Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d061d7564000872dc9c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERUW COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2022 - RG N°22/00153 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 74C - Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin COMPOSITION DE LA COUR : Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. LORS DU DELIBERE : Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Michel Wachter, Président de chambre et Monsieur [S] Saunier, conseiller. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [Z] [V] [Y] née le 14 Juillet 1935 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Anne-lise GRANDHAY, avocat au barreau de JURA ET : INTIMÉS Madame [T] [A] née le 06 Octobre 1984 à [Localité 9]), de nationalité française, commerçante, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA Monsieur [S] [R] de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Les parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Mme [D] [P] veuve [Y] et n° [Cadastre 1] et [Cadastre 6] appartenant à Mme [T] [A] et M. [S] [R], toutes issues de la division dans les années 1950 d'une parcelle appartenant aux parents de Mme [Y], sont contiguës au sein d'un espace urbain fortement urbanisé en pleine ville de [Localité 9] (Jura). M. [R] et Mme [A] ont procédé à des travaux sur la maison bâtie sur la parcelle n° [Cadastre 1] et ont remplacé la lucarne qui existait dans le pignon de leur maison donnant sur le pignon de la propriété [Y], par deux fenêtres offrant une vue directe dans une chambre de la maison de Mme [Y]. Saisi par assignation délivrée par Mme [Y] en date du 14 janvier 2021 aux fins qu'il soit mis un terme à l'aggravation de la servitude de vue, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 2 septembre 2022 en l'absence de comparution de M. [R] : - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Y] à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - condamne Mme [Y] aux entiers dépens d'instance. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré qu'il résultait de l'acte authentique du 27 juillet 1956 que la parcelle vendue à M. [Y], époux décédé de Mme [Y], était grevée d'une servitude perpétuelle de vue directe au profit de la parcelle de M. [U], appartenant aujourd'hui à Mme [A] et M. [R], et que le fonds appartenant aujourd'hui à Mme [Y] n'est donc, selon cet acte, que débiteur, et non créancier, d'une servitude de vue au profit du fonds appartenant désormais à Mme [A] et M. [R]. Par déclaration parvenue au greffe le 9 septembre 2022, Mme [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. M. [R] n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2022 à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. Exposé des prétentions et moyens des parties Selon conclusions transmises le 9 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement de première instance, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - juger qu'il existe une aggravation de la servitude de vue existante, - ordonner le remplacement des fenêtres par deux jours de souffrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - « condamner Mme [A] et M. [R] à 10 000 euros de dommages et intérêts et à 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des constats de Me [H] et de Me [W], et du rapport d'expertise de M. [X] [C]. Elle fait valoir que : - les consorts [A] et [R] n'ont jamais justifié avoir affiché la déclaration de travaux ayant abouti à l'édification des fenêtres sur le pignon de leur maison, lui permettant d'exercer un quelconque recours contre cette déclaration de travaux ; - les consorts [A] et [R], en créant ces deux fenêtres, ont modifié en l'aggravant, la servitude de vue dont ils bénéficiaient au détriment du fonds servant lui appartenant ; - les volets roulants à coffre extérieur visible, interdits à cet endroit et non déclarés, doivent être supprimés, ce qui aura pour conséquence de rendre permanente la vue plongeant dans sa chambre ; - les désagréments qui lui sont occasionnés, alors qu'elle est âgée de 88 ans, la nécessaire introduction d'une procédure judiciaire, le temps perdu, le coût que cela représente, sont autant de préjudices liés uniquement à l'attitude des consorts [A] et [R]. Mme [A] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 mars 2023 pour demander à la cour de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [A] relève que : - M. [R] n'est pas propriétaire de la maison située [Adresse 3] à [Localité 9] comme cela résulte de la mention figurant au service de publicité foncière ; - Mme [Y] ne justifie pas de ce que sa construction respecterait les termes de la lettre du préfet du Jura du 17 juillet 1956 qui régit pourtant les rapports des deux fonds selon l'historique de propriété ; - elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et notamment d'une aggravation de servitude, dont elle ne démontre au demeurant pas l'assiette, d'une violation de la servitude stipulant une « baie sur ce mitoyen », d'un dommage, encore moins d'un préjudice, ou d'une faute ou d'un cas à responsabilité reprochable à Mme [T] [A]. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. Il este constant que l'acquisition d'une servitude de vue par titre ne permet plus au voisin de faire sanctionner la violation de la servitude légale. Le caractère et l'étendue de la servitude sont alors déterminés par le titre constitutif de la servitude, à charge au besoin pour les juges de rechercher la commune intention des contractants. L'article 702 du code civil dispose que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. En l'espèce, l'acte notarié en date du 27 juillet 1956 de vente par division d'un terrain cadastré actuellement AZ n° [Cadastre 2] à l'ayant cause de Mme [Y] institue, au profit du fonds voisin AZ n°[Cadastre 1] sur lequel une maison a été construite en limite de la ligne séparative, fonds appartenant désormais à Mme [A], une servitude perpétuelle de vue directe. Il ressort de l'accord du préfet donné par deux courriers du 21 juin et 17 juillet 1956 qui donnent le contexte de la servitude instituée dans l'acte auquel ils sont annexés, que la position de la maison à construire sur la parcelle devenue n°[Cadastre 2] a été fixée en fonction du positionnement de la maison construite sur le fonds devenu n°[Cadastre 1] dont le pignon est sur la ligne séparative et en fonction de l'existence, dès 1956 d'une baie, c'est-à-dire à l'époque d'une fenêtre ouverte sur ce pignon. Il résulte de ce titre, des conditions dans lesquelles les maisons ont été construites et de la servitude conventionnelle telle qu'elle a été instituée sans précision que cette servitude s'appliquerait seulement en l'état des ouvertures déjà pratiquées dans le pignon, que le fonds de Mme [A] bénéficie d'une servitude de vue directe et perpétuelle sur le fonds de Mme [Y] ; dès lors, les travaux de Mme [A] de modification des ouvertures du pignon de sa maison entrent dans le cadre de la servitude dont elle bénéficie sans qu'ils puissent être considérés comme une aggravation de la servitude. En ouvrant une fenêtre de chambre sur son propre pignon malgré l'existence d'une servitude de vue directe et perpétuelle qui grevait son fonds, Mme [Y] (ou son ayant-cause) a pris le risque de subir un désagrément qu'elle ne saurait reprocher aujourd'hui à Mme [A]. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a débouté Mme [Y] de sa demande de remplacement sous astreinte des fenêtres par des jours. Aucune faute liée aux ouvertures de fenêtre n'ayant été retenue à l'encontre de Mme [Y], et cette dernière ne prouvant pas une faute de Mme [A] constitutive d'un abus de droit dans la manière de s'opposer à ses demandes judiciaires, la cour confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts prononcé par le jugement entrepris. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique : : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; Condamne Mme [D] [P] veuve [Y] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [D] [P] veuve [Y] de sa demande et la condamne à payer à Mme [T] [A], la somme de 2 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 686 du code civil dispose quarticle 702 du code civil dispose que celui qui aarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b35d061d7564000872dc9c
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