Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c461d7564000872dc4e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 793 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 14 Décembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Monsieur Jérrény MALLARD, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JJ du rôle général. ENTRE : Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2488 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Assignant en référé suivant exploit de la SELARL COMEXOM KALIACT 80, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 08 Novembre 2023, d'une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 12-23-0055. ET : Monsieur [M] [C] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEUR au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en son assignation et sa plaidoirie : Me Aggar, conseil de Mme [I], - en ses conclusions et plaidoirie : Me Milhaud, conseil de M. [K] L'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Amiens, saisi à la requête de M. [K], qui a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2015 entre M. [K] et Mme [I], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 décembre 2022 pour non paiement des loyers et charges; - dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [I], locataire et Mme [G] et M. [A], cautions, des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ; - ordonné en conséquence à Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ; - condamné solidairement Mme [I], Mme [G] et M. [A] à verser à M. [K] à titre provisionnel la somme de 7930,00 euros (décompte arrêté au 2 juin 2023), avec les intérêts au taux légal à compter respectivement du 2 janvier 2023, du 5 janvier 2023 et du 17 janvier 2023 pour la somme de 2 690,00 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; - condamné solidairement Mme [I], Mme [G] et M. [A] à paver à M. [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; - condamné in solidum Mme [I], Mme [G] et M. [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; - condamné Mme [I], Mme [G] et M. [A] à verser chacun à M. [K] une somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [K] de ses autres demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le 4 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance. Suivant acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Mme [I] a assigné M. [K] devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa des articles 514 et suivants du Code de procédure civile aux fins de voir : - dire que sa demande est recevable et bien fondée; En conséquence, - constater que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ; - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 3 juillet 2023 ; - condamner M. [K] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que la contraindre à quitter le logement avec ses deux filles âgées de 16 et 9 ans la placerait dans une situation irrémédiable et entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que: - elle dispose de faibles revenus pour pouvoir se reloger dans le parc privé étant actuellement sans emploi ; - elle n'a pas de solution de relogement à ce jour et aucun membre de sa famille ne pourrait l'accueillir pour le cas où elle serait expulsée ; - elle est dans une situation de fragilité de santé et un dossier a été déposé récemment auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées ; - elle n'aura pas les capacités financières de faire déplacer les meubles chez un proche ou un garde meuble ; - les pertes financières et matérielles seraient conséquentes ; - l'assistance des services sociaux avait proposé un plan d'apurement à hauteur de 30.00 euros par mois et elle a repris le réglement de ses loyers ; - à aucun moment elle n'a entendu se soustraire à ses obligations, elle a toujours été de bonne foi ; Par conclusions en réponse, M. [K] fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un élément nouveau survenu depuis l'audience de référé à laquelle ni Mme [I], ni les cautions n'ont comparu; que contrairement à ce qui est prétendu par l'appelante, elle n'a pas repris le paiement intégral des loyers ; que la clause résolutoire étant acquise, Mme [I] a continué d'occuper les lieux depuis janvier 2023 sans régler l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer ; que l'assignation à comparaitre devant la juridiction du premier président se justifie d'autant moins que l'affaire est fixée à bref délai dans le cadre de la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et doit être plaidée le 22 février 2024 à 9h30. Ainsi, M. [T] entend que la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il soutient que Mme [I] n'invoque aucun moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023. Il demande donc à Madame le première présidente de: - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [I] ; - débouter Mme [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. A l'audience du 14 décembre 2023, les parties ont développé oralement les demandes et moyens figurant à leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (...).' Par contrat du 28 février 2015 prenant effet le 1er mars 2015, M. [M] [C] [K] a donné à bail à Mme [U] [I], un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 690,00 euros et 30,00 euros de provision sur charges. Par acte de cautionnement du même jour, Mme [D] [G] et M. [R] [A] se sont portés cautions solidaires de Mme [I]. Des loyers étant demeurés impayés, le 25 octobre 2022, M. [K] a fait signifier à sa locataire, Mme [I], un commandement de payer pour la somme en principal de 1540,00 euros, ce commandement ayant été dénoncé aux cautions solidaires les 2 et 9 novembre 2022. Par actes de commissaire de justice des 2 janvier 2023, 5 janvier 2023 et 17 janvier 2023, M. [K] a fait assigner Mme [I], Mme [G] et M. [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins que soit notamment constatée la résiliation du contrat de bail avec toutes conséquences y attachées, l'ordonnance ayant fait droit à cette demande eu égard au commandement visant la clause résolutoire du bail délivré le 25 octobre 2022 et au non paiement de l'arriéré de loyer dans le délai de deux mois de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Mme [I] n'ayant pas comparu à l'audience du juge des référés, cette dernière est recevable à faire valoir tout moyen tenant à la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile alors même que les faits invoqués serait antérieurs à l'audience du juge des référés. Par contre, il découle des termes de l'article 514-3 que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, Mme [I] fait valoir exclusivement que la mise à exécution de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et ses deux filles mineures et scolarisées. Ainsi, en l'absence de moyen sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel, il ne peut être fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision. Il y a donc lieu de dire la demande de Mme [I] recevable mais mal fondée et de l'en débouter. Compte tenu de la situation précaire de Mme [I], il n'y pas lieu de la condamner au paiement d'une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Déclarons Mme [I] recevable en sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023 ; La déboutons de sa demande ; Disons n'y avoir lieu de condamner Mme [I] au paiement d'une quelconque somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [I] aux dépens de la présente instance. A l'audience du 25 Janvier 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile alors mêmarticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 905 du code de procédure civile et doit êarticle 514-3 du code de procédure civile soit déclarticle 700 du Code de procédure civile
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65b35c461d7564000872dc4e
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