Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c7b1d7564000872dc62
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00515 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4ON. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00035 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [V], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me BODSON, substituant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 30 décembre 2016, M. [W] [B], salarié de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, sur la base d'un certificat médical initial du 1er décembre 2016 mentionnant : « MP57 tendinopathie chronique épaule gauche ». Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié le 3 juillet 2017 la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle sous la dénomination 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. La SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour qu'elle lui déclare cette décision inopposable. Sur décision implicite de rejet, elle a saisi, le 2 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge. L'affaire a été radiée le 19 juin 2018, puis ré-enrôlée. Par jugement en date du 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2016 déclarée par M. [W] [B] ainsi que tous les arrêts et soins subséquents ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°2 reçues au greffe le 24 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la condition médicale réglementaire n'était pas remplie ; - déclarer bien fondée sa décision du 3 juillet 2017 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] et la dire opposable à la société [5] ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [B] et si par extraordinaire une expertise médicale judiciaire était ordonnée avant-dire droit : - donner mission à l'expert désigné, dans le respect des dispositions du code de procédure civile et des articles L. 142 ' 10 et L. 142 ' 10 ' 1 du code de la sécurité sociale de : - convoquer les parties ; - convoquer toute autre personne qu'il estimera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment l'assuré ; - décrire les lésions subies par M. [B] en lien avec son activité professionnelle et retracer leur évolution ; - répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle ; - déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle ont, en tout ou partie, une cause totalement étrangère à sa maladie professionnelle du 1er décembre 2016 et dans l'affirmative, en déterminer l'origine ; - dire que les frais d'expertise seront à la charge de la société [5], la mesure, si elle était ordonnée, le serait dans l'intérêt de cette dernière sur laquelle repose la charge de la preuve. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le médecin-conseil a bien coché la case précisant que les conditions médicales du tableau étaient remplies, ce qui permet de considérer que l'examen d'I.R.M. objectivant la maladie a bien été réalisé. Elle ajoute que le médecin-conseil a indiqué dans la fiche colloque médico administratif que la pathologie est confirmée par un compte rendu opératoire du 27 janvier 2017. À l'appui de son raisonnement, elle indique produire une attestation du service médical justifiant de la réalisation de l'examen préalablement au compte rendu opératoire. Elle ajoute que cet examen a été réalisé le 29 septembre 2016. Par ailleurs, elle conteste avoir modifié la désignation de la maladie alors que le courrier de consultation du 13 juin 2017 et la notification de prise en charge du 3 juillet 2017 mentionnent bien une rupture de la coiffe des rotateurs. Enfin, elle confirme l'exposition au risque de l'assuré, selon le questionnaire rempli par ce dernier et une étude d'un cabinet conseil confirmant les mouvements réalisés et la pénibilité de l'activité du salarié. En outre, elle indique produire aux débats l'ensemble des certificats médicaux jusqu'à la consolidation du salarié le 30 mai 2019. Elle précise que l'état antérieur invoqué par l'employeur a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 2010. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut : à titre principal, - que soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve que, préalablement à sa décision de prise en charge elle avait mis à la disposition de la société [5] les éléments lui permettant de retenir que la maladie déclarée par M. [B] devait être prise en charge au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM » ; - que soit constaté que la caisse a modifié la nature de la maladie déclarée sans l'en informer spécifiquement ; - que soit constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à la maladie professionnelle ; en conséquence : - au rejet de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et de l'ensemble de ses demandes ; - à la confirmation du jugement lui ayant déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 1er décembre 2016 déclarée par M. [B] au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; à titre subsidiaire, - que soit constaté qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 1er décembre 2016 déclaré par M. [B], et la date de consolidation de cette maladie ; en conséquence : - que soit ordonnée avant dire droit au contradictoire du docteur [Y] ([Adresse 2]), son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les rapports caisse/employeur afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 1er décembre 2016. L'expert désigné ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [B] établi par la caisse dont notamment, le cas échéant, le rapport d'évaluation des séquelles ; - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 1er décembre 2016 ; - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; - fixer la date de consolidation de cette maladie à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ; - à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir qu'aucun des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail prescrits entre le 1er décembre 2016 et le 21 mai 2019 ne font référence à une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle soutient que le médecin-conseil s'est fondé sur un compte rendu opératoire pour retenir la qualification médicale de rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui n'est pas conforme au tableau 57 des maladies professionnelles qui exige l'objectivation par IRM. Elle invoque également le changement de dénomination de la pathologie prise en charge par rapport à celle déclarée. Elle prétend qu'elle n'a pas été informée préalablement à la clôture de l'instruction du changement de dénomination. Enfin, elle souligne l'absence de preuve d'une exposition au risque dans les conditions du tableau et affirme que M. [B] présentait un état antérieur depuis 2009 qui est d'ailleurs noté sur le certificat médical initial. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. De plus, le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.. En l'espèce, le certificat médical initial comme la déclaration de maladie professionnelle évoquent une tendinopathie chronique de l'épaule gauche. La fiche colloque médico administratif du 2 juin 2017 au titre du libellé complet du syndrome mentionne une « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par I.R.M. gauche », mais au titre des documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, la référence à un « compte rendu médical » et au titre de la nature et de la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, « CRO du 27. 01. 2017 (Dr [N]) ». C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que même si la caisse produisait aux débats des éléments complémentaires permettant d'affirmer que le compte-rendu opératoire avait été complété par un examen I.R.M. en date du 29 septembre 2016, notamment une attestation du médecin-conseil du 13 avril 2021 confirmant la réalisation de cette I.R.M., la fiche colloque devait se suffire à elle-même pour que l'objectivation de la maladie apparaisse comme ayant été vérifiée à la date à laquelle la maladie professionnelle a été prise en charge. Ainsi, il apparaît que la fiche colloque médico administratif du service médical de la caisse est trop imprécise pour justifier de la réunion des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, alors que la pathologie désignée initialement soit une tendinopathie n'est pas celle finalement prise en charge. Au surplus, et à juste titre l'employeur souligne qu'aucun des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qu'il produit aux débats ne fait référence à une rupture de la coiffe des rotateurs, entre le 1er décembre 2016 et le 26 avril 2019. Il est toujours évoqué une « tendinopathie chronique épaule gauche opérée ». C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'inopposabilité à la société [5] de la décision de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2016 déclarée par M. [B], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à titre subsidiaire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris s'agissant des dépens. Perdant le procès, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 août 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c7b1d7564000872dc62
Données disponibles
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