Les intimés répliquent qu'à l'exception des sociétés LMA Invest et Nantali, en liquidation judiciaire, la société Émera Le Val Fleury ne démontre pas l'existence d'un risque de non recouvrement des sommes en cas de réformation du jugement et produisent des éléments de nature à démontrer leur solvabilité. Or, l'article 521 du code de procédure civile ne réserve pas la possibilité de consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire au risque de non recouvrement, les difficultés pour le créancier de récupérer les sommes en cas d'infirmation du jugement étant suffisantes pour justifier la consignation demandée s'agissant d'une solution transitoire qui présente l'intérêt d'une garantie pour les intimés en cas de confirmation du jugement et pour l'appelante en cas d'infirmation. En conséquence et compte tenu de la situation particulière de la société Émera Le Val Fleury confrontée aux prétentions de plusieurs de ses anciens bailleurs, ce qui multiplie le risque de non restitution volontaire des fonds versés, il y a lieu de dire que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire seront consignées sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation pour se conformer aux dispositions d'ordre public de l'article L518-19 du code monétaire et financier. Sur les frais et dépens L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la consignation ordonnée n'étant qu'une forme d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et une garantie pour les parties appelantes et intimés, il y a lieu de dire que chacune des partie concervera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00066, RG 23/00067, RG 23/00068, RG 23/00069, RG 23/00070, RG 23/00071, RG 23/00072, RG 23/00073, RG 23/00074 et RG 23/00102 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG23/00066 ; Ordonnons la consignation des sommes dues par la société Émera Le Val Fleury suivant jugement en date du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais sur un compte ouvert au nom des intimés à la Caisse des Dépôts et Consignation ; Disons n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. A l'audience du 25 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L518-19 du code monétaire et financier.article 521 du code de procédure civile est laissarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 521 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile ne réservarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35c3e1d7564000872dc4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel