Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d001d7564000872dc98
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 216 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 novembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERSN S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 08 août 2022 Code affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités APPELANT Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEE URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 3] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Novembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [Y] [K] a fait l'objet d'un contrôle dans ses locaux à [Localité 5] le 17 septembre 2015 pour une suspicion d'activité non déclarée. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à son encontre par un inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) le 26 septembre 2016. Le 23 mai 2019, cet organisme a notifié à M. [Y] [K] une lettre d'observations aux termes de laquelle il l'a informé que l'activité non déclarée en France exercée sur la commune de [Localité 5] était constitutive d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité. L'URSSAF a informé M. [Y] [K] que cette vérification entraînait un rappel de cotisations d'un montant total de 10 414 euros au titre des années 2014 et 2015, outre majorations de retard prévues à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 2 604 euros prévue par l'article L.243-7-7 du même code. L'URSSAF a ensuite notifié à M. [Y] [K] deux mises en demeure le 9 septembre 2019 : - l'une au titre de l'année 2014 pour un montant total de 12 160 euros - l'autre pour l'année 2015 d'un montant total de 2 263 euros Saisie le 8 novembre 2019 par M. [Y] [K], la Commission de recours amiable de l'URSSAF a, en sa séance du 23 septembre 2021, rejeté la contestation formée par l'intéressé et confirmé les deux mises en demeure. Par courrier transmis sous pli recommandé expédié le 10 décembre 2021, M. [Y] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une contestation de ce redressement en poursuivant au principal son annulation en faisant notamment valoir qu'il était le gérant de la société luxembourgeoise SA [4] dont le siège social est rattaché au Luxembourg et dont le site de Damprichard ne constitue qu'un établissement. Par jugement du 8 août 2022, cette juridiction a : - débouté M. [Y] [K]de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [Y] [K] à régler à l'URSSAF de Franche-Comté l'objet des mises en demeure du 9 septembre 2019, à savoir les sommes de : * 12 160 euros au titre de l'année 2014 * 2 263 euros au titre de l'année 2015 - condamné M. [Y] [K] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné M. [Y] [K] aux entiers dépens Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 29 août 2022, M. [Y] [K] a relevé appel de cette décision et par conclusions de 24 avril 2023 demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions - dire que la lettre d'observations du 24 mai 2019, non signée par le directeur de l'URSSAF, est entachée de nullité au regard de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le contrôle subséquent - débouter l'URSSAF de Franche-Comté de ses entières demandes - condamner l'URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Selon conclusions visées le 27 novembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire n'y avoir lieu de statuer - à défaut, déclarer l'appel irrecevable, au visa de l'article 562 du code de procédure civile faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d 'appel Subsidiairement, - confirmer le jugement attaqué - débouter M. [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe auxquelles elle se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité de l'appel A l'appui de son moyen, l'URSSAF soutient au visa de l'article 562 du code de procédure civile qu'à défaut pour M. [Y] [K] d'avoir mentionné, dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqués, cette déclaration est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que la cour n'a pas à statuer, ou, à défaut, doit déclarer l'appel irrecevable. M. [Y] [K] n'a pas répliqué sur ce moyen procédural. Les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile prévoient que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il s'en déduit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Il a néanmoins été admis (Civ 2ème 9 septembre 2021, plusieurs arrêts dont n°20-13.662, Civ 2ème 29 septembre 2022 n°21-23.456), que dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit et que la faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Ainsi, il est admis qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Tel est la cas de la déclaration d'appel du 29 août 2022 qui, en sollicitant la réformation totale de la décision déférée du 8 août 2022, a valablement saisi la cour d'appel. Le moyen, inopérant en la cause, sera donc écarté. II- Sur la nullité de la lettre d'observations M. [Y] [K] fait valoir, pour la première fois à hauteur de cour, que la lettre d'observations qui lui a été adressée le 23 mai 2019 au titre des cotisations personnelles et qui vient en complément de celle qui lui avait été notifiée le 13 octobre 2016 au titre des cotisations de ses salariés non déclarés (qui fait l'objet d'un arrêt distinct du même jour) n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.133-8 ancien du code de la sécurité sociale applicable au litige, en ce qu'elle n'est pas signée par le directeur de l'URSSAF, de sorte qu'elle est entachée de nullité et que le redressement subséquent doit être annulé. Il précise que le procès-verbal de travail dissimulé étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'article R.133-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer au présent litige, quand bien même la lettre d'observations leur serait postérieure, ce qu'il mentionne d'ailleurs en dernière page du document. Il soutient à ce titre que le contrôle litigieux n'a pas été exercé sur le fondement de la procédure de droit commun mais dans le cadre d'une procédure de recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8121-1 du code du travail. L'URSSAF soutient en revanche que l'article R.133-8 ancien, aujourd'hui abrogé, n'avait vocation à s'appliquer que lorsqu'elle notifiait un redressement relatif à une situation de travail dissimulé constatée par les autres administrations partenaires compétentes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Elle prétend qu'il ne s'agit pas ici de l'exploitation d'un procès-verbal partenaire et que son inspecteur, seul rédacteur du procès-verbal, a ensuite procédé à la rédaction d'une lettre d'observations pour relater ses propres constatations. Elle estime ainsi que, conformément aux articles R.243-59 et suivant du code de la sécurité sociale, l'inspecteur a valablement procédé à la notification du redressement et avait compétence pour signer la lettre d'observations et que la procédure n'est entachée d'aucune nullité. ********** Il est précisé à ce stade, en tant que de besoin : - que M. [K] a également interjeté appel du jugement rendu le même jour par le tribunal judiciaire de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre d'observations du 13 octobre 2016 résultant du même contrôle et fondée sur le même procès-verbal N°2016/1320/03 dressé le 26 septembre 2016, appel qui a été enrôlé sous le numéro de répertoire général n° 22/01412 ; - que les deux procédures ont fait l'objet d'une plaidoirie unique à l'audience du 28 novembre 2023, de sorte que l'ensemble des faits évoqués et des pièces communiquées dans le cadre de l'une ou l'autre de ces instances sont dans le débat et ont été contradictoirement discutés. ********* Selon l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables au présent litige : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.» L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 dispose : «Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix... » Enfin, l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'ordonnance n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, dispose quant à lui que : 'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix...'. S'il existe ainsi deux procédures autonomes de contrôle pouvant conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé, celle de droit commun et celle fondée sur les articles L.8271-1 et suivants du code du travail (arrêts de la deuxième chambre civile du 9 octobre 2014 n°13-19.493 et n°10-13.699), il est admis que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 du même code est soumise aux articles L.8271-1 et suivants, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, comme le souligne l'intimée (Civ 2ème 7 juillet 2016 n°15-16.110 et Civ 2ème 7 novembre 2019 n°18-21.947). Il est cependant admis que l'utilisation de la procédure de droit commun suppose que l'organisme de recouvrement procède à la recherche de l'infraction de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes, alors que les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, invoquées par l'appelant, doivent être appliquées lorsque le contrôle donnant lieu au redressement litigieux n'avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales. A cet égard, il appartient à l'organisme de recouvrement, qui est à l'initiative du contrôle, d'indiquer dans quel cadre procédural celui-ci est initié, de respecter ensuite les dispositions relatives à la procédure qu'il a initialement engagée et enfin, le cas échéant, d'en justifier en justice, sans se prévaloir des modalités procédurales propres à l'autre procédure de contrôle. Au cas présent, l'URSSAF communique, pour caractériser la nature des opérations de contrôle et de redressement litigieuses, la lettre d'observations du 23 mai 2019, les deux mises en demeure du 9 septembre 2019 et la décision de la Commission de recours amiable du 23 septembre 2021. La lettre d'observations du 23 mai 2019 fait mention comme suit de l'objet du contrôle : « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 et L.8221-2 du code du travail ». Son propos introductif est rédigé comme suit : « J'ai l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1du code du travail pour le compte ci-dessous référencé ». Il y est encore précisé que ' les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l'objet d'un procès-verbal: N°2016/1320/03 Dressé à votre encontre le 26/09/2016 Adressé à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbéliard' et que 'l'administration verbalisatrice est l'URSSAF de Franche-Comté, le rédacteur du procès-verbal étant [R] [W], inspecteur LCTI (URSSAF de Franche-Comté), période d'infraction concernée : du 01/10/2014 au 31/12/2015". La lettre d'observations mentionne encore : «A la suite d'un signalement reçu par notre organisme signalant l'existence d'un atelier de joaillerie non déclarée, je me suis rendu le 17 septembre 2015 à 10H00 au [Adresse 1]' et qu'il y a été constaté la présence de deux personnes, outre M. [Y] [K]. En revanche et à la différence de la lettre d'observations délivrée à M. [Y] [K] le 13 octobre 2016 dans le cadre de la même procédure de contrôle et fondée sur le même procès-verbal de travail dissimulé du 26 septembre 2016, la lettre d'observations du 23 mai 2019 vise sous l'intitulé 'Lettre d'observations' les articles L.243-7-1A, L.243-7-5 et R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans sa version applicable au présent contrôle, l'article L.243-7-5 précité dispose que 'les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions'. Quant à l'article L.243-7-1A, s'il vise les procédures de contrôle prévues à l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire celles relevant du droit commun, la cour souligne que ce texte n'était pas applicable à la date du contrôle ni à celle de la première lettre d'observations du 13 octobre 2016 dont celle du 23 mai 2019 est un complément. Il résulte des développements qui précèdent que l'URSSAF a, à l'origine de cette procédure de contrôle, entendu se placer directement dans la recherche d'une infraction de travail dissimulé, à la suite d'un signalement et non pas dans le cadre d'une procédure de contrôle de droit commun, dont elle ne vise d'ailleurs pas dans la lettre d'observations communiquée aux débats (à défaut du procès-verbal de travail dissimulé) le fondement qui aurait alors été applicable, à savoir l'article L.243-7 du code de sécurité sociale. Contrairement à l'argumentation de l'URSSAF, la procédure autonome prévue par l'article R.133-8 n'est pas réservée au cas où elle souhaite notifier un redressement relatif à une situation de travail dissimulé constatée par les autres administrations partenaires, dès lors qu'il ressort au contraire des articles L.8271-1 et L.8271-7 du code du travail que les agents des organismes de sécurité sociale agréés à cet effet et assermentés peuvent prendre l'initiative d'un contrôle aux fins de recherche d'infractions constitutives de travail illégal, au même titre que les agents des autres services de contrôle habilités, en d'autres termes sans qu'ils aient été préalablement destinataires d'un constat de travail dissimulé établi par un de ces agents. Il s'ensuit que, de par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle litigieux n'avait pas pour seule fin le recouvrement des cotisations sociales et que dès lors, il ne pouvait être effectué sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seules les dispositions de l'article R.133-8 ancien du même code lui étant applicables. Or, ces dernières dispositions, qui prescrivent des formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, n'ont de fait pas été respectées, le document de fin de contrôle établi le 13 octobre 2016 n'étant pas daté ni signé par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par M. [R] [W], inspecteur de l'URSSAF. C'est donc à raison que M. [Y] [K] invoque en l'espèce la violation par l'organisme de recouvrement des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale et la nullité de la procédure de contrôle. Réformant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient d'annuler la lettre d'observations litigieuse en ce qu'elle est complémentaire de la lettre d'observations du 13 octobre 2016, laquelle est elle-même annulée par arrêt distinct de la cour de céans rendu ce jour, et par voie de conséquence la procédure de redressement subséquente. III - Sur les demandes accessoires L'URSSAF sera condamnée à verser à M. [Y] [K] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ECARTE le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel. INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la lettre d'observations du 23 mai 2019 est entachée de nullité. ANNULE en conséquence la procédure de redressement diligentée à l'encontre de M. [Y] [K]. DEBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa demande en paiement de cotisations et majorations. CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales verser à M. [Y] [K] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande d'indemnité de procédure de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile prévoientarticle 562 du code de procédure civile faute dearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle L. 8271-7 du code du travail et précise la natuarticle L.243-7 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Chambre
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- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d001d7564000872dc98
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