Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cdc1d7564000872dc86
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 5 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 novembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP3Q S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Besançon en date du 10 février 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE Association HYGIENE SOCIALE DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Robert DUMONT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON présent et par Me Floriane PETITJEAN, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Novembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 31 mars 2022 par Mme [X] [D] du jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'Association d'Hygiene sociale de Franche-Comté ( AHS-FC), a : -constaté l'absence de harcèlement moral - débouté en conséquence Mme [D] de l'ensemble de ses demandes - débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile - condamné Mme [D] aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 3 octobre 2023, aux termes desquelles Mme [X] [D], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - juger que son licenciement est nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté à lui payer les sommes suivantes: - 55 000 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse - 4 654,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 465,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis - 799,44 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle - 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions transmises le 21 novembre 2023, aux termes desquelles l'Association d'Hygiène sociale de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté l'absence de harcèlement moral et l'irrecevabilité de la demande ( de nullité du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ) - débouté Mme [D] de ses demandes au titre du licenciement nul - débouté Mme [D] au titre de ses frais de mutuelle, - condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [D] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2002, Mme [X] [D] a été embauchée par l'Association d'Hygiène Sociale du Doubs, devenue l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté ( AHS-FC), en qualité d'infirmière à temps partiel à hauteur de 17 heures 30 par semaine, puis de 28 heures hebdomadaires selon avenant en date du 23 avril 2002. Le 12 octobre 2017, Mme [D] a été placée en arrêt maladie, arrêt qui a été reconduit jusqu'au 4 septembre 2018 inclus, date à laquelle elle a pris des congés. Le 3 septembre 2018, Mme [X] [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail à son poste de travail au CLAT ( centre de lutte antituberculeux) et avis d'aptitude au poste d'infirmière dans un autre service de l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté. Ce premier avis étant intervenu alors que Mme [D] était encore en arrêt-maladie, une deuxième visite a été organisée le 18 septembre 2018, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude identique à celui dressé le 3 septembre 2018. Le 25 octobre 2018, après avoir recueilli l'avis de la déléguée du personnel, l'employeur a communiqué à Mme [D] une proposition de reclassement au poste d'infirmière à [4] à mi-temps, proposition que cette dernière a refusée le 2 novembre 2018. Le 9 novembre 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, l'employeur a présenté une nouvelle proposition de reclassement à Mme [D], en suite de la démission d'un salarié, qui portait sur un poste d'infirmière à temps plein au Foyer de vie à [5] à [Localité 8] dans un premier temps, puis à [6] à [Localité 7], proposition que Mme [D] a également rejetée le 28 novembre 2018. Mme [D] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 18 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) a notifié à Mme [D] l'attribution d'une pension d`invalidité de catégorie 2 à compter du 1er avril 2020. Le 22 juillet 2020, Mme [D] a fait une déclaration de maladie professionnelle au regard de son arrêt-maladie du 12 octobre 2017. Contestant l'origine de son inaptitude et soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du docteur [Y] avec lequel elle avait exercé au sein du CLAT, Mme [D] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon au fins de voir dire nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. Le 24 mars 2021, la CPAM a rejeté la demande de maladie professionnelle, au regard de l'avis émis par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté, décision dont Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire, lequel a ordonné avant dire droit la consultation du CRRMP de Bretagne dans son jugement en date du 20 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : I - Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] : Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Au cas présent, les premiers juges ont déclaré irrecevable, ' la demande de nullité du licenciement pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité' présentée par Mme [D] au motif d'une part, qu'un tel manquement, à le supposer établi, ne permettait pas de solliciter la nullité du licenciement, mais seulement la reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse, et d'autre part, que cette action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite pour avoir été élevée plus de douze mois après la rupture du contrat de travail. Si Mme [D] a relevé appel de ce chef de jugement, elle précise cependant dans ses dernières conclusions transmises à la cour 'n'avoir agi que sur le terrain du harcèlement moral' et ne pas relever en conséquence des dispositions de l'article L 1471-1 susvisées mais de celles de droit commun prévoyant une prescription quinquennale. Si Mme [D] invoque toujours dans le corps de ses conclusions un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle ne fait cependant dépendre ce dernier que du harcèlement moral qu'elle aurait subi du docteur [Y], à l'exclusion de tout autre comportement fautif, négligence ou omission de l'employeur qui aurait pu conduire à son inaptitude. La cour n'est en conséquence plus saisie d'un recours sur la recevabilité des demandes de Mme [D], la recevabilité de la demande de nullité présentée au titre des faits de harcèlement moral, déclarée recevable en première instance, n'étant à hauteur d'appel critiquée ni par l'appelante ni par l'intimée. II - Sur la nullité de la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail. Lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [D] reproche à son employeur : - d'avoir laissé le docteur [Y] lui tenir des propos virulents à compter de 2012 - d'avoir généré un premier arrêt de travail en fin d'année 2013 avant conduit à un entretien avec le directeur et la déléguée du personnel - d'avoir laissé le docteur [Y] cultiver la confusion sur le rôle et les fonctions de chacun - d'avoir eu de nombreux incidents avec le docteur [Y] ayant conduit à la relation d'une fiche d'incident systématique - d'avoir eu un incident avec ce dernier à la maison d'arrêt de [Localité 3] - d'avoir été amenée très souvent, en raison de sa surcharge de travail, à effectuer des dépassements d'horaire, alors qu'elle était à 80 %, le docteur [Y] lui reprochant de ne pas être assez présente - d'avoir vu ses formations annulées pour contraintes de services - de ne pas avoir été invitée à participer aux réunions avec les partenaires, d'être exclue des synthèses des dossiers, de recevoir des ordres contradictoires, d'être mise en difficultés devant les usagers, d'être isolée de l'équipe et de recevoir des reproches incessants, violents voire menaçants de son chef de service - d'avoir été victime d'une agression verbale du docteur [Y] le 12 octobre 2017 et d'avoir reçu le lendemain un courrier lui reprochant son abandon de poste et son retard sur l'enquête épidémiologique confiée agissements ayant conduit à l'apparition d'un état anxio-dépressif réactionnel et à l'altération de son état de santé. Pour étayer sa demande, Mme [D] se prévaut principalement de cinq fiches de signalement d'incident en date des 9 janvier 2013, 16 mai 2013, 10 juin 2016, 30 septembre 2017 et 12 octobre 2017, des relevés des heures complémentaires effectuées pour les années 2014 à 2017, des compte-rendus de 9 réunions, de son entretien professionnel du 4 février 2016, d'un courriel du docteur [B] et des attestations de Mme [H], Mme [S] et de Mme [O]. S'agissant des fiches de signalement, seuls les 'incidents' des 30 septembre et 12 octobre 2017 relatent un événement dans lequel Mme [D], infirmière, a été directement impliquée. Celles des 9 janvier 2013, 16 mai 2013 et 10 juin 2016 ne concernent en effet que des 'propos inacceptables par téléphone du docteur [Y] à l'encontre du personnel' tenu à la secrétaire pour le premier, ' des propos désagréables du docteur [Y] à l'encontre du secrétariat' pour le deuxième et 'des réunions qui n'ont pas eu lieu les 25 avril 2016, 20 mai 2016 et 2 juin 2016 avec compte-rendus rédigés par le docteur [Y]' pour le troisième. S'agissant des faits du 30 septembre 2017, le fait pour un médecin 'd'intimer l'ordre de commander de l'éther' et de dire à l'infirmière que 'si elle ne le fait pas, il ira en acheter lui-même', quand bien même une telle demande a été formulée devant les usagers et sur un ton que la salariée qualifie d'agressif, ressort comme relevant des compétences du médecin et du pouvoir d'organisation et de direction qu'il conservait dans la tenue des permanences médicales dont il assumait la responsabilité. Mme [D] a par ailleurs été reçue le 9 octobre 2017 par Mme [M], directrice générale adjointe de l'AHS-FC, en suite de ces faits, comme elle le reconnaît dans sa pièce 69, rencontre qui aurait dû être suivie d'un entretien avec le docteur [Y] lequel n'a pu se tenir compte-tenu de son arrêt-maladie du 12 octobre 2017. Reste les faits du 12 octobre 2017 pour lesquels la fiche d'incident rédigée par Mme [D] relate : ' le docteur [Y] arrive à la consultation au CLAT avec un flacon d'éther en disant qu'il réintroduisait l'éther dans le service et que si l'immeuble 'sautait', l'infirmière ne serait pas responsable- Puis agressions verbales et avalanche de reproches de toutes sortes- j'avertis le docteur [Y] que je rentre chez moi et que je préviens la direction' et que les premiers juges ont retenu comme établis. Si de tels faits caractérisent un désaccord sur l'utilisation de l'éther, comme l'a reconnu Mme [M], directrice générale adjointe de l'AHS-FC, dans son attestation nouvellement communiquée à hauteur de cour, le docteur [Y] en a cependant donné une toute autre version dans son courrier du 13 octobre 2017 adressé au directeur général de l'AHS-FC soutenant que Mme [D] avait au contraire décidé abruptement d'abandonner son poste de travail 'sous prétexte qu'il n'avait plus besoin d'infirmière', sans qu'il n'ait à aucun moment 'recouru à des termes vexatoires, à des menaces ou à de la colère' et relevant de manière plus générale 'le comportement dictatorial et souvent agressif de Mme [D] à l'égard des autres membres de l'équipe, contribuant à un climat délétère' et ' sa volonté constamment renouvelée d'assurer et de surveiller le travail médical, paramédical et administratif au sein du CLAT 25". Quand bien même le seul témoin mentionné par les deux parties n'atteste pas à la procédure, la cour relève cependant qu'une altercation s'est manifestement déroulée entre Mme [D] et le docteur [Y] dans des conditions qui ont conduit cette dernière à être placée en arrêt-maladie par son médecin généraliste le même jour et à se voir proposer par la direction un accompagnement par le psychologue du travail, qu'elle rencontrera le 22 novembre 2017, de telle sorte que les premiers juges ont pu à raison retenir ce fait. S'agissant de la surcharge de travail, si les fiches produites en pièces 3 à 6 attestent de la réalisation ponctuelles d'heures complémentaires sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 dans une proportion allant de 1 heure à 6 heures selon les semaines concernées (25 semaines en 2014, 11 semaines en 2015, 30 semaines en 2016 et 23 semaines en 2017), de tels dépassements ont cependant fait l'objet d'une récupération systématique selon un décompte signé de la salariée et de la direction, de telle sorte que ces heures effectuées dans les conditions posées par l'article L 3123-9 du code du travail et avec l'aval manifeste de Mme [D] ne présentent aucun caractère fautif. S'agissant des formations, Mme [D] n'apporte aucun élément de fait pour justifier des formations dont elle aurait été privée du fait même de son employeur. Aucune pièce ne vient démontrer son inscription en juin 2015 à la formation 'développement professionnel continu', invoquée lors son entretien préalable et dont elle allègue avoir été écartée. Mme [D] se prévaut par ailleurs d'une absence de toute formation depuis 2008 alors même que l'employeur justifie qu'elle a pleinement suivi la formation 'séances d'analyse de la pratique' en décembre 2015. Enfin, si le procès-verbal du 24 octobre 2016 mentionne l'absence d'inscription à une formation aux premiers secours, ce dernier précise cependant que cette formation n'a pu être suivie ' à défaut pour le CLAT 25 d'avoir été destinataire des nouvelles dates de formation programmées en novembre 2016", de telle sorte que cet agissement n'est pas établi. S'agissant de son absence de convocation aux réunions et aux synthèses des dossiers, et à sa mise à l'écart, les compte-rendus produits par Mme [D] entre le 25 avril 2016 et le 23 janvier 2017 témoignent que si ses difficultés ont pu apparaître dans la tenue et la rédaction de certains compte-rendus de réunions de mai à juin 2016, le docteur [Y] s'est engagé à réaliser à compter du 12 juillet 2016 deux réunions par mois, à laquelle était systématiquement conviée Mme [D], en lieu et place des réunions mensuelles qui étaient organisées préalablement comme en témoigne le compte-rendu du 7 avril 2016. La mise à l'écart invoquée et son absence aux synthèses ne sont en conséquence pas établies, tout comme la confusion des rôles et les ordres contradictoires prétendument donnés. S'agissant enfin de l'absence d'évaluation alléguée, la salariée a bénéficié d'un entretien professionnel le 4 février 2016 de telle sorte que l'absence de tout autre entretien avant son licenciement, compte-tenu des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail et de son arrêt de travail depuis le 12 octobre 2017, ne peut être considérée comme fautive. Enfin, s'agissant de l'état de santé de Mme [D], cette dernière justifie du développement d'un syndrome anxio dépressif pour lequel elle bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le 16 avril 2018 par le docteur [J] et dont elle a déposé le 22 juillet 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, rejetée par la CPAM et actuellement pendante devant le tribunal judiciaire. Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a en effet conclu à 'l'existence d'événements intercurrents ainsi qu'à l'existence d'antécédents pathologiques extra professionnels intercurrents' ne permettant pas de retenir le lien de la maladie ainsi développée avec ses activités professionnelles. Mme [D] n'apporte en conséquence pas d'éléments de fait laissant présumer une situation de harcèlement moral à son égard ayant altéré son état de santé. En effet, à l'exception du fait survenu le 12 octobre 2017, elle ne justifie d'aucun autre comportement de l'employeur qui caractériserait les 'agissements répétés' constitutifs du harcèlement moral, ces derniers ne pouvant se déduire des seules mauvaise relations entretenues avec le docteur [Y], que les deux protagonistes reconnaissent tout en s'imputant mutuellement l'origine et la responsabilité en raison d'une approche manifestement différente de leurs pratiques médicales. C'est donc à raison que les premiers juges ont constaté l'absence de harcèlement moral subi par Mme [D] et débouté cette dernière de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts afférente. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de développement, à l'appui, d'autres moyens que le harcèlement moral ci-dessus écarté. III - Sur la demande de remboursement des frais de mutuelle : Aux termes de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans la limite de douze mois. Au cas présent, Mme [D] fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 799,44 euros au titre des frais de mutuelle qu'elle a dû personnellement souscrire à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les règles relatives à la portabilité de la mutuelle. Comme en justifie cependant l'employeur, ce dernier a bien envoyé la demande de portabilité de Mme [D] à AEDRA MUTUELLE, laquelle a informée la salariée, dans son courrier du 10 janvier 2019, de sa prise en charge, sous réserve de la communication par cette dernière de 'l'attestation d'ouverture de ses droits à l'indemnisation chômage'qu'il lui appartenait de télécharger sur le site pôle-emploi.fr'. L'employeur produit également un courriel en date du 10 mai 2021 d'AESIO MUTUELLE, ayant succédé à ADREA MUTUELLE , indiquant avoir adressé à Mme [D] deux courriers, en janvier et avril 2019, resté sans suite à défaut pour cette dernière d'avoir fourni les documents Pôle Emploi réclamés. L'employeur démontre en conséquence avoir rempli son obligation envers Mme [D] de telle sorte qu'il ne saurait être recherché en remboursement des frais que Mme [D] a dû acquitter du fait de sa seule carence à produire les justificatifs propres à assurer sa prise en charge auprès de la mutuelle concernée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] de ce chef de demande. Le jugement mérite en conséquence confirmation de ce chef. IV - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] sera condamnée à payer à l'AHS-FC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 10 février 2022 Condamne Mme [X] [D] aux dépens d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] [D] à payer à l'Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté la somme de 1 500 euros et la déboute de ses demandes présentées sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travailarticle L 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L911-8 du code de la sécurité socialearticle L 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L 3123-9 du code du travail et avec larticle 700 du code de procedure civilearticle L 6315-1 du code du travail et de son arrêt dearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35cdc1d7564000872dc86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel