Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d371d7564000872dca5
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXJN Ordonnance N° 24/ du 25 Janvier 2024 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Anne-Sophie WILLM, conseillère délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 11 janvier 2024, assistée de Xavier DEVAUX, directeur de greffe, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] APPELANT ET : Monsieur [Y] [O] né le 12 Avril 1991 à [Localité 10] Maison d'arrêt [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [U] [E], mandataire judiciaire de la personne hospitalisée. [Adresse 7] [Localité 6] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] ARS [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3] INTIMES Le ministère public avisé le 25 janvier 2024 à 11 h 27 ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 14h20, le juge des libertés et de la détention de Besançon a ordonné la levée de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète de M. [Y] [O]. Appel de cette ordonnance a été formé par mail parvenu au greffe le 25 janvier 2024 à 09h55 tendant à son infirmation. Par mail en date du 25 janvier 2024 à 12h41, Madame l'avocat général a indiqué que l'appel paraissait désormais sans objet compte-tenu de la nouvelle mesure ordonnée à titre exceptionnel par un médecin psychiatre du Centre hospitalier de [Localité 11] en raison de l'état de santé de M. [O]. Par mail du 25 janvier 2024 à 13h50, Maître Stéphanie Vautrin, avocate de M. [Y] [O], a déposé ses conclusions demandant à la cour : A titre principal - de déclarer irrecevable l'appel formé par mme [P] [I] A titre subsidiaire - de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon le 24 janvier 2024, ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [O]. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel en raison de l'absence de délégation de signature M. [Y] [O] conclut à l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que Mme [P] [I] ne justifie ni de sa qualité d'assistante de direction au sein du Centre hospitalier de [Localité 11], ni qu'elle bénéficie d'une délégation de signature du directeur de l'établissement lui permettant de former appel des décisions du juge des libertés et de la détention. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel. En l'espèce, il est constaté que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 janvier 2024 a été formé par Mme [P] [I], assistante de direction au Centre hospitalier de [Localité 11], et qu'il n'est produit aucune délégation de signature du directeur de l'établissement permettant à la cour de savoir si Mme [I] avait qualité pour interjeter appel. Compte-tenu de ces éléments, l'appel formé par Mme [P] [I] sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par Mme [P] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Besançon du 24 janvier 2024 ; Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 25 janvier 2024 à 15 h 45 LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, par délégation,
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35d371d7564000872dca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel