Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cd01d7564000872dc80
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 24 386 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENWB COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2021 - RG N°20/00957 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE Sis [Adresse 2] Inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399 Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉ Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 1] 1990 à de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 décembre 2022. ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Le 7 décembre 2016, M. [N] [M] a souscrit, par le même acte, auprès de la société coopérative du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) les crédits suivants : un crédit immobilier n° 00000523655 d'un montant de 62 282 euros, remboursable en 300 mensualités de 243,86 euros, au taux de 1,320 % un crédit immobilier n° 00000523656 d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 300 mensualités de 57,21 euros, au taux de 1,10 %. A la suite d'impayé des échéances par M. [M] à compter du 5 février 2020, la banque l'a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 18 mars 2020 et du 2 juin 2020, mis en demeure d'avoir à régulariser la situation, indiquant que le défaut de règlement entraînera la déchéance des termes sans autre mise en demeure. M. [M] n'ayant pas procédé au règlement des échéances impayées des prêts litigieux, la déchéance a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2020. Saisi par assignation délivrée par la banque en date du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 1er avril 2021, débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, faute de preuve du montant de sa créance. Par déclaration parvenue au greffe le 27 septembre 2021, la banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. M. [M], devenu M. [U] en cours de procédure, suite à un changement de nom, n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2021 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon dernières conclusions actualisées transmises le 31 octobre 2023, après des conclusions initiale régulièrement signifiées à M. [M] le 27 décembre 2021 (à étude), la banque demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - condamner M. [N] [M] désormais nommé [U] à lui payer la somme de 53 775,32 euros au titre du crédit immobilier n°00000523655, outre intérêts au taux contractuel de 1,320 % à partir du 20 octobre 2023 jusqu'au jour du complet paiement, selon décompte actualisé du 20 octobre 2023 ; - condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 846,66 euros au titre du crédit immobilier n°00000523656 outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 20 octobre 2023, jusqu'au jour du parfait et complet paiement, selon décompte actualisé au 20 octobre 2023 ; - lui donner acte de ce qu'elle conservera, à sa charge, les dépens exposés en première instance et en cause d'appel. Elle précise que M. [M] a changé de nom le 19 août 2022 pour devenir M. [U] et qu'il y a lieu de rectifier le jugement prononcé le 1er novembre 2021. Pour l'exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Les contrats de crédit, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure et lettres prononçant la déchéance des termes des crédits, et les décomptes des créances étant désormais versés aux débats devant la cour, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation selon les modalités précisées dans le dispositif, avec infirmation du jugement. Concernant le nom de M. [U], la cour relève qu'aucune demande ne figure à ce titre dans le dispositif des conclusions de la banque mais qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu de rectifier le jugement querellé, le nom ayant été changé postérieurement et les condamnations figurant dans cet arrêt qui est infirmatif et non pas dans le jugement. Il sera donné acte à la banque qu'à sa demande expresse elle conservera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société coopérative du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Condamne M. [N] [U] (anciennement nommé M. [N] [M]) à payer à la société coopérative du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté les sommes de : 53 775,32 euros au titre du crédit immobilier n°00000523655, outre intérêts au taux contractuel de 1,320 % à partir du 20 octobre 2023 ; 12 846,66 euros au titre du crédit immobilier n°00000523656 outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 20 octobre 2023 ; Donne acte à la société coopérative du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de ce qu'elle conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile aux autre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35cd01d7564000872dc80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel