Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d3f1d7564000872dca9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 19/04243 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFCH Monsieur [K] [S] c/ Madame [E] [X] Monsieur [Y] [X] SARL M ET M CONSTRUCTION ET RENOVATION DU BATIMENT SARL NJC S.E.L.A.R.L. EKIP SARL [S] [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2019 (R.G. 11-18-44) par le Tribunal d'Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2019 APPELANT : [K] [S] né le 07 Décembre 1962 à [Localité 11] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉS : [E] [X] née le 23 Juin 1973 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Prestataire de services, demeurant [Adresse 8] / FRANCE Ayant pour avocat Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE [Y] [X] né le 28 Juin 1971 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Eleveur de chevaux, demeurant [Adresse 8] / FRANCE Ayant pour avocat Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE Société M ET M CONSTRUCTION ET RENOVATION DU BATIMENT placée en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME en date du 26 avril 2022 demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE Société NJC SARL immatriculée au RCS d'ANGOULÊME sous le n° B 751 841 198 demeurant [Adresse 7] Ayant pour avocat Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE INTERVENANTES : SELARL EKIP, Maitre [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M ET M CONSTRUCTION ET RENOVATION DU BATIMENT société à responsabilité limitée au capital de 5000€, immatriculée au RCS d'ANGOULEME, sous le n°513 179 473 dont le siège social est situé [Adresse 4] placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 6 avril 2023, domicilié en qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE La SARL [S] [T] société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 530 675 719 du registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier stagiaire lors des débats : Mme Charlotte GUITART ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans du 14 décembre 2012, Madame [E] [X] née [Z] et Monsieur [Y] [X] ont confié à la société à responsabilité limitée NJC (la S.A.R.L. NJC) la construction de leur futur immeuble d'habitation sur la parcelle cadastrée section BX n°[Cadastre 5], située au numéro [Adresse 6], pour une superficie de 78,34 m², moyennant le paiement de 132 986 euros dans un délai de 12 mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier (outre 3 394 euros de travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage). La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 03 octobre 2013. La S.A.R.L. NJC a confié à M. [T] [S] la réalisation d'un enduit extérieur par produit monocouche et le lot clôture à la société à responsabilité limitée M&M Construction et Rénovation du Bâtiment. Sept factures, pour un montant total de 132.986 euros, ont été émises par la S.A.R.L. NJC entre le 3 octobre 2013 et le 29 août 2014. Celles-ci ont été intégralement réglées par les maîtres d'ouvrage. La réception des travaux est intervenue le 29 août 2014. Deux documents cosignés du maître de l'ouvrage et de la S.A.R.L. NJC ont été établis lors de cette opération : - le premier, daté du 28 août 2014, mentionnant que la réception était prononcée sans réserve à la date du 29 août 2014, et rappelant, dès lors que le client n'était pas assisté par un professionnel, qu'il disposait d'une délai de 8 jours à compter de cette date pour dénoncer des vices non signalés lors de la réception ; - le second, intitulé "procès-verbal de livraison", daté du 29 août 2014, mentionnant les "travaux à parfaire" suivants : - cuisine : une joue de finition à poser ; - extérieurs : reprise des grillages, enduit sur muret, pose portail, pose boîte aux lettres; Dans sa décision du 21 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême, saisi par M. et Mme [X], a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer l'existence de désordres et le coût d'éventuels travaux réparatoires. Cette mesure a, suivant une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2017, été étendue à divers sous-traitants dont M. [S] et la société M&M Construction et Rénovation du Bâtiment. Monsieur Patrick Manceau, expert, a déposé son rapport le 05 août 2017. Par acte remis le 05 janvier 2018 à personne morale, M. et Mme [X] ont assigné la S.A.R.L. NJC devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 4 548 euros en réparation des malfaçons, - 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 311,16 euros de coût de constat d'huissier, - 2 100 euros de frais d'expertise judiciaire, - et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant la procédure de référé et l'exécution provisoire, ainsi que les sommes éventuellement dues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Suivant un exploit d'huissier délivré le 30 mai 2018 à étude, la S.A.R.L. NJC a assigné M. [S] et la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment devant la même juridiction afin d'être garantie et relevée indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Le jugement contradictoire rendu le 22 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulème a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] et la société à responsabilité limitée M&M Construction et Rénovation du Bâtiment à l'encontre de : - l'action de M. et Mme [X], - l'action en garantie de la société à responsabilité limitée NJC, - déclaré recevables les actions de M. et Mme [X] et la S.A.R.L. NJC à l'encontre de M. [S] et la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du bâtiment, - débouté M. et Mme [X] de leur action à l'encontre de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment ; - condamné in solidum la S.A.R.L. NJC et M. [S] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 948 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des réserves sur le CCMI du 14 décembre 2012, - condamné la S.A.R.L. NJC à payer à M. et Mme [X] la somme complémentaire de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à ce même titre, - débouté la S.A.R.L. NJC de son appel en garantie à l'encontre de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, - fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de la S.A.R.L. NJC et M. [S] à 50% chacune de la condamnation prononcée, - condamné M. [S] à garantir la S.A.R.L. NJC à hauteur de 1 974 euros des sommes versées aux époux [X] en application de la présente condamnation, - condamné in solidum la S.A.R.L. NJC et M. [S] au paiement à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise, - mis à la charge de la S.A.R.L. NJC et M. [S], in solidum, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et tarifés à l'article A.444-32 du Code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision. M. [S] et la société à responsabilité limitée [S] [T], cette dernière intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour, suivant leurs dernières conclusions d'appelant du 27 novembre 2023, : - d' infirmer le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulême en toutes ses dispositions, - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs arguments et demandes; A titre préliminaire : - prononcer la mise hors de cause de M. [T] [S] et donner acte à la S.A.R.L. [S] [T] de son intervention volontaire, A titre principal et avant toute défense au fond : - de déclarer prescrite depuis le 28 août 2015 l'action dirigée à leur encontre, - de débouter en conséquence la société NJC ainsi que les consorts [X] de l'ensemble de leurs prétentions, A titre subsidiaire : - de constater que les désordres allégués par les consorts [X] étaient visibles au jour de la réception en date du 28 août 2014, et ne sont pas de leur fait mais des S.A.R.L. NJC et M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, - de dire que les désordres allégués par les consorts [X], purgés en l'absence de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception dressé le 28 août 2014, - de débouter les sociétés NJC et M&M Construction et Rénovation du Bâtiment ainsi que les consorts [X] de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes, et prononcer leur mise hors de cause, En tout état de cause : - condamner la société NJC à verser la somme de 3.000 euros à M. [S] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens du référé, de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise. La S.A.R.L. NJC, dans ses dernières conclusions du 13 décembre 2019 demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec M. [S] à payer aux époux [X] la somme de 3 948,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a condamnée à payer aux époux [X] la somme de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, - fixé dans les rapports entre eux sa contribution et celle de M. [S] à 50% chacune de la condamnation prononcée, - l'a condamnée in solidum avec M. [S] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [X] ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise, - mis à la charge des succombants l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Statuant à nouveau : - juger que les désordres relatifs à l'enduit des piliers et au grillage relèvent de la responsabilité de M. [S] et de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, - condamner M. [S] et la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - débouter les époux [X] de leur demande indemnitaire concernant la pose d'une jambe de force sur le portail, - condamner in solidum M. [S] et la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. La S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment a initialement conclu le 28 mars 2022 mais a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire le 06 avril 2023. La S.E.L.A.R.L. Ekip', représentée par maître [V], désignée en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 28 avril 2023 dans lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1353, 1792-6 du Code civil, 6,9 et 328 du Code de procédure civile, de : - déclarer recevable mais mal fondée en ses demandes la société [T] [S], - rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement qui ne fait pas état de la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la S.A.R.L. N]C et M. [S] à payer à la S.A.R.L. M&M Construction et Renovation du Bâtiment la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que toute action à l'égard de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment est prescrite, en présence de désordres de nature esthétiques et visibles à la réception et qui n'ont pas fait l'objet de réserve, - dire que l'action en garantie de parfait achèvement n'a pas fait l'objet d'une interruption dans Ie délai d'un an à compter de la réception des travaux survenus le 28 août 2014, En conséquence : - rejeter la demande de réformation du jugement entrepris, Y ajoutant : - juger que toutes demandes visant la condamnation en garantie de la S.A.R.L. [T] [S] à l'égard de la société M&M Construction et Rénovation du Bâtiment est irrecevable, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Au fond : - dire la société [T] [S] qu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute conjointe de la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, en conséquence : - débouter la S.A.R.L. [T] [S] de toutes demandes de condamnation à leur encontre, En tout état de cause : - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamne M. [S] à payer à Me [V], ès qualités, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rectifier l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de la décision critiquée et la rédiger comme suit : 'Condamne in solidum la S.A.R.L. N]C et M. [S] à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile aux époux [X] d'une part, et à Me [V], ès qualités, d'autre part', y ajoutant : - condamner la S.A.R.L. [T] [S] au paiement au profit de Me [V], ès qualités, de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Malika Mesri. M. Et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 07 septembre 2023, demandent à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement rendu sur le partage des responsabilités encourues, - juger que les S.A.R.L. NJC, M&M Construction et Rénovation du bâtiment et M. [S] et la S.A.R.L. [S] [T] sont responsables des malfaçons telles que reconnues par l'expert judiciaire, - juger que l'ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit prononcées dans le jugement déféré seront prononcées in solidum à l'encontre de la S.A.R.L. NJC, de M. [S] et de la S.A.R.L. [S] [T], - condamner in solidum la S.A.R.L. NJC, M. [S] et la S.A.R.L. [S] [T] à leur payer les sommes de : - 3.948 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 600 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la première instance en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise En toute hypothèse : - rejeter toutes autres demandes fins et conclusions contraires faites par la S.A.R.L. NJC, la M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, la SELARL Ekip' ès-qualités, M. [S] et la S.A.R.L. [S] [T] à leur encontre ,- condamner in solidum la S.A.R.L. [S] [T] et M. [S] ou tout autre succombant au paiement : - de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - des entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de M. [S] En cause d'appel, M. [S] demande à être mis hors de cause à titre personnel, soutenant que les travaux réalisés pour le compte de la S.A.R.L. NJC ont été en réalité effectués par la S.A.R.L. dont il est le gérant. L'intervention volontaire de la S.A.R.L. [S] [T] à la présente instance n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties. Le contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de la pose de l'enduit n'est pas versé aux débats par l'une ou l'autre des parties. L'examen du Kbis fournit par la S.A.R.L. [S] [T] fait apparaître que l'activité de celle-ci consiste effectivement en la réalisation de ravalements de façades et de divers travaux de maçonnerie. Certes, la facture éditée le 23 octobre 20214 qui a été adressée au constructeur de maison individuelle mentionne en en-tête le nom de [S] [T] et non celui de la raison sociale de la S.A.R.L au mépris des dispositions des article R123-237 et R123-238 du Code de commerce. Elle comporte toutefois en bas de page le numéro Siret de la personne morale ainsi que son adresse. Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [X] et la S.A.R.L. NJC ne contestent pas que les travaux ont été réalisés par la société gérée par M. [S]. Au regard de ces éléments, il doit donc être considéré que les travaux ont été effectués par la S.A.R.L. [S] [T] et non par M. [T] [S]. Ce dernier sera dès lors mis hors de cause de sorte que le jugement l'ayant condamné in personam sera infirmé. Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [X] Si la S.A.R.L. NJC réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamnée, partiellement in solidum avec M. [S], au paiement de sommes aux maîtres d'ouvrage en indemnisation du coût des travaux de reprise, elle ne sollicite cependant pas le rejet des demandes de ceux-ci hormis celle relative à la pose d'une jambe. En conséquence, seule cette dernière prétention sera réexaminée par la cour. Sur la recevabilité La Selarl Ekip', ès-qualités, soulève la prescription de l'action intentée par M. et Mme [X] à son encontre. Il sera répondu que les maîtres d'ouvrage, en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, ne réclament pas dès lors la condamnation du sous-traitant du constructeur de maison individuelle. La cour n'est donc pas saisie d'une demande sur ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir. Sur les malfaçons et désordres L'expert judiciaire a relevé : - une dégradation du revêtement calcaire à l'emplacement des roues des voitures devant la longrine du portail et juste après marquant l'accélération au passage du portail (p7, 8,11), - la présence d'ornières de part et d'autre du seuil lors de l'ouverture du portail (p10); - l'insuffisance de la pente qui est de 6,6% à alors que celle-ci devrait présenter une inclinaison de 10%, (p11) ; - que le grillage est détendu et son amorce est noyée dans l'enduit au niveau du pilier droit du portail (p9). Ce grillage a été posé avant les enduits des piliers, ce qui a pour conséquence de bloquer le grillage qui n'est plus repostionnable (p12) ; - le caractère disgracieux des travaux de rehaussement des deux poteaux soutenant le portail ; - la nécessité d'installer une jambe de force en fin de course du portail afin d'assurer un maintien en cas de vent. La S.A.R.L. [S] [T] conteste désormais, après avoir été taisante lors des opérations expertales, toute responsabilité dans les désordres concernant le lot qui lui a été confié par la S.A.R.L. NJC. Il est cependant établi qu'elle a entrepris les travaux initiaux qui ont fait l'objet de critiques de la part de l'expert judiciaire, s'agissant de l'insuffisante hauteur des poteaux. La S.A.R.L. [S] [T] affirme avoir agi conformément aux prescriptions techniques édictées par l'entrepreneur principal sans cependant fournir tout document le démontrant, étant observé que la S.A.R.L. NJC conteste cette affirmation. Seuls les travaux de reprise consistant en un rehaussement des poteaux et l'apposition d'un enduit, qui se sont révélés insatisfaisants, ont été réalisés par la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation du Bâtiment. Pour sa part, la S.A.R.L. [S] [T] a de nouveau posé un enduit après réserves. Cette prestation s'est révélée également insatisfaisante car le crépi ainsi appliqué bloque le grillage qui ne peut dès lors être repositionné. En conséquence, les deux sous-traitants du constructeur de maison individuelle sont responsables de défauts d'exécution. Selon le devis de la société Malmanche, le coût des travaux réparatoires représente la somme de 3 290 euros HT alors que la reprise du calcaire est chiffrée à la somme de 300 euros HT. En ce qui concerne la jambe de force, M. Manceau a relevé que le seuil du portail est de niveau et correctement réalisé mais que les vantaux ne sont pas tenus en bout de course. Il ajoute qu'aucun problème de fonctionnement n'est relevé mais que 'cela ne pose pas de soucis sauf en cas de vent fort an moment de l'ouverture'. La S.A.R.L. NJC conteste être redevable de la somme de 500 euros HT chiffrée par l'expert judiciaire en observant à raison qu'aucun désordre n'a effectivement été relevé et que les vantaux ont parfaitement fonctionné durant plusieurs années, étant observé que M. et Mme [X] soutiennent à tort que l'absence de jambe de force a fait l'objet de réserves à la réception. Le jugement entrepris ayant constaté l'absence de tout désordre ou de toute non-conformité et rejeté en conséquence la demande indemnitaire présentée par les maîtres d'ouvrage sera donc confirmé sur ce point. En conséquence, le jugement entrepris ayant mis à la charge du constructeur de maison individuelle les sommes de 3 948 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de 600 euros TTC au profit des maîtres d'ouvrage sera confirmé sans que cette condamnation ne soit prononcée in solidum avec M. [S]. La décision adoptée par la présente cour modifiant dès lors le partage de responsabilité prononcé par le premier juge, il y a lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par les maîtres d'ouvrage et de dire que la S.A.R.L. [S] [T] sera tenue, in solidum avec la S.A.R.L. NJC et en raison des fautes d'exécution commises par celle-ci, des sommes retenues par le jugement entrepris. Sur les recours en garantie La S.A.R.L. NJC demande à être garantie et relevée indemne par M. [S] et la société M&M Construction et Rénovation du Bâtiment des condamnations mises à sa charge en sa qualité de CMI. En réponse, la S.A.R.L. Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur du sous-traitant, M. [S] et la S.A.R.L. [S] [T] soulèvent la prescription de l'action entreprise à l'encontre de la personne morale liquidée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (Civ 3ème, 06 mai 2014, pourvoi 13-14.300). Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant est soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le premier a connu les faits lui permettant d'exercer son action en garantie, soit, en l'espèce, au jour de la demande en réparation de la victime et non de l'assignation en référé-expertise du 21 septembre 2016 car celle-ci n'a pas été accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit (Civ. 3ème, 23 novembre 2023, n°22-20.490). La date de l'établissement du constat contradictoire dressé le 10 juillet 2015 par Me [L] ne peut être dès lors retenue car le procès-verbal est simplement descriptif et ne saurait établir des responsabilités. L'assignation au fond des M. et Mme [X] a été délivrée au constructeur de maison individuelle le 05 janvier 2018. M. [S] et la société M&M Construction et Rénovation du Bâtiment ont été assignés par le CMI le 30 mai 2018. En conséquence, le recours en garantie exercé par la S.A.R.L. NJC est intervenu avant le délai de prescription de cinq ans. Son action est donc recevable de sorte que le jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir sera confirmé. Pour autant, le constructeur de maison individuelle demande à être garanti et relevé indemne par la S.A.R.L. M&M Construction et Rénovation alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de cette dernière en raison de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire, étant précisé qu'il ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fixation au passif de sa créance. De même, il doit être observé que la S.A.R.L. NJC sollicite uniquement la condamnation de M. [T] [S] à titre personnel et non de la S.A.R.L. dont celui-ci est le gérant. Au regard de la mise hors de cause de ce sous-traitant à titre personnel, les demandes présentées seront donc rejetées. Sur l'article 700 du code de procédure civile La décision de première instance sera infirmée, aucune somme n'étant mise à la charge de l'une ou de l'autre des parties. Il n'y a donc pas lieu à rectification de l'omission de statuer figurant dans la décision entreprise. En cause d'appel, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. NJC et la S.A.R.L. [S] [T] à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, - Infirme le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Angoulème en ce qu'il a : - condamné M. [T] [S], in solidum avec la société à responsabilité limitée NJC, à payer : - à M. [Y] [X] et Mme [E] [X] la somme de 3 948 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise des réserves sur le CCMI du 14 décembre 2012, - à M. [Y] [X] et Mme [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les dépens de première instance comprenant ceux de l'instance de référé et le coût de l'expertise, - l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et tarifés à l'article A.444-32 du Code de commerce, - condamné M. [T] [S] à garantir la société à responsabilité limitée NJC à hauteur de 1 974 euros des sommes versées à M. [Y] [X] et Mme [E] [X] en application de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux réparatoires, - fixé, dans les rapports entre eux, la contribution de la société à responsabilité limitée NJC et M. [S] à 50 % chacune de la condamnation prononcée, et, statuant à nouveau dans cette limite : - Ordonne la mise hors de cause de M. [T] [S] et rejette en conséquence les demandes présentées à son encontre ; - Condamne la société à responsabilité limitée [S] [T], in solidum avec la société à responsabilité limitée NJC, à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [X], ensemble, la somme de 3 948 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise des réserves sur le CCMI du 14 décembre 2012, - Fixe, dans les rapports entre eux, la contribution de la société à responsabilité limitée NJC et celle de la société à responsabilité limitée [S] [T] à 50 % chacune de la condamnation prononcée ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société à responsabilité limitée NJC au paiement des dépens de première instance comprenant ceux de l'instance de référé et le coût de l'expertise ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Selarl Ekip', représentée par maître [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée M&M Construction et Rénovation du Bâtiment, M. [T] [S] ainsi que par la société à responsabilité limitée [S] [T] ; - Condamne in solidum la société à responsabilité NJC et la société à responsabilité limitée [S] [T] à verser à M. [Y] [X] et Mme [E] [X], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité NJC et la société à responsabilité limitée [S] [T] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Malika Mesri en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du Code de procédure civile outre aux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d3f1d7564000872dca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel