Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c8b1d7564000872dc6a
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6LQ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00221 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [S], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 février 2018 concernant Mme [T] [M], salariée de la SAS [5] en qualité d'opératrice de production depuis 1986, sur la base d'un certificat médical initial du 22 février 2018 mentionnant une : « tendinite de la coiffe épaule droite avec rupture complète du sus épineux confirmée par I.R.M. ». L'état de santé de Mme [M] a été considéré comme consolidé à la date du 4 septembre 2020. Le 4 septembre 2020, la caisse a notifié à la SAS [5] que le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée était fixé à 10 %. Le 12 novembre 2020, la SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, qui a néanmoins été confirmé lors de la séance du 25 février 2021. Par courrier daté du 17 mai 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'un recours contentieux. Par jugement en date du 20 décembre 2021, le pôle social a débouté la SAS [5] de son recours et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 janvier 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 21 décembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; à titre principal : - constater que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [T] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 20 février 2018 a été surévalué ; - entendre les conclusions de son médecin consultant et ramener ce taux d'IPP à 5 % ; à titre subsidiaire : - dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, afin que cet expert se prononce sur le taux d'IPP devant être attribué à Mme [T] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 20 février 2018. Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] s'en rapporte aux observations de son médecin consultant, le docteur [B] [X], qui considère que le taux d'IPP de 10 % est surévalué, notamment en raison de deux états antérieurs opérés interférant nécessairement sur le taux et du constat d'une épaule aux amplitudes très proches de la normale. ** Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, au rejet de toutes les demandes de la société [5] et à la confirmation du bien-fondé de sa décision attribuant à Mme [M] un taux d'IPP de 10 % en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 février 2018. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le taux de 10 % correspond aux normes proposées par le barème. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des observations du médecin consultant de l'employeur et qu'il est bien justifié d'une limitation des mouvements de l'épaule du membre dominant. Elle soutient que le médecin-conseil a également tenu compte de l'âge de la salariée au moment de la consolidation (60 ans) et de l'état antérieur concernant l'arthrose acromioclaviculaire, mais pas concernant l'acromion agressif qu'il considère comme résultant des gestes répétitifs. Enfin, à titre subsidiaire, elle indique s'opposer à la demande d'expertise qui n'apparaît pas justifiée selon elle, alors que la commission médicale de recours amiable s'est prononcée et qu'elle ne peut pas être soupçonnée de partialité, à la différence du médecin consultant mandaté par l'employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232) L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle que pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants : « 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » En l'espèce, la cour constate que la société [5] n'apporte aux débats en cause d'appel aucun élément nouveau par rapport à la première instance. L'avis de son médecin consultant date du 21 janvier 2021 et a été porté à la connaissance le 9 février 2021 de la commission médicale de recours amiable qui s'est prononcée lors de sa séance du 25 février 2021. Dans la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente en date du 15 septembre 2020, le médecin-conseil a justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à compter du 5 septembre 2022 de la manière suivante : « séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite après réparation chirurgicale de trois tendons de la coiffe des rotateurs, côté dominant. Limitation dite « légère » de certaines amplitudes de l'épaule : l'antépulsion et l'abduction étant supérieures à 90°. » Les dispositions du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail dans son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, sur le blocage et la limitation des articulations de l'épaule prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'IPP compris entre 10 % et 15 %. Dans sa note technique du 21 janvier 2021, le docteur [X] a eu précisément accès aux constatations du médecin-conseil quant aux amplitudes des deux épaules constatées lors de l'examen médical de Mme [M]. Il résulte de ces constatations : « - Antépulsion : 150° à droite pour 165° à gauche - Abduction : 145° à droite pour 170° à gauche - Adduction : 20° à droite et à gauche - Rétropulsion : 45° à droite pour 55° à gauche - Rotation externe : 40° à droite 45° à gauche - Rotation interne : main portée difficilement à droite/80° à gauche - la circumduction côté droit est gênante ». Il est donc bien justifié d'une limitation qui peut être qualifiée de légère des mouvements de l'épaule droite dominante. Par ailleurs, dans sa note médicale, le docteur [X] admet que le médecin-conseil rapporte bien l'état antérieur interférant opéré d'une arthrose acromioclaviculaire. Concernant l'acromion agressif il n'en est pas fait mention, mais la caisse a répondu à ce sujet, le médecin-conseil considérant que cet acromion résulte de mouvements répétitifs. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'avis du médecin consultant de l'employeur n'apporte aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l'attribution du taux d'IPP de 10 % qui est parfaitement conforme au barème indicatif d'invalidité, tout en tenant compte de l'âge de la salariée et d'un état pathologique antérieur. Il n'est pas plus justifié de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens. Perdant le procès, la SAS [5] sera condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c8b1d7564000872dc6a
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