Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d021d7564000872dc9a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 63 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01429 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERTP COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 août 2022 - RG N°11-22-104 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 51E - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur Cédric Saunier, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE réassurée avec caution solidaire auprès de l'UNION DU GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST (GAMEST), [Adresse 2] Sise [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ET : INTIMÉS Monsieur [L] [B] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Madame [M] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Défaillants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 octobre 2022 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Le 17 février 2010, Mme [E] [T], propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3], en a confié la gestion locative à la société Sogeprim, pour une durée de 10 ans reconductibles, avec souscription d'une assurance « garantie loyers impayés ». Le 12 décembre 2012, la société Sogeprim a souscrit, pour ce bien, une garantie auprès de la société April Immobilier couvrant notamment les loyers impayés et les dégradations locatives. Par contrat en date du 22 juillet 2019, Mme [T], représentée par la société Sogeprim, a donné à bail le dit logement à M. [L] [B] et Mme [M] [W] moyennant un loyer initial de 634 euros outre 75 euros de provisions pour charges. Par jugement du 18 août 2020, le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier a notamment constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des locataires, condamné ces derniers à ce titre à hauteur de 6 128,38 euros, et dit qu'à défaut de libération volontaire il pourra être procédé à leur expulsion. L'huissier de justice requis pour procéder aux opérations d'expulsion a constaté que les locaux étaient entièrement vides, et a établi un procès-verbal de reprise des lieux le 12 juillet 2021. Le 10 août 2021, un constat d'état des lieux de sortie a été réalisé par huissier de justice. Faisant valoir qu'elle avait indemnisé Mme [T] par le truchement de la société Sogeprim au titre de leurs loyers impayés de janvier 2020 à août 2021 et au titre du nettoyage du logement à leur départ, la société mutuelle d'assurance de Bourgogne (la SMAB), par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2022, a fait citer M. [B] et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 572,65 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 550 euros de dommages-intérêts et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier a rejeté l'intégralité des demandes formulées par la SMAB et l'a condamnée aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que la SMAB qui, au surplus, de donnait pas le fondement juridique de sa demande, ne rapportait pas la preuve d'un paiement avec subrogation conforme aux dispositions légales. Par déclaration parvenue au greffe le 7 septembre 2022, la SMAB a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. M. [B] et Mme [W] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel leur ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2022 à personne pour Mme [W] et à domicile par M. [B], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens de l'appelante Selon conclusions transmises le 5 décembre 2022 régulièrement signifiées aux intimés non constitués, la SMAB demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger recevables et bien fondées ses demandes ; - condamner M. [B] et Mme [W] à lui payer la somme de 16 264,68 euros ou, à tout le moins, celle de 15 572,65 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - les condamner à lui payer la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - les débouter de toute éventuelle prétention ; - les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, tant de la première instance que de celle d'appel. Elle fait valoir que : - les garanties souscrites par Mme [T] initialement auprès de la société Elite Insurance Company, ont été transférées à la société Acasta Europe Insurance selon avenant du 5 décembre 2015, puis à elle-même selon avenant du 14 août 2018 ; - la gestion du contrat d'assurance a donné lieu à une convention de délégation entre elle et la société April, selon mandat couvrant notamment le traitement des primes (encaissement) et des prestations d'assurance (instruction des sinistres, expertise, calcul et paiement des prestations, gestion des recours) ; il en résulte que si les paiements indemnitaires semblent formellement avoir été effectués par la société April, c'est bien elle qui en a réellement supporté la charge et qui est créancière à ce titre envers les tiers responsables ; - la garantie couvrait notamment les loyers impayés, sans durée et dans la limite du montant de 61 000 euros, sous déduction d'une franchise de 400 euros et les détériorations immobilières dans la limite de 8 000 euros incluse dans le plafond de la garantie « loyers impayés », sous déduction d'une franchise de 400 euros ; - les dispositions générales de la police rappellent que l'assureur est subrogé à concurrence des sommes qu'il a réglées, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables ; - elle est donc incontestablement recevable à agir en tant que subrogée conventionnelle ou par l'effet de la loi, dans les droits et actions des propriétaires ou de leur mandataire, à l'encontre des intimés, à hauteur des sommes qu' elle a réglées telles qu'établies par l'extrait de compte de son service comptable sur lequel figure en particulier les montants cumulés des dettes locatives et des factures de nettoyage ; - M. [B] et Mme [W] ont cherché à se soustraire à leurs obligations et sont à l'origine des détériorations locatives qui elles-mêmes ont nécessité l'intervention d'un expert puis d'entreprises pour la réalisation des travaux, l'indemnisation par la concluante, et l'introduction de la présente procédure ; ils n'ont pas daigné participer à l'état des lieux de sortie, et ont quitté les lieux sans laisser d'adresse, autant d'éléments qui caractérisent une résistance abusive et injustifiée qui l'a contrainte à intenter une action en justice en vue du recouvrement de sa créance. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Outre le bail, le mandat de gestion entre Mme [T] et la société Sogeprim, la garantie souscrite par la société Sogeprim, l'état des lieux de sortie et la quittance subrogative, la SMAB justifie, à hauteur de cour de l'avenant de changement d'assureur à son profit à compter du 14 août 2018 et de la convention de délégation de gestion entre elle-même et la société April à compter du 28 janvier 2019. Par ailleurs, elle verse aux débats une quittance subrogative en date du 22 février 2022 pour une somme de 15 572,65 euros émanant de la société Sogeprim à son profit, à titre de solde de tout compte concernant l'assurance « loyers impayés » souscrite par Mme [T] pour le bail bénéficiant à M. [B] et Mme [W]. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Et l'article 1346 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les paiements ayant eu lieu après le 1er octobre 2016, dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Ainsi, s'agissant d'une subrogation légale, la SMAB est subrogée dans les droits et actions de Mme [T] contre M. [B] et Mme [W], quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, dans la limite de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. Il appartient donc à la SMAB de prouver la créance de Mme [T]. Concernant les loyers, la production du bail fixant le montant des loyers et de la provision pour charges établit le principe de la créance ; c'est à M. [B] et Mme [W] de justifier qu'ils se sont acquittés de ces sommes s'ils les contestaient. Le montant que la SMAB, par l'intermédiaire de la société April, justifie avoir payé à la Sogeprim, est de 16 264,68 euros. La cour retient, sur la base du relevé de compte locatif, la somme de 14 506,64 euros au titre des loyers et charges impayés, après déduction des frais de contentieux dont les justificatifs ne sont pas produits, et, sur la base des factures et des états des lieux, la somme de 1 562,40 euros au titre des réparations locatives imputables aux locataires, soit un total de 15 377,31 euros. La SMAB ne justifie pas d'un préjudice personnel qu'elle aurait subi du fait de l'attitude des locataires qu'elle dénonce, qui ne soit réparé par l'indemnisation de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée. Le rejet prononcé par le juge de première instance s'expliquant par les carences de la SMAB dans la production de pièces justifiant ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qui concerne sa condamnation aux dépens et le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique : Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Lons-le-Saunier sauf en ce qu'il a débouté la société mutuelle d'assurance de Bourgogne de sa demande en paiement des loyers impayés et réparation des dégradations locatives ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : Condamne M. [L] [B] et Mme [M] [W] à verser à la société mutuelle d'assurance de Bourgogne la somme de 15 377,31 euros ; Condamne M. [L] [B] et Mme [M] [W] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [B] et Mme [M] [W] à payer à la société mutuelle d'assurance de Bourgogne la somme de 1 500 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1346 du code civil dans sa rédaction issuearticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b35d021d7564000872dc9a
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