Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d1b1d7564000872dca0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 28 novembre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETQR S/appel d'une décision du Pole social du TJ de MONTBELIARD en date du 19 janvier 2023 Code affaire : 88M Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation APPELANTE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1] représentée par M [U] [G], présent , selon pouvoir signé le 28 novembre 2023 par Mme [K], Directrice adjointe de la MDPH INTIMES Monsieur [I] [P] es qualité de représentant Légal de sa fille [S] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent Madame [V] [P] es qualité de représentante Légale de sa fille [S] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 28 Novembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 17 janvier 2022, M. [I] [P] et Mme [V] [P] ont présenté une demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fille [S], née le 24 décembre 2009, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Doubs (ci-après dénommée MDPH). Par courrier en date du 11 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à M. [I] [P] et Mme [V] [P] la prise en charge de leur fille au titre de l'AEEH de base pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027, mais a supprimé le complément d'AEEH 'compte-tenu de l'âge de l'enfant et de son autonomisation dans les actes du quotidien'. M. [I] [P] et Mme [V] [P] ont contesté cette décision le 1er juin 2022 devant la CDAPH, tout en saisissant en parallèle le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon. La CDAPH a confirmé la décision de rejet du complément d'AEEH dans sa décision du 17 juin 2022. Le 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montbéliard lequel a, dans son jugement en date du 19 janvier 2023, : - ordonné la jonction de cette procédure avec celle engagée le 20 août 2022 par les époux [P] et portant sur le même objet - infirmé les décisions de la CDAPH des 11 avril et 21 juin 2022 en ce qu'elles ont considéré que la situation de l'enfant [S] ne relevait d'aucun complément d'AEEH - dit que le taux d'incapacité de [S] était compris entre 50 et 79 % et que sa situation relevait du complément catégorie 2 de l'AEEH - fait droit à la demande de M. [I] [P] et Mme [V] [P] de bénéficier de l'AEEH et de son complément de deuxième catégorie et ce, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 - condamné la MDPH aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 février 2023, la MDPH du Doubs a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 2 mars 2023, complétées à l'audience, la MDPH du Doubs demande à la cour de : - annuler le jugement et subsidiairement de l'infirmer - dire que les décisions de la CDAPH des 11 avril et 17 juin 2022 sont bien fondées - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles auxquels elles se sont exposées. A l'appui, l'appelante fait principalement valoir que les parents de l'enfant [S] ne démontrent pas une réduction effective de leur activité professionnelle motivée par le seul handicap de leur fille et que le complément catégorie 2 de l'AEEH ne peut en conséquence leur être octroyé. Aux termes de leurs dernières écritures réceptionnées le 4 octobre 2023 et complétées à l'audience, M. [I] [P] et Mme [V] [P], intimée, renoncent à leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du jugement initialement formulée par la MDPH à l'appui de son recours et demandent à la cour de: - confirmer la décision du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions - condamner la MDPH à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Si la MDPH maintient sa demande d'annulation du jugement, elle couple cependant cette dernière à l'audience d'une demande d'infirmation, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette première demande, la cour étant saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. (Cass com - 10 juillet 2001 n° 98-19.491 ; Cass civ 2ème 19 mars 2020 n° 19-11.387) Aux termes de l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé, fixé en l'état à 80 % par l'article R 541-1 du code de la sécurité sociale. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Ce complément est fixé selon les dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale qui détermine six catégories et prévoit ainsi 'qu'est classé dans la deuxième catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture', en l'état 401,90 euros au 1er avril 2022 selon l'instruction ministérielle n° DSS/2B/2022/82 du 28 mars 2022. Au cas présent, la MDPH fait grief aux premiers juges d'avoir accordé aux parents de l'enfant [S] le bénéfice du complément de deuxième catégorie de l'AEEH, au motif que ' si la singularité de leur situation professionnelle ne leur permet pas de justifier d'une réduction de leur activité professionnelle à hauteur de 20 %', les réels besoins en aide humaine de [S], 'qui ne peut se laver les cheveux, se coiffer, lacer ses chaussures, attacher ses boutons, couper ses aliments et pour se déplacer à ses rendez-vous médicaux et paramédicaux', justifieraient une réduction du temps de travail de ses parents si ces derniers exerçaient une 'activité professionnelle classique'. Comme le soulève cependant à raison la MDPH, les articles susvisés font dépendre l'attribution du complément d'AEEH de la réunion de conditions strictes, sans interprétation possible de ces dernières, quand bien même les conséquences d'un refus 'pénaliseraient l'enfant'. En l'état, si le handicap de [S], enfant atteinte d'une déficience mécanique néonatale touchant le membre supérieur gauche, n'est pas contesté par la MDPH et justifie l'attribution d'une AEEH de base, laquelle a été expressément reconduite pour cinq ans, M. et Mme [P] ne démontrent ni d'avoir été contraints, pour l'un d'entre eux, d' exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, ni d'avoir recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine pour prendre en charge leur fille, ni d'engager des dépenses supérieures à 401,90 euros. Si le docteur [Z], expert intervenu à l'audience, a confirmé le besoin d'aides quotidiennes à hauteur d'une 1h 30 à 2 heures par jour, M. et Mme [P] reconnaissent assurer cette dernière sans recourir au service d'une tierce personne rémunérée ou sans engager des frais qui dépasseraient le seuil de 401,90 euros ci-dessus mentionnés. Ils ne démontrent pas plus avoir réduit leur activité d'au moins 20 % pour remplir une telle tâche auprès de [S], ne produisant en ce sens ni leur avis d'imposition ni toute autre pièce utile. Les informations données sur leur situation professionnelle respective devant le pôle social mettent au contraire en exergue d'une part, que Mme [P] exerce une activité d'assistante maternelle pour lequel elle bénéficie d'un agrément pour 4 enfants, lequel correspond à une activité à temps plein, et d'autre part, que M. [P] est chauffeur de collecte de lait à 70 % en raison d'un handicap personnel et de la reconnaissance subséquente d'une invalidité. M. et Mme [P] ne justifient pas en conséquence remplir les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'un complément de catégorie 2 de l'AEEH, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. et Mme [P] et accordé le bénéfice du complément d'AEEH catégorie 2 pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et M. et Mme [P] seront déboutés de ce chef de demande et condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 19 janvier 2023 en ce qu'il a infirmé les décisions de la CDAPH des 11 avril et 17 juin 2022 rejetant la demande de complément d'AEEH, a fait droit à la demande de M. et Mme [P] de bénéficier du complément d'AEEH de 2ème catégorie pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 et a condamné la MDPH aux dépens d'instance Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute M. [I] [P] et Mme [V] [P] de leur demande d'attribution d'un complément d'AEEH pour leur fille [S] Condamne in solidum M. [I] [P] et Mme [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel Déboute M. [I] [P] et Mme [V] [P] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 351-1 du code de larticle L. 146-9 du code de larticle L 541-1 du code de la sécurité socialearticle L. 312-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d1b1d7564000872dca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel