Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d331d7564000872dca3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 175 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 24/ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ORDONNANCE DE PEREMPTION D'INSTANCE DU 18 JANVIER 2024 N° de rôle : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXFQ Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 30 juillet 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon Code affaire : 97J Affaire Emmanuelle PERNET c/ [C] [O] PARTIES EN CAUSE : Maître [M] [J], demeurant [Adresse 1] ET : Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2] Ordonnance rendue par Madame Nathalie DELPEY-CORBEAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. Par ordonnance rendue le 30 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon a arrêté le solde des honoraires dus par Monsieur [C] [O] à Maître Emmanuelle-Marie PERNET, avocate, à la somme de 1750 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 août 2020, Monsieur [O] a saisi le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de contester les honoraires dûs à Maître [J]. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le premier président a radié la procédure de recours contre l'ordonnance de taxe 30 juillet 2020, pour défaut de diligences du demandeur. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. En application de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie depuis l'ordonnance de radiation du 30 juillet 2020, soit durant plus de deux ans. Dès lors, la péremption de l'instance sera constatée. En application de l'article 393 du code précité, les frais de l'instance périmée seront supportés par celui qui l'a introduite, à savoir Monsieur [C] [O]. PAR CES MOTIFS La première présidente, par décision prise sans audience, Constate la péremption de l'instance introduite par Monsieur [C] [O] par requête envoyée par lettre recommandée le 17 août 2020 et enregistrée au greffe le 20 août 2020 sous le n° RG 20/1172 ; Constate l'extinction de l'instance ; Condamne Monsieur [C] [O] à sopporter les dépens de l'instance périmée. LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b35d331d7564000872dca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel