Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c831d7564000872dc66
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NS. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/485 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Organisme URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me ROGER, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [4] ([4]) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les années 2015 à 2017. Une lettre d'observations comportant cinq chefs de redressement lui a été adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le 9 juillet 2018. La [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation du chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Mme [V] [T]. Ce recours a été rejeté le 26 février 2019 et la [4] a saisi le tribunal de grande instance d'Angers d'une contestation de ce redressement. Par jugement en date du 4 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire du 26 février 2019 ; - confirmé le redressement opéré au titre de l'assujettissement et d'affiliation au régime général des sommes versées par la SAS [4] à Mme [T] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - débouté la SAS [4] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS [4] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 novembre 2021, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de : à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la condition médicale réglementaire n'était pas remplie ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire du 26 février 2019 ; - annuler le redressement notifié par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général des sommes qu'elle a versées à Mme [T] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; - condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] précise que Mme [T] qui avait été embauchée à compter du 20 décembre 2010 en qualité de responsable des ressources humaines a fait part de sa volonté au mois de juillet 2015 d'adopter un statut de travailleur indépendant pour exercer ses compétences en totale autonomie. Elle prétend qu'il s'agissait d'une initiative strictement personnelle de la part de Mme [T] qui a abouti à une rupture conventionnelle de son contrat de travail prenant effet au 31 décembre 2015. Elle ajoute que Mme [T] a créé sa propre société, la SAS [5] le 4 janvier 2016 préalablement à son inscription au RCS de la Roche-sur-Yon le 8 février 2016. Elle indique avoir conclu le 26 janvier 2016 un contrat de prestation de services avec cette société et invoque la présomption de non salariat selon les dispositions de l'article L. 8221 ' 6 du code du travail. Elle prétend revendiquer une absence totale de lien de subordination et l'existence d'un partenariat commercial indépendant. Elle explique la présence de Mme [T] lors du contrôle de l'URSSAF par la réalisation de ses missions de responsable des ressources humaines jusqu'au 31 décembre 2015 et par sa volonté d'être assistée par le conseil de son choix, en l'occurrence la société [5]. La SAS [4] répond également sur l'utilisation du matériel et des outils lui appartenant, notamment la mise à disposition d'un bureau, par la recherche d'efficacité et de simplification d'organisation. Elle évoque par ailleurs l'existence d'une simple erreur matérielle en ayant laissé sur la porte du bureau mis à disposition l'ancien titre de Mme [T] lors de son activité salariée. Elle ajoute que Mme [T] n'avait aucun accès au système de gestion de la paye mais reconnaît l'accès de cette dernière aux documents de la société, uniquement dans le cadre de la prestation de services sans aucun lien de subordination. Elle soutient que la société [5] dispose de son propre matériel, de ses propres locaux de travail, d'un numéro de téléphone et d'une adresse électronique professionnelle, ainsi que d'un site Internet. Elle explique l'utilisation par Mme [T] dans ses courriels adressés à l'URSSAF, du titre de « responsables ressources humaines ' [4] », ainsi que l'adresse, les numéros de téléphone et de fax, le site Internet et le logo de la société, par une logique organisationnelle qui avait pour seul objectif de faciliter la communication de Mme [T] au sein de la société. Elle prétend également que la participation de Mme [T] à un comité de directeurs au sein de la société était ponctuelle et se faisait en toute indépendance et sans aucune obligation et que sa présence aux réunions du comité d'entreprise était justifiée en sa qualité de consultante externe en ressources humaines. Elle ajoute que Mme [T] n'a plus participé aux réunions du CHSCT, ou alors très ponctuellement. Elle soutient qu'une nouvelle organisation interne s'est imposée à la fin du contrat de travail de Mme [T] et qu'une partie de ses attributions a été transférée à d'autres services, notamment la responsabilité de la partie technique de la paye, la gestion et l'animation du CHSCT ainsi que les affaires afférentes aux frais de santé et de prévoyance. Elle prétend que dans le cadre de la prestation de services, Mme [T] a développé de nouvelles compétences pour accompagner la société sur des choix stratégiques comme la fermeture de deux sites dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par le biais d'actions de conseil, de médiation et de coaching. Elle conteste avoir exercé un quelconque pouvoir de direction ou de contrôle sur Mme [T], notamment à travers l'existence de points d'étape dans la réalisation de la prestation de services. Elle invoque la négociation par les deux parties du contrat de prestation de services. Elle soutient que l'article 8 du contrat de prestation de services ne peut pas s'analyser en un pouvoir de sanction qu'elle détiendrait envers la société [5]. Elle considère qu'il ne peut pas non plus lui être reproché d'avoir prévu une facturation forfaitaire de 5000 € hors-taxes par mois pour le paiement de la prestation de services. Sur ce point, elle invoque la récurrence des missions dans une logique « d'abonnement », en l'absence de toute référence à un décompte horaire de travail et sur la base d'un forfait annuel d'environ 120 jours en tenant compte de ses besoins prévisionnels sur l'année 2016. Elle ajoute qu'au cours de l'année 2018, la société [5] a émis des factures différentes tous les mois selon les besoins du client. Elle soutient que Mme [T] n'était pas soumise à des contraintes horaires et qu'elle exerçait son activité librement soit sur le site, soit dans ses locaux au gré de l'avancée de ses missions. Elle reconnaît que la facturation principale provenait du contrat de prestation de services avec elle, mais invoque néanmoins l'existence d'autres clients pour contester l'existence d'une dépendance économique, considérant que les montants facturés n'avaient que peu d'importance. Elle prétend également que Mme [T] a également mis tout en 'uvre pour développer son activité indépendante notamment en termes de communication et de formation. ** Par conclusions reçues au greffe le 31 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut : - à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ; - à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019; - à la validation du redressement opéré au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général pour un montant de 75'574 €, outre les majorations de retard afférentes; - au rejet de toutes les autres demandes de la SAS [4], en ce compris celles portant sur l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir l'existence d'un lien de subordination entre la SAS [4] et Mme [T], laquelle disposait d'un bureau avec indication de son nom et prénom et de ses fonctions sur la porte comme tous les autres salariés, participait aux réunions CODIR, comité d'entreprise et était présente chaque jour du contrôle de l'URSSAF. Elle ajoute que la société [4] était la seule cliente de Mme [T] et lui payait ses frais de déplacement. Elle soutient que Mme [T] a continué à exercer la même fonction de responsable ressources humaines qu'auparavant, en représentant la société auprès des instances représentatives du personnel, du comité des directeurs et devant le conseil de prud'hommes. Elle considère que l'article 8 du contrat de prestation comporte un pouvoir de sanction avec une résiliation de plein droit du contrat. Elle souligne qu'aucun nouveau responsable des ressources humaines n'a été recruté après la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [T]. Elle invoque également une relation de dépendance économique, la société [4] ayant accepté, pour la première année d'activité de Mme [T], de lui garantir 150 jours de travail par an, répartis à hauteur de 3 jours par semaine. Enfin elle précise que toutes les demandes de l'inspecteur durant son contrôle ont été traitées par Mme [T]. Elle considère apporter la preuve de l'existence d'une relation de salariat entre la [4] et Mme [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 311 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, « l'employeur est la personne pour le compte et sous l'autorité de laquelle le travail est effectué et qui en assume la rémunération. Le critère déterminant de qualification d'une activité salariée est le lien du subordination vis-à-vis de l'employeur ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 8221 ' 6 du code du travail, les dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Cependant, « L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » En l'espèce, et à titre liminaire, le fait que Mme [T] ait pris l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour poursuivre un projet professionnel ne constitue pas un argument pertinent pour écarter l'existence d'un contrat de travail la liant avec la société [4]. De même, la commune volonté de la société [4] et Mme [T] pour désormais qualifier leur relation en un contrat de prestation de services ne fait pas échec à la constatation éventuelle de la persistance du lien de subordination caractérisant une relation salariée. Enfin, le transfert vers d'autres salariés d'une partie des activités qu'elle exerçait dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter l'existence d'un lien de subordination pour les activités que Mme [T] continue à exercer au sein de la société [4] dans le cadre d'une activité prétendument indépendante. Il est parfaitement établi et non contesté que Mme [T] a exercé dans le cadre d'un contrat de travail les fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la société [4] du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2015. La lecture de son contrat de travail versé aux débats n'apprend rien sur ses attributions, à l'exception du fait qu'elle est placée sous l'autorité de M. [Z], président directeur général, ou toute autre personne qui pourrait lui être substituée. À partir du 1er janvier 2016, Mme [T] ne fait plus parti des effectifs de la société. Le 26 janvier 2016, elle signe une convention de prestation de services au nom de la SAS [5], en cours d'inscription au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon, avec la société [4]. Aux termes de cette convention (article 2), les obligations du prestataire sont les suivantes : « - Gestion des relations sociales auprès des IRP (DP/CE/CHSCT), - Gestion des relations avec les organismes extérieurs (URSSAF, pôle emploi, caisse de retraite et prévoyance, sécurité sociale, médecine du travail, Carsat, inspection du travail, Direccte...), - Négociation des accords collectifs, - Recrutements, intégration, et suivi de la gestion du personnel tant sur le plan administratif que sur le plan disciplinaire en lien avec d'autres prestataires de l'entreprise (avocats, juristes'), - Représentation sur demande auprès des instances (conseil de prud'hommes, tribunaux'), - Gestion globale du plan de formation, et relations avec les organismes de formation, - veille juridique. » En contrepartie de cette prestation, Mme [T] recevait une somme forfaitaire de 5000 € par mois hors taxe sur la base d'un forfait annuel d'environ 120 jours, par virement effectué au plus tard le 5 de chaque mois. Il était également pris en charge ses frais de déplacement à hauteur de 50 € par jour pour le site de Longeron et sur justificatifs en dehors de ce site. Ainsi, il est difficilement contestable que Mme [T] continue dans le cadre de cette convention de prestation de services à assurer la gestion des ressources humaines de la société [4], à l'exception de quelques attributions confiées à d'autres salariés (notamment la gestion technique de la paye). Mais cette décharge partielle s'explique par le fait que son temps d'activité au sein de la société [4] a diminué par rapport à son contrat de travail. C'est d'ailleurs sur ce point tout l'intérêt pour Mme [T] d'avoir mis fin au contrat de travail au profit d'une activité prétendument indépendante. Alors que son contrat de travail en 2010 prévoit une rémunération brute mensuelle de 3167 € pour une activité à temps plein, elle est désormais rémunérée 5000 € hors-taxes par mois pour 3 jours de travail par semaine. En tout état de cause, il est intéressant de souligner que d'autres collaborateurs de la société, comme M. [K] directeur Supply Chain, se plaignent du manque de disponibilité de Mme [T] dans la gestion des ressources humaines (pièce 42 ' [4]) et des difficultés d'obtenir des réponses nécessaires dans les délais raisonnables. Mme [T] continuait ainsi d'apparaître comme la seule interlocutrice compétente en matière de gestion des ressources humaines quand bien même son champ de compétence avait été réduit à compter du 26 janvier 2016. Il n'est d'ailleurs pas contesté par la société [4] qu'il n'a été procédé à aucun recrutement de responsable des ressources humaines à compter du mois de janvier 2016. Il est donc parfaitement justifié d'affirmer que Mme [T] à l'exception de certaines attributions techniques dont elle n'avait matériellement plus le temps de s'occuper, continue à gérer les ressources humaines de la société [4] dans le cadre de cette convention de prestation de services. À cet égard, il importe peu qu'elle ait développé d'autres compétences au profit de la société [4] en matière de médiation ou de coaching dans le cadre de son activité indépendante. Au demeurant, il n'en est pas justifié. Il convient de souligner que la prestation de services n'a pas un caractère ponctuel. Elle débute en janvier 2016, mais se poursuit en tout état de cause jusqu'au 9 juillet 2018, date de rédaction de la lettre d'observations faisant apparaître un redressement au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Mme [T]. Cette dernière a perçu invariablement la somme forfaitaire de 5000 € mensuel hors-taxes au cours de l'année 2016. À partir du mois de janvier 2017, elle est désormais rémunérée sur la base d'un forfait journalier de 500 €, puis à partir du mois de juin 2017 sur la base d'un forfait journalier de 510 € pour une moyenne d'une dizaine de jours d'activité par mois. Cette facturation lui permet de retirer de confortables revenus, en moyenne environ 6000 € hors-taxes par mois pour la période contrôlée. Ce mode de rémunération permet de caractériser la dépendance économique qui est un des aspects de la subordination hiérarchique. Que Mme [T] bénéficie d'une rémunération forfaitaire mensuelle pour l'année 2016 ou d'une rémunération forfaitaire à la journée en 2017, sa rémunération reste identique en raison de l'engagement de la société [4] à la faire travailler une dizaine de journées par mois. A l'évidence, l'engagement pris à hauteur de 120 journées de prestations par an a perduré en 2017. À la lecture des factures émises par la société [5], cet engagement s'est également poursuivi au cours de l'année 2018 et en tout état de cause au début de l'année 2019. Force est de constater que Mme [T] tirait la quasi-totalité de ses revenus de cette prestation de services au profit de la société [4]. Il n'est justifié pour les années 2016 et 2017 que de trois autres prestations de services pour les montants de 270 €, 3300 € et 2880 €. À cet égard, il importe peu que Mme [T] ait souhaité diversifier ses clients en multipliant les contacts ou en se formant. Concrètement, elle est dans une situation de dépendance économique à l'égard de la société [4], dépendance qui a d'ailleurs perduré au-delà de la période de contrôle. De plus, l'inspecteur de l'URSSAF a parfaitement caractérisé dans la lettre d'observations d'autres éléments permettant de retenir l'existence du lien de subordination et la persistance d'une relation de travail salariée en dépit de l'habillage juridique retenu par la société [4] et Mme [T]. Il relève en effet outre la situation de dépendance économique, l'existence d'un pouvoir de sanction dans le cadre de la convention de prestation de services pouvant s'assimiler au pouvoir de sanction de l'employeur. L'article 8 prévoit en effet la résiliation de plein droit par chacune des parties de la convention un mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'hypothèse où les obligations prévues par la convention ne seraient pas respectées. Il établit également l'existence d'une dépendance juridique et l'intégration totale de Mme [T] dans un service organisé. Celle-ci bénéficie d'un bureau, de l'accès aux documents de la société, notamment un accès informatique au fichier du personnel et au répertoire des ressources humaines. Elle participe, selon les termes mêmes de la convention de prestation de services ou les déclarations de la société [4], au comité des directeurs, au comité d'entreprise, et au CHSCT. À la lecture de la lettre d'observations, elle apparaît comme la principale interlocutrice de l'inspecteur chargé du contrôle et se présente comme « responsable ressources humaines ' [4] » dans tous les échanges avec l'URSSAF, comme le fait de manière similaire Mme [I], directrice administrative et financière, salariée de la société. Par cette intégration dans la société, elle est nécessairement soumise à un lien de subordination à l'égard de M. [Z], comme elle l'était auparavant en sa qualité de salariée. Même si la convention de prestation de services ne prévoit qu'un point d'étape au bout de 6 mois, sa présence une dizaine de jours par semaine au sein de la société et sa participation à un certain nombre d'instances de direction et d'organes représentatifs du personnel dans lesquels elle reste identifiée comme responsable des ressources humaines la place nécessairement sous la subordination hiérarchique et le contrôle du président-directeur général du groupe [4] auquel elle doit rendre des comptes. Par conséquent, le lien de subordination juridique permanente est établi entre la société [4] et Mme [T] pour la période contrôlée de 2016 à 2017. La présomption de non salariat doit être écartée. Le redressement est donc parfaitement justifié. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions y compris s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Perdant le procès, la SAS [4] sera condamnée aux dépens d'appel. La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, REJETTE la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de prestation comportearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejetarticle 450 du code de procédure civile.article 8 du contrat de prestation de servic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c831d7564000872dc66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel