Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c931d7564000872dc6e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6N7. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00238 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANT : Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [E] [W], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 25 Janvier 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 2 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié à M. [J] [I] la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 12 février 2018, le médecin-conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter de cette date. À la demande de l'assuré, une expertise était organisée aux termes de laquelle le docteur [D] confirmait la décision du médecin-conseil. Cette décision était également confirmée par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 31 janvier 2019. M. [I] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, par courrier reçu le 9 avril 2019. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration électronique en date du 3 février 2022, M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 janvier 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [J] [I] demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : ' le déclarer recevable en ses demandes ; ' à titre principal infirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 9 février 2019, ainsi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire du 2 février 2018 lui ayant notifié sa décision de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 12 février 2018 ; ' le recevoir en sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 12 février 2018 ; ' condamner en conséquence, et en tant que de besoin, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à procéder à la régularisation des indemnités journalières depuis le 12 février 2018 ; ' à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert avec la mission d'usage ; ' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses intérêts, M. [I] fait valoir que les phénomènes douloureux qu'il subit l'empêche de reprendre une activité professionnelle quelconque, en l'occurrence son emploi de cariste. Il ajoute qu'il utilise une canne anglaise pour se déplacer et que son périmètre de marche est de l'ordre de 15 minutes environ. Il fait valoir un certificat médical établi par le docteur [U], chirurgien orthopédiste au CHU d'[Localité 3], qui affirme qu'il ne pouvait pas travailler du 23 février 2018 au 8 avril 2018, ainsi qu'un rapport établi par le docteur [P] le 17 février 2022 fixant la date de consolidation à la fin de l'arrêt de travail légitime au 23 septembre 2018. Par conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des demandes formulées par M. [I]. À titre subsidiaire, si la cour estimait être confrontée à une difficulté médicale sérieuse, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de dire si l'état de santé de M. [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 février 2018. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que les certificats médicaux versés aux débats par l'appelant ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision. Elle souligne ainsi que le docteur [U] a prescrit des arrêts de travail postérieurement au 12 février 2018. De même, elle considère que la « consolidation » mentionnée par le docteur [P] est sans influence sur la décision qui a été prise dans la mesure où cette notion ne s'applique qu'à l'appréciation d'un état séquellaire apparaissant dans les suites d'un arrêt de travail prescrit au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article L. 321 ' 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. » De plus, l'article L. 141 '1 de ce même code, dans sa version applicable du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2019 prévoit que : « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L'article L. 141 ' 2 suivant, dans sa version applicable au litige, précise que : « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. » En l'espèce, il n'est versé aux débats que la prolongation d'arrêt de travail en date du 23 février 2018 et jusqu'au 8 avril 2018. Par courrier en date du 2 février 2018, la caisse a informé M. [I] que son arrêt de travail n'était plus justifié médicalement à compter du 12 février 2018. Dans son expertise technique réalisée le 7 septembre 2018, le docteur [D] explique que M. [I] a fait une chute à vélo le 4 août 2015 lui occasionnant une fracture-luxation de l'articulation tarsométatarsienne du pied gauche qui a fait l'objet d'une opération chirurgicale le lendemain. Il relève que les douleurs ont persisté après l'opération chirurgicale et que dans le courant de l'année 2017 il a été envisagé la réalisation d'un arthroscanner et d'une nouvelle option chirurgicale consistant en une arthrodèse qui finalement n'aura pas lieu. À l'examen, le docteur [D] indique que la marche s'effectue de façon très hésitante sans canne anglaise. Il reprend les dires de M. [I] selon lesquels elle est impossible sur la pointe des pieds et difficilement possible sur les talons. Il souligne qu'il n'existe plus de soins actifs et que les séances de rééducation sont des séances essentiellement d'entretien. Enfin il relève que « l'examen clinique n'est pas très symptomatique, dans la mesure où il s'effectue dans un contexte allégué hyperalgique mais probablement fonctionnel ». Il en conclut qu'à « la date du 12 février 2018, et compte tenu de l'ancienneté des phénomènes douloureux, l'état clinique de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ». Aucun des éléments versés aux débats par M. [I] ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [D]. En effet, les éléments médicaux dans le prolongement de l'intervention chirurgicale du 5 août 2015 n'apportent aucune indication aux débats si ce n'est que M. [I] a bénéficié de soins réguliers compte tenu de sa blessure sérieuse au pied. Depuis 2015, il persiste des douleurs mais il est indiqué dans le certificat médical du 23 février 2018 que celles-ci s'inscrivent dans un « contexte d'amélioration lente mais continue », au point qu'il n'est plus envisagé « l'arthrodèse du medio pied ». M. [I] verse aux débats le certificat médical du docteur [U] du 9 septembre 2019 indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de travailler du 23 février 2018 au 8 avril 2018 et le certificat médical du docteur [M] du 7 janvier 2021 affirmant la nécessité d'un arrêt de travail du 15 janvier 2018 au 23 février 2018. De plus, à la lecture du rapport d'expertise médicale de son assurance réalisée le 7 février 2022, on comprend qu'il est en arrêt de travail depuis son accident en août 2015 et qu'il n'a jamais repris son activité, qu'il est resté en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2018 et qu'il s'est inscrit ensuite à Pôle emploi. À la date du 7 février 2022, il est indiqué qu'il est sans activité professionnelle et non inscrit à Pôle emploi et qu'il n'a pas été classé en invalidité à la suite de son accident. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour n'est pas en mesure de discerner les raisons pour lesquelles un arrêt de travail au-delà du 12 février 2018 serait justifié, sans compter que la demande présentée par M. [I] de justification de son arrêt de travail et de régularisation des indemnités journalières n'est pas déterminée quant à son terme. En février 2018, l'état de santé de M. [I] s'améliore objectivement, les douleurs sont moins présentes et il ne bénéficie plus de soins à 2 ans et demi de distance de l'accident. Il n'apparaît pas pourtant à cette époque dans une démarche de reprise de son activité professionnelle ou de constatation d'une éventuelle inaptitude au poste de cariste. Il ne peut pourtant pas, contrairement à sa demande, bénéficié de manière indéterminée d'un arrêt de travail et du versement des indemnités journalières correspondantes. En tout état de cause, son état de santé au-delà du 12 février 2018 ne le justifie pas. De la même manière, il n'est pas justifié de la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [I] est condamné au paiement des dépens d'appel. La demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par M. [J] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [I] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c931d7564000872dc6e
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