Cour d'Appel7ème CH (PREMIER PDT)
Cour d'Appel · 7ème CH (PREMIER PDT) — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b35caf1d7564000872dc78
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 6 183 521 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 7ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 1 DU 17 JANVIER 2024 R.G : N° RG 23/00484 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBW Décision déférée à la Cour : DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant Représenté par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience DEFENDERESSE: Maître [Y] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 20 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffière. Contradictoire, prononcée publiquement le 22 novembre 2023, prorogée successivement au 17 janvier 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par courrier en date du 21 décembre 2022, Maître [Y] [T] saisissait le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin & Saint -Barthélemy aux fins de taxation des honoraires qui lui sont dus par M. [W] [O] au titre de l'assistance qu'elle lui a prêté dans le règlement du litige l'ayant opposé à son empoyeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Par décision du 11 avril 2023, le Bâtonnier a : - fixé à la somme de dix huit mille trois cent quarante sept euros et vingt sept cents TTC (18 347,27 euros) TVA à 8.5 % incluse dans le montant des honoraires exigibles par Maître [T], - dit que dans les quinze jours de sa date, cette décision sera notifiée à M. [O] et Maître [T] dans les formes prévues par l'article 175 alinéa 3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, - dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire à hauteur de mille cinq cents euros (1 500 euros), - déclaré en outre, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que les parties ont la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel de Basse -Terre dans le mois de la notification de la décision par lettre recomandée avec accusé de réception et que les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2023, cette ordonnance était notifiée à M. [O]. Par lettre commandée avec accusé de réception enregistrée le 15 mai 2023, M. [W] [O] formait un recours à l'encontre de cette décision. le 15 mai 2023, Maître Florent APPE, avocat du barreau de BEZIER, se constituait pour M. [O] via le réseau privé virtuel des avocats (dit ci-après RPVA) et sollicitait une audience tenue en visioconférence, annonçant ne pas pouvoir se déplacer à l'audience du 21 juin 2023 à laquelle étaient convoquées les parties, et sollicitait, le cas échéant, le renvoi de l'affaire à une autre date. Par message RPVA du 21 juin 2023 (9h58), Maître [T], informée de la constitution de Maître Florent APPE au soutien des intérêts de M. [O], indiquait ne pas s'opposer à sa demande de renvoi mais s'élevait déjà contre toute audience tenue en visioconférence au motif que son confrère disposait suffisamment de temps pour organiser un déplacement en Guadeloupe en vue de soutenir ses écritures. A l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023 à 10h30 : M. [O] était invité à prendre attache avec son conseil, Maître APPE, pour l'organisation de la visioconférence et l'affaire était renvoyée à l'audience du 20 septembre 2023 à 10h30. Des conclusions étaient adressées à la cour de céans par Maître APPE via le RPVA le 18 septembre 2023. Par message électronique RPVA du 19 septembre 2023 (05:08), informé de l'opposition de son contradicteur à la tenue d'une audience en visioconférence, Maître APPE informait ne pas pouvoir se rendre en Guadeloupe et préconisait un déplacement en décembre 2023. A l'audience du 20 septembre 2023 : M. [O], comparant, exposait que son avocat ne pouvait être présent et refusait, nonobstant les explications données, de soutenir les écritures reçues de son conseil par RPVA le 18 septembre 2023 ainsi indiqué ci-dessus. L'affaire était retenue au motif que Me APPE, ne justifiait pas de motifs solides à son absence et disposait suffisamment de temps à partir du 22 juin pour organiser sa venue en Guadeloupe à l'audience du 20 septembre 2023 au soutien des intérêts de son client. Maître [T] indiquait avoir reçu les pièces et conclusions de son contradicteur et ne souhaitait pas y répliquer. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2023 accompagnée de premières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande au premier président de : - dire que sa demande est justifiée, - infirmer en partie la décision du Bâtonnier du barreau de la Guadeloupe pour manque de motif et erreur manifeste d'appréciation, - juger à nouveau en tant que juge taxateur afin de le rétablir dans ses droits, en rejetant les prétentions de la partie adverse. Par dernières conclusions reçues le 08 septembre 2023 et soutenues à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Maître [Y] [T] demande au premier président de : - confirmer la décision rendue par le bâtonnier en ce qu'elle déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer la convention d'honoraires établie par les parties licite, - déclarer que Maître [T] est fondée à recevoir paiement de l'honoraire de résultat prévu par la convention à hauteur de 17 077,82 TTC, Statuant à nouveau, - assortir l'honoraire de 17 077,82 dû par M. [O] d'un intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2022, condamner M. [O] à lui payer : * la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi par Me [T] * la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 et prorogée au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas contestée et contestable. Répondant aux conditions de forme et délai prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours formé par M. [O] sera déclaré recevable. Sur le bien - fondé du recours - la validité de la convention d'honoraires contestée L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les on faits. Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 'sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés'. L'article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifié dispose quant à lui que 'lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictonnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigé peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide de juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide jurdictionnelle'. En l'espèce, par décision du 18 juin 2019 M. [O] [W] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux fins d'être assisté par Maître [T] dans la procédure prud'homale l'opposant à son employeur, la SARL C.G.T.S. Le 20 mai 2020 M. [O] paraphait et signait la lettre proposée par Maître [T] portant accord en ces termes : '.Vous êtes bénéficiaire d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale n° 2019/002318 en date du 18 juin 2019. Confromément à la loi n°91647 du 10 juillet 1991 et au décret n°911268 du 19 décembre 1991 l'indemnité d'aide juridictionnelle s'applique strictement à la mission confiée par le bureau d'aide juridictionnelle dans sa décision d'admission. Toutefois, l'article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : lorsque la décision passée en force jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d''aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle)... 'dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait retiré pour l'une des causes prévues par la loi ci-dessus rappelée, mes honoraires seront évaluées de la façon suivante: - un honoraire forfaitaire fixé à 2 712,50 € (soit 2500 € TH), - un honoraire de résultat hors taxe équivalent à 15% des condamnations pécuniaires prononcées au terme de la procédure ou des sommes consenties par l'employeur au terme d'un accord transactionnel signé avant ou en cours de procédure quel que soit la nature de ces dernières (rappels de salaires, indemniés, dommages et intérêts)'. Il appert que cet accord conditionne sa mise en oeuvre, sans ambiguité, au respect des dispositions de l'article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Force est de constater également que M. [O] soutient la nullité de la convention d'honoraire du 20 mai 2020 sans pouvoir rapporter un seul élément faisant la preuve d'un vice de consentement - dol, violence ou erreur- qui entraînerait la nullité de cette convention d'honoraires. M. [O] ne peut davantage prétendre aujourd'hui avoir manqué de conseil sur les effets de cet accord à son égard alors que celui-ci est exprimé en termes clairs, et qu'il l'a parafé, signé et y a apposé la formule ' BON POUR ACCORD', laquelle formule ne laisse planer aucun doute sur la parfaite connaissance de l'étendue de son engagement contractuel. A cet égard, il est loisible de rappeler que M. [O] était assisté pour la troisième fois d'un nouvel avocat, Maître [T], dans une procédure judiciaire qui s'est révèlée antérieurement inefficace en termes d'assistance et de conseil. Dans ces conditions, le moyen de la nullité de la convention d'honoraires ne peut prospérer et est rejeté. Sur les honoraires reclamés par Maître [T] au regard de ses diligences Il est manifeste que le jugement avantageux rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre au profit de M. [O] le 10 décembre 2020 résulte de l'action efficace menée par Maître [T] jusqu'à son terme dans l affaire de M. [O] contre son employeur, la SARL la SARL C.G.T.S. Les sommes ci-après lui sont ainsi allouées : - 13 640,27 euros au titre de l'indemnité de lienciement - 5 456,10 euros au titre de l'indemnité de préavis - 545,61 euros au titre des congés payés sur préavis - 61 835,21 euros au titre des rappels de salaire - 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -soit un total de 88 133, 29 euros. Maître [T] se prévaut également de déligences menées hors convention au profit de M. [O] dans le réglement d'une omission de statuer par l' introduction d'une requête (temps de rédaction du formulaire, copies, déplacement au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe- à- Pitre, présence à l'audience, attente lors de l'appel des causes, récupération de la décision) soit des honoraires évalués sans démesure à la somme de 1057,87 euros TTC ( 3H25 x 300 euros de l'heure = 975 euros HT). Le défaut de signature d'une convention, ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situations de fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Il convient de rappeler à titre liminaire que ces deux procédures ont été clôturées par des certificats de non-appel. Cependant, il ressort de l'examen de l'accord du 20 mai 2020 que les honoraires de 17 077,82 euros TTC réclamés par Maître [T] ne sont pas strictement conformes à la volonté des parties et il s'ensuit le calcul suivant : - l'honoraire forfaitaire de : 2 712,50 euros TTC - l'honoraire de résultat de 15 % de : 13 219,99 euros TTC (88 133, 29 X 15%) = 15 932, 50 euros TTC. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin & Saint- Barthélemy en date du 30 mars 2021 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par M. [O] à Maître [T] à hauteur de la somme de 17 077,82 euros TTC somme comprise dans l'ensemble de 18 347, 27 euros. Les honoraires dus par M. [O] à Maître [T] s'élèvent à la somme de 15 932, 50 euros, à laquelle il convient d'ajouter les honoraires hors convention de 1057, 87 euros TTC consacrés à la requête en omission de statuer, soit un total de 16 990,37 euros TTC qui sera assorti d'intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la présente décision. Sur la demande visant l'application du taux d'intérêt légal à compter du 12 janvier 2022 Maître [T] sollicite l'application d'intérêts au taux légal applicables à la somme de 17 077,82 TTC, réclamée à compter de la mise en demeure adressée à M. [O] qui en a accusé reception le 12 janvier 2022. Selon l'article 1231-6 du code de procédure procédure civile, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la demande ne peut prospérer telle qu'elle est présentée, la somme de 17 077,82 TTC étant non valide. Cette demande est rejetée. Sur l'amende civile Maître [T] sollicite la condamnation de M. [O] au paiement d'une amende civile de 5000€, faisant valoir la résistance abusive de ce dernier. Elle soutient en substance que le recours devant le premier président constitue un énième recours sur la base du même argumentaire 'si on bénéficie de l'aide jurictionnelle, on n'a pas à payer son avocat' et que le nouveau recours devant le premier président ne vise qu'à retarder une fois de plus le paiement de ses honoraires. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, l'exercice du droit d'appel à deux reprises par M. [O], une première fois devant le président de la 7ème chambre civile en suite de l'ordonnance de la commission d'aide juridictionnelle prononçant à son encontre le retrait de l'aide juridictionnelle le 20 septembre 2022, et le présent recours devant la juridiction de céans, ne peut être qualifié d'exercice abusif. Monsieur [O] a tenu faire valoir ses droits en épuisant toutes les voies de recours à sa disposition. La demande visant la condamnation de M. [O] au paiement d'une amende civile de 5 000 € est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Maître [T] sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et moral subi du fait des courriers adressés à son égard au parquet général de Basse-Terre sans motif valable, dans l'unique but de lui nuire en espérant la voir poursuivie pénalement sur la base de motifs fallacieux. Selon les dispositions de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Force est de constater, en l'espèce, une volonté affichée de M. [O] de provoquer une certaine suspicion sur l'exercice du métier d'avocat par Maître [T], n'hésitant nullement à saisir le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre par divers courriers sans aucun motif pénal justifiant une telle saisine (lettre du 6 décembre 2022, lettre du 14 janvier 2023, lettre du 06 février 2023), mettant ainsi sournoisement en cause la probité professionnelle de son conseil. En conséquence, il convient de condamner M. [W] [O] à payer à Maître [Y] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant principalement à la présente instance, M. [W] [O] en supportera les dépens. M. [W] [O] est également condamné à payer à Maître [Y] [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 n°1 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons recevable en la forme le recours de M. [W] [O] à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin & Saint- Barthélemy en date du 30 mars 2021 ; Disons que ce recours est partiellement fondé ; Infirmons la décision du Bâtonnier en date du 30 mars 2021, ayant fixé les honoraires dûs à Maître [Y] [T] à la somme de 17 077,82 TTC, comprise dans l'ensemble de 18 347, 27 euros ; et statuons à nouveau, Fixons les honoraires dus par M. [W] [O] à Maître [Y] [T] à la somme de 16 990,37 euros TTC ; Disons que cette somme portera intérêts au taux légal courant à compter de la notification de la présente décision ; Condamnons M. [W] [O] à payer à Maître [Y] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamnons M. [W] [O] aux dépens ; Condamnons M. [W] [O] à payer à Maître [Y] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondemant de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les autres demandes plus amples et contraires ; Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 17 janvier 2024 ; Et ont signé la présente ordonnance ; La greffière La conseillère délégataire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème CH (PREMIER PDT)
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b35caf1d7564000872dc78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel