Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35cf01d7564000872dc90
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 884 837 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 21 mars 2023 N° de rôle : N° RG 22/01213 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFJ S/appel d'une décision du Pole social du TJ de VESOUL en date du 10 juin 2022 Code affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. APPELANTE Madame [B] [O] - [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 21 Mars 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats en présence de Mme COSTY, greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 11 juillet 2023, 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 5 décembre 2023, au 26 décembre 2023 , au 9 janvier 2024, au 16 janvier puis au 23 janvier 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par Mme [B] [O]-[G] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté a': - déclaré que le redressement sur les cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015 n'est pas prescrit, - dit que les trois mises en demeure adressées le 9 septembre 2019 sont régulières, - confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de Mme [B] [O]-[G], - confirmé les mises en demeure du 9 septembre 2019 émises par l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de Mme [B] [O]-[G], - confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche-Comté du 23 septembre 2021, - condamné Mme [B] [O]-[G] au paiement de 7.200 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2013 et des majorations de retard associées, - condamné Mme [B] [O]-[G] au paiement de 5.926 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2014 et des majorations de retard associées, - condamné Mme [B] [O]-[G] au paiement de 4.097 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2015 et des majorations de retard associées, - débouté Mme [B] [O]-[G] de ses autres demandes, - condamné Mme [B] [O]-[G] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [B] [O]-[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [O]-[G] aux dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 mars 2023 aux termes desquelles Mme [B] [O]-[G], appelante, demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 juin 2022, - dire irrecevables, nulle et de nul effet, la procédure et la demande de l'URSSAF à lui voir payer par Mme [B] [O]-[G]': - pour l'année 2013 : 5 014 € de cotisations, 1 254 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, - pour l'année 2014 : 4 198 € de cotisations, 1 049 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, - pour l'année 2015': 2 952 € de cotisations, 738 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, à titre subsidiaire, - constater que les cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2014, 2015 et 2016 par l'URSSAF sont prescrites, - déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF au titre de cotisations et contributions pour l'année 2014, 2015 et 2016 irrecevable, à titre très subsidiaire, - en tous les cas, dire que les prétendues mises en demeure du 9 septembre 2021 émises par l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de Mme [B] [O] et la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche Comté du 11 octobre 2021 sont injustifiées, - dire que Mme [B] [O]-[G] ne peut être tenue à payer à l'URSSAF': - pour l'année 2013 : 5 014 € de cotisations, 1 254 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, - pour l'année 2014 : 4 198 € de cotisations, 1 049 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, - pour l'année 2015': 2 952 € de cotisations, 738 € de majorations de redressement ainsi que les majorations de retard correspondant, - débouter l'URSSAF de sa demande en paiement, - condamner l'URSSAF à restituer les sommes versées par Mme [O] au titre de la mise en demeure litigieuse et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - condamner l'URSSAF à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 mars 2023 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, intimée, demande à la cour de': - confirmer le premier jugement en toute ses dispositions, - débouter Mme [G] épouse [O] de toutes ses demandes, en tout état de cause, - condamner Mme [G] épouse [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [O]-[G] a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'autoentrepreneur du 25 janvier 2011 au 31 décembre 2015 pour une activité de «'travaux menuiserie bois et PVC'». A l'occasion d'un contrôle comptable d'assiette en date du 29 mars 2016 de la société [3] dont M. [U] [O] est le dirigeant, l'URSSAF a constaté que de nombreuses prestations ont été sous-traitées à l'autoentreprise de Mme [B] [O], laquelle n'a pas déclaré au RSI le montant des factures correspondant à ces prestations. Une comparaison entre le montant des factures acquittées par la société [3] et le montant des chiffres d'affaires déclarés au RSI par Mme [O] en qualité d'autoentrepreneur a révélé que les sommes non déclarées s'élevaient en 2013 à 18 848,37 euros, en 2014 à 15 784,40 euros et en 2015 à 11 632,20 euros. L'URSSAF a alors dressé le 14 mars 2017 à l'encontre de Mme [B] [O] un procès-verbal d'infractions pour travail dissimulé. Par jugement définitif du 25 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Vesoul a déclaré Mme [B] [G] coupable d'exécution d'un travail dissimulé et, sur l'action civile, l'a notamment déclarée responsable du préjudice subi par l'URSSAF. Par jugement sur intérêts civils du 28 janvier 2021, ce même tribunal la condamnera à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de gestion exposés pour calculer la fraude relative au travail dissimulé. Le 21 juin 2019, l'URSSAF a adressé à Mme [B] [O] une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations au titre des années 2013, 2014 et 2015 d'un montant total de 12.164 euros, outre majorations de retard (article R. 243-18) et majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (article L. 243-7-7). Le 9 septembre 2021, l'URSSAF a adressé à Mme [B] [O] trois mises en demeure, la première relative aux cotisations de 2013, la deuxième, aux cotisations de 2014 et la troisième, aux cotisations de 2015, tendant au règlement des sommes suivantes': - 7.200 euros, soit 57 euros et 4.957 euros de cotisations et contributions sociales, 679 euros de majorations de retard et 1.049 euros de majorations de redressement, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 juin 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, - 5.926 euros, soit 47 euros et 4.151 euros de cotisations et contributions sociales, 679 euros de majorations de retard et 1.049 euros de majorations de redressement, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 juin 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, - 4.097 euros, soit 35 euros, 2.861 euros et 56 euros de cotisations et contributions sociales, 407 euros de majorations de retard et 738 euros de majorations de redressement, au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 21 juin 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Par trois courriers datés du 23 septembre 2019, Mme [B] [O] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui par décision du 23 septembre 2021 notifiée le 11 octobre 2021 l'a rejeté. C'est dans ces conditions que le 15 novembre 2021, Mme [B] [O], contestant le redressement, a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal': Mme [B] [O]-[G] considère que les demandes de l'URSSAF de Franche-Comté au titre des cotisations des années 2013, 2014 et 2015 sont irrecevables, puisque les conséquences civiles de l'infraction de travail dissimulé ont été tranchées par le jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 28 janvier 2021, aujourd'hui définitif et ayant autorité de la chose jugée. Cependant, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal. Il suffit de préciser que la condamnation de Mme [B] [O]-[G] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais de gestion exposés pour calculer la fraude relative au travail dissimulé, prononcée le 28 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Vesoul, n'a pas le même objet que la présente action en paiement des cotisations et contributions sociales éludées, qui relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal. 2- Sur la nullité des mises en demeure': Dans le paragraphe 2 de ses conclusions, Mme [B] [O]-[G] soutient d'abord n'avoir jamais été destinataire de la lettre d'observations du 21 juin 2019 ni des trois mises en demeure en date du 9 septembre 2021, en faisant valoir qu'aucun accusé de réception n'est versé aux débats. Elle fait valoir ensuite que les mises en demeure litigieuses ne répondent pas aux prescriptions légales dans la mesure où elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. S'agissant du premier moyen, il ne saurait prospérer. En effet, concernant la lettre d'observations, l'URSSAF a produit l'avis de réception de celle-ci, dont il ressort qu'elle a été reçue le 26 juin 2019. Or, la signature portée sur l'avis de réception d'un courrier recommandé est réputée, jusqu'à preuve contraire, être celle du destinataire ou de son mandataire et en l'espèce, l'appelante ne rapporte pas la preuve contraire, la seule communication de sa carte nationale d'identité délivrée le 16 mai 2011 étant à tous égards insuffisante. Concernant les trois lettres de mise en demeure, l'URSSAF produit le feuillet fixe des trois plis recommandés avec avis de réception, dont il ressort qu'elles ont été présentées le 11 septembre 2019. L'URSSAF justifie ensuite que les trois lettres de mise en demeure et leur feuillet fixe ont été communiqués par Mme [O] en même temps que son recours du 23 septembre 2019 devant la commission de recours amiable (pièces n° 9, 10 et 11 de l'intimée). S'agissant du second moyen, au regard des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les trois mises en demeure litigieuses permettaient à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit régulières les trois mises en demeure adressées le 9 septembre 2019. 3- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription': Pour écarter la prescription, les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et retenu que la période du contradictoire, courant de l'envoi de la lettre d'observations à la date de la mise en demeure, suspend la prescription des cotisations. L'URSSAF se prévaut de ces dispositions pour conclure à la confirmation du jugement déféré, en rappelant que la lettre d'observations a été émise le 21 juin 2019 et les mises en demeure subséquentes adressées le 9 septembre 2019 et que s'agissant d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, le redressement des cotisations de l'année 2013 aurait dû être prescrit à compter du 30 juin 2019. Elle soutient toutefois que l'envoi de la lettre d'observations du 21 juin 2019 reçue le 26 juin 2019 par Mme [O] a suspendu cette prescription jusqu'à l'envoi de la mise en demeure du 9 septembre 2019 et en déduit que les cotisations sociales de 2013 n'ont été prescrites qu'à compter du 19 septembre 2019, de sorte qu'elles n'étaient pas prescrites lors de l'envoi de la mise en demeure du 9 septembre 2019. Elle ajoute qu'a fortiori, les cotisations des années 2014 et 2015 ne sont pas prescrites. Mme [O] se prévaut quant à elle des dispositions de l'article 24 IV de la loi susvisée pour soutenir au contraire que la suspension du délai de prescription pendant la période contradictoire lors d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ne saurait trouver à s'appliquer au cas d'espèce. L'article L. 244-3 dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 janvier 2017, issue de l'article 24 de la loi susvisée, dispose': «'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.'». L'article L. 244-11, dans sa rédaction issue également de l'article 24 de la loi susvisée, dispose': «'En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.'». En son IV, l'article 24 de la loi susvisée prévoit qu'il s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. Le contrôle litigieux ayant été engagé le 29 mars 2016, ce sont dès lors les délais de prescription prévus sous l'empire de la loi ancienne qui doivent en principe être appliqués. L'article 24, IV, 1°, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 pose néanmoins certaines réserves en disposant notamment que l'article L. 244-3, à l'exception de ses trois derniers alinéas, et l'article L. 244-11 dans leur nouvelle rédaction s'appliquent aussi aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Mais l'alinéa 2 de l'article L. 244-3 étant exclu de cette réserve, il en résulte que la suspension pendant la période contradictoire du délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard, qui n'était pas prévue sous l'empire de la loi ancienne, est inapplicable en l'espèce. Dans ces conditions, le redressement des cotisations de l'année 2013 étant prescrit à compter du 30 juin 2019 comme l'énoncent exactement les parties et la mise en demeure n'ayant été délivrée que le 9 septembre 2019, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2013 sont prescrites, ainsi par voie de conséquence que l'action de l'URSSAF en paiement desdites cotisations et contributions. En revanche, les cotisations des années 2014 et 2015 ont été prescrites respectivement à compter des 30 juin 2020 et 30 juin 2021. Les mises en demeure, qui ont interrompu la prescription, ayant été envoyées le 9 septembre 2019, l'action en paiement des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015 n'est donc pas prescrite. Il convient en conséquence': - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le redressement sur les cotisations au titre de l'année 2013 n'est pas prescrit et a condamné Mme [B] [O]-[G] au paiement de 7.200 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2013 ainsi que des majorations de retard associées et, statuant à nouveau, de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2013 et, par voie de conséquence, l'action en paiement de l'URSSAF à ce titre'; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le redressement sur les cotisations au titre des années 2014 et 2015 n'est pas prescrit. 4- Sur la justification des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2014 et 2015': C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le montant des cotisations était justifié et qu'ils ont en conséquence condamné Mme [B] [G] épouse [O] à payer à l'URSSAF les sommes suivantes': - 5.926 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2014, ainsi que les majorations associées, - 4.097 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2015, ainsi que les majorations associées. 5- Sur les frais irrépétibles et les dépens': Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Mme [B] [O]-[G], qui reste débitrice de l'URSSAF de Franche-Comté, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré que le redressement portant sur les cotisations au titre de l'année 2013 n'était pas prescrit et a condamné Mme [B] [O]-[G] au paiement de la somme de 7.200 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2013 ainsi que des majorations de retard associées'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare prescrites les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2013 et, par voie de conséquence, l'action en paiement de l'URSSAF à ce titre'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel'; Condamne Mme [B] [O]-[G] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale ne sauarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35cf01d7564000872dc90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel