Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c8f1d7564000872dc6c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6NG. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00377 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [Z] [F] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître QUILICHINI, substituant Me Mathias JARRY de la SELARL MATHIAS JARRY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20058 INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Xavier BADIN de la SELARL CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Z] [J], salariée de la SARL [7] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 février 2017 mentionnant un syndrome dépressif. Après intruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-Loire (CRRMP). Après avis favorable de ce comité, elle a notifié le 20 octobre 2017 à Mme [J] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Le 10 février 2020, Mme [J] a demandé à la caisse de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de conciliation, elle a saisi, par courrier recommandé posté le 1er octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7]. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a : - débouté Mme [Z] [J] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [Z] [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Par déclaration électronique en date du 2 février 2022, Mme [Z] [F] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 janvier 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [Z] [J] demande à la cour de : - dire que son syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle le 20 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ; en conséquence, - fixer au maximum le quantum de majoration de la rente ; - ordonner une expertise afin de décrire et de quantifier les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux subis tant en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que de ceux non couverts par le livre IV de la sécurité sociale ; - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - dire que l'expert déposera son rapport au secrétariat de la cour d'appel d'Angers dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse adressé aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ; - désigner le président de la chambre de sécurité sociale de la cour d'appel d'Angers pour suivre les opérations d'expertise ; - dire que le caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des frais d'expertise médicale ; - condamner l'HAD [Localité 8] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; - dire que les sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner l'HAD [Localité 8] aux entiers dépens, outre les éventuels frais d'exécution ; - condamner l'HAD [Localité 8] à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, Mme [J] fait valoir qu'elle a été engagée le 5 avril 2013 comme infirmière de nuit par contrat de travail à durée indéterminée. Elle évoque des conditions de travail de nuit très compliquées générant de nombreux déplacements au domicile des patients et une fatigue importante. Elle explique également avoir subi de nombreuses critiques injustifiées sur sa pratique professionnelle, qui ont eu un impact sur sa santé. Elle ajoute que le 30 mars 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail au motif que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son licenciement lui a été notifié le 23 avril 2020. Dans ses conclusions, Mme [J] précise l'ensemble des reproches subis qui l'ont exposée à des risques psychosociaux. ** Par conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [7] conclut : - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [J] ; - à la confirmation du jugement ; - à la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses intérêts, la SARL [7] expose que les 1er, 6 et 30 juin 2016 des évènements indésirables concernant des patients pris en charge par Mme [J] ont été signalés par du personnel de l'établissement et qu'elle a financé à cette dernière une formation concernant les 'soins et accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie'. Elle explique que Mme [J] a pris en charge un patient de 84 ans dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, en procédant à une sédation profonde sur instruction du médecin traitant sans en référer à l'équipe de l'HAD. Elle ajoute avoir rappelé à Mme [J] la réglementation en la matière et avoir signalisé l'évènement à l'Agence régionale de santé le 6 janvier 2017. Elle précise que cet évènement a mis en exergue les problèmes suivants (revue de morbi-mortalité du 6 janvier 2017), étant précisé que le patient est décédé le 12 décembre à 12h05 : - le défaut de traçabilité de la réévaluation de la douleur après antalgie et de l'état du patient lors du passage de l'infimière dans la matinée du 12 décembre ; - l'absence de rédaction des prescriptions anticipées évoquées de morphiniques et de sédation imminente ; - la mise en place d'une sédation non intermittente, en urgence dans la nuit, et dont la collégialité n'est ni tracée ni n'a inclus l'HAD. En somme, elle conteste avoir exposé Mme [J] à des risques pyschosociaux. ** La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu mais a indiqué à l'audience qu'elle s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et qu'en cas de reconnaissance de celle-ci, elle sollicite le remboursement des sommes avancées ainsi que la communication par l'employeur de sa compagnie d'assurance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou la maladie survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En l'espèce, il appartient à Mme [J] de déterminer précisément ce qu'elle reproche à son ancien employeur et de rapporter la preuve de ses allégations. Or, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, Mme [J] fait état d'une série de reproches qu'elle aurait subis dans le cadre de son activité professionnelle et qui auraient provoqué un syndrome dépressif reconnu d'origine professionnelle : - en mai 2013, 'le responsable de site' lui aurait reproché de ne pas s'être rendue assez tôt au domicile d'une patiente en détresse et pour une autre patiente d'avoir appelé le 15, sans pouvoir faire un bilan complet de la situation. - en mai 2014, il lui était reproché de n'avoir vu que deux patients dans la nuit du 18 au 19 mai sur les 5 prévus à son planning. - en octobre 2014, il lui aurait été reproché d'avoir administré 'des doses faramineuses de morphine et d'hypnovel ayant entraîné le décès du patient et qu'elle devrait être en prison'. - le 11 juillet 2016, lors d'un entretien avec le Docteur [V] et Mme [I], infirmière suite à plusieurs évènements indésirables avec des patients en juin 2016, il lui aurait été fait le reproche de son manque de professionnalisme. - le 16 décembre 2016, le responsable du site lui aurait reproché d'avoir administré une sédation profonde à un patient en dehors du protocole applicable. En premier lieu, la cour constate que les faits allégués par Mme [J] en 2013 et 2014 ne sont pas établis par la production aux débats d'éléments permettant de caractériser l'existence de reproches injustifiés. En tout état de cause, les faits allégués n'ont donné lieu à aucune sanction et de l'aveu même de Mme [J] dans ses écritures, ne sont pas à l'origine du syndrome dépressif. Ils n'ont donc aucune pertinence dans les débats. En second lieu, il convient de relever que Mme [J] intervenait de nuit auprès de patients souffrant de lourdes pathologies, parfois en fin de vie et qu'elle exerçait par définition une activité professionnelle impliquant de lourdes responsabilités, tout en étant néanmoins intégrée dans une chaîne pluridisciplinaire de prise en charge et de soins du patient. Dans ces conditions, il ne suffit pas à Mme [J] de démontrer sur le plan technique la justification des actes médicaux effectués mais bien d'expliciter en quoi l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Or, Mme [J] échoue à démontrer l'existence d'un danger auquel elle aurait été exposée par ses conditions de travail. De plus, elle ne reproche à son employeur aucun manquement caractérisé, à l'origine d'une faute inexcusable. Par ailleurs, la teneur de l'entretien du 11 juillet 2016 n'est pas démontrée. Mme [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver que lors de cet entretien il lui a été fait des reproches injustifiés sur son professionnalisme. Cet entretien n'a pas donné lieu à sanction. Sur ses conditions de travail, Mme [J] n'apporte aux débats que peu d'éléments. Les comptes-rendus du médecin du travail suite aux consultations du 12 mai 2014 et du 5 juin 2015 ne font que reprendre les doléances de Mme [J] quant aux difficultés relationnelles provisoires avec une collègue de travail également infirmière de nuit et avec Mme [L], une responsable, au début de l'année 2015. A la suite de l'examen du 9 novembre 2015, le médecin du travail a même noté que Mme [J] avait 'bon moral' et entretenait de bonnes relations avec le nouvel encadrement. Le fait qu'il soit noté dans sa fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risque professionnel qu'elle a travaillé du 6 février au 31 décembre 2015, '10 nuits de 5h et 78 nuits de 10h' n'apprend rien sur les conditions réelles de travail de Mme [J]. En somme, à l'appui de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [J] n'invoque qu'un seul grief qu'elle qualifie dans ses écritures comme 'étant d'ailleurs à l'origine de [sa] maladie professionnelle'. Il s'agit de l'entretien du 16 décembre 2016 au cours duquel il a été évoqué, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse, la sédation profonde d'un patient ayant entraîné son décès. A cet égard, l'employeur reproche précisément à Mme [J] de ne pas avoir consulté l'équipe médicale de l'HAD et d'avoir procédé à cette sédation sous la directive non écrite du médecin traitant, le docteur [C] ancien médecin à l'HAD, présent au chevet du patient, alors qu'elle avait bénéficié en novembre 2016 d'une formation sur la sédation. Les conditions de l'administration de cette sédation et les problématiques soulevées par cet évènement signalé à l'ARS telles que décrites dans la revue de morbi-mortalité du 6 janvier 2017 ne sont d'ailleurs pas réellement contestées par Mme [J]. Mme [X], infirmière libérale, qui indique avoir entendu l'entretien du 16 décembre 2016 à travers une porte, atteste : 'il lui a été demandé à plusieurs reprises si elle avait lu les textes de loi et si elle était consciente de la gravité de ses actes. Que sa décision de prise en charge était illégale et que 'toute bonne infirmière' sait qu'il ne fallait pas appliquer les prescriptions, puisqu'il n'y avait pas eu de décisions collégiales. [...] 'ce n'est pas à 4h du matin que l'on doit appliquer une sédation profonde'. Elle ajoute : 'L'entretien a duré environ 40 minutes, durant lesquelles il lui a été dit 'vu que c'est les fêtes de fin d'année, on vous laisse le bénéfice du doute sur la prise en charge, et que la prochaine erreur serait suivie de sanctions'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] n'a pas été victime au cours de l'entretien du 16 décembre 2016 de faits de harcèlement moral comme elle le prétend. Il s'agit d'ailleurs d'un fait unique. Elle s'est simplement vu rappeler de manière sans doute assez ferme le protocole à respecter et la nécessité d'une décision collégiale pour la mise en oeuvre d'une sédation profonde d'un patient. Il est d'ailleurs de la responsabilité de l'HAD [Localité 8] de s'assurer auprès des autorités, et notamment de l'ARS qu'un tel protocole a été respecté par son personnel dans l'intérêt des patients comme dans l'intérêt des soignants et de signaler tout 'évènement indésirable grave'. Il n'est donc pas démontré à travers l'entretien du 16 décembre 2016 l'existence d'un manquement de l'employeur pouvant justifier la reconnaissance de sa faute inexcusable. De même, les allégations non étayées de Mme [X] affirmant que Mme [J] aurait été victime d'un 'acharnement' et 'de reproches réguliers' sont largement insuffisantes pour appuyer la version de l'appelante. Enfin, les attestations de Mme [R], aide-soignante, affirmant que le docteur [V] aurait indiqué lors de la réunion 'revue de morbi-mortalité' du 6 janvier 2017 en évoquant Mme [J] : 'cette infirmière est un vrai boulet. Elle ne mérite pas d'exercer!!!', n'est pas de nature à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Il n'est pas démontré en quoi l'HAD devrait être tenu pour responsable de tels propos s'ils ont bien été prononcés. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Mme [J] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ; Y AJOUTANT ; REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [J] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c8f1d7564000872dc6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel