Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d431d7564000872dcab
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00993 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPES
SARL TOXGEN
c/
Madame [P] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°F 19/00348) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 février 2020,
APPELANTE :
SARL Toxgen, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social11, [Adresse 5] - [Localité 1]
N° SIRET : 447 793 100
représentée et assistée de Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
née le 07 Décembre 1972 à [Localité 4] de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée et assistée de Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [L], née en 1972, a été engagée en qualité de secrétaire polyvalente par la SARL Toxgen, par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée d'un an à compter du 28 avril 2008.
Le 8 septembre 2008, Mme [L] a signé un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties n'étaient pas soumises à une convention collective.
Mme [L] percevait un salaire mensuel moyen de 2042,42 euros.
A compter du 17 novembre 2015, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre du 14 décembre 2015, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
Mme [L] a ensuite été licenciée par lettre datée du 8 janvier 2016.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 12 février 2016, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes suivantes tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée initial en contrat de travail à durée indéterminée, à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
- 49.022,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.088,24 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- 4.088,24 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2.042,62 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après radiation et réinscription de l'affaire le 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes, statuant par jugement rendu 17 janvier 2020, a :
- requalifié le contrat à durée déterminée initial de Mme [L] en contrat à durée indéterminée,
- dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
- condamné la société Toxgen à lui verser :
* 2.042 euros à titre d'indemnités de requalification,
* 12.300 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Toxgen à verser à Mme [L] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Toxgen aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2020, la société Toxgen a relevé appel de la décision.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, a :
- déclaré irrecevables les conclusions adressées le 20 mars 2023 par la société Toxgen en réponse à l'appel incident de Mme [L],
- invité la société à déposer le cas échéant de nouvelles conclusions se limitant aux points relevant de son appel principal,
- invité par ailleurs les parties à conclure devant la cour sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [L] à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- fixé à ce titre le calendrier suivant pour le dépôt des conclusions :
* société Toxgen au plus tard le 18 octobre 2023,
* Mme [L] : au plus tard le 2 novembre 2023,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023 à 9 heures et disons que l'ordonnance de clôture sera rendue le 9 novembre 2023,
- condamné la société Toxgen aux dépens de l'incident.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2023, la société Toxgen demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité de requalification,
- juger que le licenciement de Mme [L] a bien une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] visant à obtenir la somme de 2.042,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, la débouter de cette demande,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [L] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure
civile.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal-fondé l'appel de la société Toxgen à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 janvier 2020,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
*requalifié le CDD de la salariée en CDI,
* condamné l'employeur au versement de l'indemnité de requalification,
* jugé que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mais :
- déclarer recevable et bien-fondée Mme [L] en son appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 janvier 2020,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Toxgen à lui verser la somme de 2.042 euros à titre d'indemnité de requalification et celle de 12.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Toxgen à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
* 4.085,42 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* 49.022,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.088,24 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi,
* 4.088,24 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* 2.042,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
* 2.042,62 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 du code civil pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Toxgen fait valoir que, réalisant des expertises judiciaires, elle est soumise à des agréments ministériels et doit respecter les normes ISO 9001 / 2015 et qu'une politique qualité a été mise en place sur la responsabilité de Mme [G], directrice adjointe.
Mme [L] ne se serait pas adaptée aux nouvelles procédures. Son caractère peu communiquant aurait généré des difficultés relationnelles, certaines salariées invoquant même une forme de harcèlement.
Mme [L] répond que l'ambiance était délètère à cause du caractère emporté de M. [Y] co- gérant de la société et époux de Mme [G], qu'elle n'a jamais été sanctionnée ni n'a reçu de remarques écrites.
le licenciement
la lettre de licenciement datée du 8 janvier 2016 est ainsi rédigée :
'Vous êtes salariée dans notre société, laboratoire Toxgen, en contrat à durée indéterminée, depuis le 8 septembre 2008, en qualité de secrétaire polyvalente.
En application des dispositions de l'article L.122-14 du code du travail, nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la date du mercredi 30 décembre 2015 à 10 heures au siège de la société, pour un entretien concernant une sanction à votre égard, pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous ne vous êtes pas présentée à cette convocation.
En conséquence, nous vous faisons part des griefs suivants:
- Le 10 décembre 2015 la direction du laboratoire a reçu un courrier électronique de la part d'un salarié indiquant avoir été choqué par des propos que vous avez tenus, courant septembre 2015, proférant une insulte, le mot 'pute' ayant été prononcé, à l'attention de [W] [K], cadre responsable du service de toxicologie, et ceci en son absence du secrétariat.
[W] [K] informée de ce fait, a également transmis un courrier électronique pour se plaindre auprès de la direction du traitement dont elle a été l'objet de votre part, également des relations professionnelles très difficiles ayant des répercutions sur la qualité du travail au quotidien. Elle demande que la direction prenne des dispositions afin de remédier à cette situation.
Nous déplorons votre attitude insultante et agressive envers certains collègues dont [W] [K], attitude associée à un défaut de comportement et de communication professionnelle.
Votre comportement, contraire aux règles élémentaires de respect à l'attention de vos collègues de travail, également fortement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise, n'est pas admissible.
- Pour des rapports d'expertise datant du 8 et du 14 décembre 2015, [U] [T]-[F], directeur expert, a relevé des fiches d'appels de communication téléphoniques externes incomplètes. Ces fiches d'appel sont intégrées aux dossiers toxicologiques et n'ont pas été renseignées selon le formulaire et les directives associées, également des informations fausses ont été reportées.
Selon le cas, nous n'y retrouvons pas de date d'appel ni de visa du réceptionnaire de l'appel, pas de nom ni de coordonnées du correspondant, pas de numéro de dossier associé, informations relatives au contexte médicolégal transmises par l'OPJ mal reportées.
Ces observations au sujet des fiches d'appel, sont deux exemples récents faisant suite à une longue série d'insuffisances et/ou d'inexactitudes des informations reportées lors des communications téléphoniques avec les officiers de police judiciaire ou les magistrats.
Malgré de nombreux rappels et sensibilisation à ce sujet, par la direction et l'encadrement, aucune amélioration n'a été observée, pour preuve les dernières fiches relevées.
Ces négligences récurrentes induisent la prise en considération d'éléments faux lors de l'interprétation des résultats par l'expert, la nécessité de contacter à nouveau les correspondants afin de vérifier les informations, également une perte de temps à retrouver les correspondants à l'origine des appels.
Vos négligences sont la source d'un défaut de traçabilité contraire aux normes ISO 9001 et ISO 17025 en application au laboratoire. Par conséquent, elles contribuent à fragiliser la fiabilité des expertises dont nous avons la responsabilité.
- Le matin du lundi 16 novembre 2015, vous recevez l'appel téléphonique de votre responsable directe, [D] [V], cadre responsable du secrétariat, qui vous informe de son arrêt de travail pour maladie. Vous déposez une fiche d'appel au poste de travail de [A] [H], cadre responsable du personnel, absente à cette heure et vous n'informez pas [X] [G], directrice adjointe, pourtant présente dans le même bureau à un poste de travail proche.
Ceci révèle un comportement délibéré de votre part de ne pas informer directement, en temps réelle, un membre de la direction du laboratoire, concernant l'arrêt de [D] [V] pour plusieurs jours.
Plus tard dans la matinée, [X] [G] s'inquiète de l'absence de [D] [V] et doit questionner plusieurs salariés de l'entreprise pour enfin obtenir l'information de votre part.
[X] [G] vous demande de bien vouloir vous expliquer concernant le défaut de transmission de l'information. Vous répondez avoir fait votre travail en notifiant l'appel sur une fiche et vous ajoutez que vous acceptez des reproches uniquement de la part de vos supérieurs.
Or vous n'ignorez pas que [X] [G], directrice adjointe, est un membre de la direction du laboratoire, et à ce titre, votre supérieur. Vous exprimez donc clairement votre refus de la hiérarchie et de l'autorité dans l'entreprise, hiérarchie reconnue par l'organigramme visé par tous les salariés.
- Le mercredi 10 novembre vous avez reçu, en main propre de la part de l'une de vos collègues, des documents relevant de votre responsabilité et dont l'exploitation aurait du vous conduire à préparer la restitution des scellés judiciaires dans le cadre d'une expertise annulée. Au lieu de cela, vous avez archivé ces documents et n'avez pas transmis l'information à vos supérieurs, Mme [U] [T]-[F], directeur expert et [W] [K], cadre responsable des analyses toxicologiques.
Cette négligence a causé un grave dysfonctionnement au moment de la restitution des scellés à l'officier de police judiciaire, avec le risque d'une restitution retardée et d'une perte de confiance de la part de nos partenaires de la gendarmerie nationale concernant nos engagements.
Vous n'avez donc pas effectué votre travail et n'avez pas respecté la procédure applicable à cette situation.
- Le mardi 9 novembre 2015 vous avez refusé l'aide de [W] [K], cadre responsable du service des analyses toxicologiques, afin d'accélérer l'enregistrement et la prise en charge des échantillons de sang pour les analyses de stupéfiants dans le cadre des contrôles routiers.
Egalement, en date du 13 novembre 2015 vous n'avez sollicité aucune aide à l'occasion d'une réception d'un grand nombre d'échantillons de sang dont l'analyse était urgente, et ce, malgré la présence de collègues disponibles et compétents.
Voici deux exemples récents illustrant votre refus systématique d'appliquer les procédures et exigences de travail, malgré les nombreux rappels formulés à ce sujet en 2014 et 2015 par la directrice adjointe, [X] [G].
Cette attitude récurrente est préjudiciable au bon déroulement des analyses urgentes.
- Le mardi 15 septembre 2015, l'une de vos collègues, responsable de la préparation des rapports d'expertise toxicologique, a constaté qu'une expertise avait été réalisée alors que le devis concernant cette expertise avait été refusé par télécopie du procureur de la République le 21 juillet 2015.
A votre poste de travail et selon vos responsabilités, vous avez reçu cette télécopie et vous avez traité la réponse du procureur comme un accord alors que le mot 'REFUS' était clairement noté.
Les analyses réalisées ont causé une perte financière ainsi que le risque d'une perte de crédibilité dans notre collaboration avec les magistrats et les forces de police.
- Le mardi 8 septembre 2015, vous avez reçu par la poste, contre signature, un courrier recommandé avec accusé de réception, à l'accueil du laboratoire.
Vous n'avez pas présenté, ni même signalé ce courrier recommandé à la direction. Vous avez placé ce courrier, après l'avoir ouvert, dans la boîte du courrier géré par votre supérieure, [D] [V], absente cette semaine-là.
Vous vous êtes donc autorisée à décider du caractère non urgent d'un courrier recommandé, ce qui ne relève en aucun cas de vos responsabilités.
Le courrier est arrivé très tardivement à la connaissance de la direction qui n'a pas pu réagir dans les délais impartis.
Ces fautes nous paraissent d'autant moins excusables que certaines ont fait l'objet de plusieurs rappels et sensibilisations dans les deux dernières années 2014 et 2015.
Votre comportement et l'insulte à l'encontre de [W] [K], cadre responsable des analyses toxicologiques, ne peuvent pas être tolérées.
Nous sommes contraints de constater que votre comportement et votre travail sont néfastes au bon déroulement des missions d'expertises judiciaires dont nous sommes responsables.
Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée à la convocation pour l'entretien préalable afin de répondre aux griefs qui vous sont opposés.
En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de prononcer votre licenciement, pour causes réelles et sérieuses, même si la répétition de vos fautes et l'insulte proférée à l'encontre de l'une de vos collègues de l'encadrement aurait pu justifier un licenciement sans indemnité.
Votre préavis d'une durée de deux mois, débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles.
A l'issue de votre préavis, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact auprès de Mme [H] (05 57 54 44 77) afin de mettre à votre disposition les documents relatifs à la rupture de votre contrat, le chèque correspondant aux dernières indemnités, le solde de tout compte et afin que vous puissiez nous remettre le badge d'accès et les clés du laboratoire.
Votre certificat de travail et tous documents nécessaires à votre inscription en tant que demandeur d'emploi, seront tenus à votre disposition à l'issue de votre préavis...'.
La cause réelle et sérieuse d'un licenciement est une cause exacte et pertinente et le doute profite au salarié.
La cour examinera successivement chaque grief
1 ) Mme [L] aurait qualifié Mme [K] de ' pute', en l'absence de celle- ci mais devant Mme [O]
La société produit :
- l'attestation de Mme [O] confirmant cette appellation et faisant état de ce que Mme [L] ignorait certains des salariés telle que Mme [B] et elle -même; il en résultait des difficultés relationnelles et des tensions entre Mme [L] et le service de toxicologie ;
Mme [L] répond que Mme [O] a attendu trois mois pour informer la hiérarchie et que les attestations produites sont imprécises. Elle oppose au témoignage de Mme [V] les marques de leur bonnes relations.
Mme [L] ne conteste pas l'emploi du terme ' pute' visant Mme [K], alors absente . Il sera considéré que le témoignage de Mme [O] établit la réalité de ce grief, peu important que Mme [O] n'ait pas informé la direction immédiatement.
S'agissant du comportement adopté par Mme [L] et qui générerait des difficultés relationnelles, l'attestation de Mme [O] ne précise pas les faits qui démontreraient les tensions alléguées; les autres pièces seront étudiées.
- l'attestation de Mme [V] : Mme [L] avait des affinités avec certains salariés et était clivante. Mme [B] aurait souffert d'être stigmatisée voire harcelée par un comportement agressif s'exerçant surtout par un mutisme ciblé S'agissant de la mauvaise ambiance créée par cette dernière, la cour note que la rédactrice se plaignait de l'hypocrisie d'autres salariés en mentionnant - dans des échanges par SMS- une ambiance lourde et l'acharnement visant Mme [L]. La production des SMS de Mme [V] ne caractérise pas la violation du secret des correspondances;
- l'attestation de Mme [B] évoque un comportement verbalement et gestuellement agressif caractérisé par une voix sèche ou un document jeté sur son bureau. Pour avoir force probante, ces propos imprécis doivent être circonstanciés par d'autres témoignages.
-l'attestation de Mme [K] : la cour a retenu la parole ( 'pute'),prononcée par Mme [L]. La rédactrice ajoute que Mme [L] ne supportait pas qu'on l'interroge sur l'état d'avancement de l'enregistrement des dossiers : elle bougonnait et parfois ne répondait pas. Des précisions devraient être apportées par d'autres attestants notamment sur la fréquence des réactions négatives de Mme [L] dont il a été dit supra qu'elle s'entendait bien avec certains salariés.
-l'attestation de Mme [G] : La rédactrice fait état de difficultés relationnelles avec des salariés, Mesdames [B] et Mme [E] en ayant particulièrement souffert. Il a été retenu que l'attestation de Mme [B] était imprécise. Il y a lieu d'examiner celle de Mme [E] ;
- l'attestation de Mme [E] : la rédactrice évoque des ' bonjour' extrêmement agressifs et une inertie aux demandes justifiées du service techniques. L'agressivité des propos n'est pas précise; les difficultés avec le service technique devrait être précisée par des salariés y appartenant. La fréquence de la formule ' mâche, mâche, mâche' exprimée par Mme [L] n'est pas connue.
- l'attestation de Mme [C] mentionnant un comportement peu communicant et clivant sans précision ;
- l'attestation de Mme [R] qui mentionne que Mme [L] ne voulait pas déjeuner avec certains collègues, ce qui ne constitue pas une faute; les difficultés avec le service technique devront faire l'objet de précision de la part de celui- ci ou résulter des autres griefs ;
- l'attestation de Mme [N]; cette pièce n'apporte aucun élément utile en ce qu'elle mentionne que Mme [L] pouvait être agréable certains jours et la fréquence des mots ' mâche, Mâche, mâche ' n'est ici encore pas connue.
Est seule ici établie l'emploi du qualificatif de 'pute' visant une salariée absente des lieux.
2) Mme [L] n'aurait pas renseigné des fiches d'appel de communications téléphoniques dans le cadre de deux rapports des 8 et 14 décembre 2015
La lettre de licenciement ne visant que deux rapports, l'examen ne portera que sur ces derniers.
La comparaison entre une fiche cotée 16 et les deux fiches cotées 18 et 19 révèle que les deux dernières sont renseignées de manière très incomplète. Les items ' toxitologie', numéros Toxgen, et du PV ne sont pas renseignés non plus que les indications ou souhaits du correspondant ni même le nom et les coordonnées de celui-ci.
Mme [L] répond que les déclarations de non conformité ont été établies unilatéralement par l'employeur de manière non contradictoire, qu'elles visent le caractère exceptionnel de cette non- conformité, que preuve n'est pas produite que ces erreurs lui seraient imputables et qu'en tout état de cause, elles constitueraient une insuffisance professionnelle incompatible avec un licenciement disciplinaire .
Les deux déclarations de non- conformité mentionnent les initiales de Mme [L] laquelle n'apporte pas d'élément contraire. Il ne peut être retenu qu'il s'agirait d'une insuffisance professionnelle d'une part au regard de l ' ancienneté de Mme [L] qui ne dit pas avoir été en charge des fiches sur les derniers mois de la relation contractuelle et d'autre part, parce que les item à renseigner étaient clairs, lisibles et essentiels Il s'agit donc de manquements fautifs qui sont établis et qui ont nécessité un travail complémentaire de rectification.
3) l'arrêt de travail de Mme [V]
Mme [L] n'a pas informé Mme [G], directrice adjointe de l'arrêt de travail
de Mme [V] ; elle a déposé une fiche d'appel sur le poste de travail de Mme [H].
Mme [L] aurait dit n'accepter les reproches que de sa hiérarchie.
Mme [L] ne conteste pas avoir déposé l'arrêt de travail de Mme [V] sur le bureau de Mme [H]. Il s'agissait, selon elle, de la procédure en vigueur dans l'entreprise puisque cette dernière était cadre responsable du personnel.
Mme [G] était directrice adjointe tandis que Mme [H] était responsable qualité, responsable des achats et responsable des ressources humaines. Il n'est pas contesté que ces deux salariées occupaient le même bureau. Mme [H] étant absente, Mme [L] aurait dû informer la directrice adjointe. de l'absence pour maladie de plusieurs jours de Mme [V] .
D'une part, l'absence de Mme [V] ( responsable administrative, responsable comptabilité, responsable transport, responsable accueil et secrétaire) nécessitait un remplacement immédiat et que son arrêt de travail soit pris en compte et donc connu sans délai, d'autre part, Mme [G], en sa qualité de directrice adjointe, supérieure hiérarchique des mesdames [V] et [L] devait être informée sans délai. Mme [H] était elle- même absente.Mme [L] n'a pas adopté le comportement de bon sens et loyal attendu d'une salariée. Cette dernière ne présente aucune pièce au soutien d'une autre procédure en vigeur dans l' entreprise.
4) l'absence de transmission de documents
Le 10 novembre 2015, Mme [L] n'a pas transmis une demande des gendarmes de suspendre des analyses toxicologiques de deux scellés qui devaient être repris le 12 ou 13 novembre suivant. Ce document étant archivé par Mme [L], aucun salarié n'était informé de la reprises de ces deux scellés.
Mme [L] oppose que la réception de ces documents ne relevait pas de sa responsabilité particulière, chaque salarié y étant formé.
Les attestations de mesdames [B], [V], [K] et [G] établissent la réalité de ce défaut de transmission dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par Mme [L] . Le message avait été remis à Mme [L] qui devait le transmettre sans délai en vue de la préparation de la venue de la récupération par les gendarmes des deux scellés dont l'analyse toxicologique devait être abandonnée. En tout état de cause, Mme [L] à laquelle le document était remis aurait dû, si elle estimait ne pas être en charge de sa prise en compte, en informer le salarié qui, selon elle, était en responsabililté de cette tâche.
La réalité du grief est établie.
5) le 9 novembre 2015, Mme [L] a refusé l'aide de Mme [K], cadre responsable du service des analyses toxicologiques afin d'accélérer l'enregistrement et la prise en charge des échantillons de sang pour les analyses de stupéfiants dans le cadre de contrôles routiers
Le 13 novembre 2015, Mme [L] n'a sollcité aucune aide de collègues présents lors de ma réception de nombreux échantillons de sang dont l'analyse était urgente.
Plusieurs attestations ( mesdames [K], [G], et [E]) établissent la réalité des faits. Le refus de recevoir l'aide de Mme [K] en dépit du nombre important de demandes d'analyses ou d'en demander alors que cette aide lui aurait permis d'effectuer son travail dans les meilleurs temps révèle que Mme [L] ne s'inscrivait pas dans une relation de travail en bonne intelligence et dans le respect des consignes données.
6) Le 15 septembre 2015, il a été constaté que Mme [L] avait traité le refus exprimé par le procureur de la république d'accepter un devis en considérant qu'il s'agissait d'un accord. L'analyse a été réalisée aux frais du laboratoire.
Mme [L] conteste les faits et soulève le moyen tiré de la prescription édictée par l' article L.1332-4 du code du travail. Elle rélève la contradiction de dates.
L'employeur indique avoir constaté ce manquement le 15 septembre 2015 et la convocation à l' entretien préalable à éventuel licenciement est datée du 14 décembre suivant.
Aux termes de l' article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance.
Cependant, l' employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai.
En l'espèce, les faits examinés supra et dont la réalité a été retenue, ont été réalisés dans le délai de deux mois avant la convocation à l' entretien préalable . Ces faits sont de même nature en ce qu'ils portent sur une absence ou une mauvaise prise en charge d'informations de la part de la salariée.
Les attestations de mesdames [E], [Z] et [K] établissent la réalité du manquement: en dépit d'un refus de devis transmis par le parquet le 21 juillet 2015, l'analyse de scellés a été réalisée, faute par Mme [L] d'avoir respecté une procédure dont elle ne conteste pas la réalité.
7) Mme [L] n'a ni signalé ni présenté une lettre recommandée et la direction n'a pas pu effectuer un recours enfermé dans un délai de 10 jours
Mme [L] soulève la prescription de deux mois et conteste les faits.
La société a été informée de ce fait le 22 septembre 2015 soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable et Mme [L] soulève cette precrition. Mais ce fait est de même nature que ceux étudiés supra réalisés dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable. Il n'est pas prescrit mais la seule attestation de Mme [Z] mentionnée par l' employeur dans ses conclusions n'est pas suffisante, en l'absence du témoignage de Mme [T], pour établir la réalité de ce manquement.
La réalité de ce grief n'est pas avérée.
Les différents manquements retenus constituent des faits pertinents justifiant le licenciement de Mme [L] qui ne travaillait pas de manière adaptée et loyale. La manière de nommer une collègue (' pute') devant une autre ajoute à son mauvais esprit, peu important l'absence de sanction antérieure.
Le jugement sera infirmé et Mme [L] sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aucun préjudice moral distinct, qui aurait été étranger au licenciement, n'est établi et Mme [L] sera déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef;
l' obligation de sécurité
Mme [L] demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'ambiance délétère régnant au sein du laboratoire et en raison du comportement de Mme [Z] à l'accueil du laboratoire le 16 novembre 2015 et de M. [Y] lors d'une réunion le même jour.
Mme [L] fait valoir que l' employeur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour assurer une ambiance et une organisation du travail saines et pérennes.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l' employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
L'attestation de Mme [I], ancienne salariée ayant travaillé dans la société de mars à novembre 2015 ne peut établir la réalité d'une mauvaise ambiance et il est, en tout état de cause, établi que Mme [L] était en était en partie responsable. Cette seule attestation, contredite par des attestations de l' employeur, n'est pas non plus suffisante pour établir les conditions réelles de la discussion intervenue entre Mme [G] et Mme [L] le 16 novembre 2015 ou la colère de M. [Y] lors de la réunion tenue le même jour.
Les mentions portées par le médecin du travail lors d'une visite demandée par la salariée relatent les propos tenus par celle- ci le 28 décembre 2015 soit après sa convocation à l' entretien préalable. Le lien de causalité entre une ambiance tendue et l'arrêt de travail de Mme [L] n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef.
l' indemnité de requalification
La société considère que l' indemnité de requafication allouée par le conseil des prud'hommes n'est pas due parce qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclue avant l'issue même du contrat de travail à durée déterminée.
Mme [L] demande à la cour de majorer le montant de l'indemnité allouée par le premier juge.
La cour constate que le dispositif des conclusions de la société mentionne sa demande d'infirmer la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,sans que la motivation ne comprenne les moyens opposés par la société.
En tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne aucun motif de recours et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée . Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aux termes de l' article L.1245-2 du code du travail, lorque le conseil des prud'hommes fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l' employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le conseil des prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 avril 2008 en contrat de travail à durée indéterminée. L 'indemnité de requalification est due.
Aucun élément ne justifie la majoration du montant de l'indemnité et Mme [L] sera déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé.
la formation
Cette demande n'était pas formulée devant le conseil des prud'hommes.
La société oppose son irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Mme [L] répond que cette demande est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales présentées devant le premier juge dès lors qu'elle est en lien avec l'exécution du contrat de travail. Elle serait pas une demande nouvelle mais additionnelle.
La demande étant formée pour la première fois devant la cour, sa recevabilité doit être examinée au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Cette demande n'oppose pas compensation, ne tend pas à écarter des prétentions adverses et aucune intervention d'un tiers ou survenance ou révélation d'un fait nouveau n'est alléguée.
Devant le premier juge, Mme [L] avait demandé le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l' employeur à l' obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
La demande tendant à l'indemnisation du défaut de formation est l'accessoire de la prétention originaire et est recevable.
Au visa des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail, Mme [L] reproche à l' employeur le défaut de dispense de formation, à l'exception d'une seule en
début de relation de travail. Aucun entretien n'aurait été organisé sur ses perspectives d'évolution professionnelle.
La société répond que Mme [L] ne communique aucune demande de sa part lors de l'exécution de son contrat de travail, que des formations internes ont été organisées pour tous les salariés, seule manquant ma première formation pour l'année 2008.
L'absence de réclamation antérieure de la part de la salariée ne la prive pas de son droit de solliciter réparatioin devant le conseil des prud'hommes.
Aux termes de l' article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, l' employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment de l'évolution des emlois, des techniques et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences .
Aux termes de l' article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable ; lors de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans,d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié et donne lieu à la rédaction d'un document dont copie remise au salarié. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
La société verse le tableau des formations suivies par Mme [L] au cours des années 2009 à 2015. Ce tableau est confirmé par les formulaires détaillés des des formations dispensées.
Cependant, aucun compte-rendu d'entretien professionnel n'est produit. Cette absence a privé Mme [L] de vision sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Aucun état des lieux n'est en conséquence fourni.
En réparation de ce préjudice, la société sera condamnée au paiement de la somme demandée à hauteur de 2 042,42 euros.
l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l' employeur
En l'absence de preuve d'un préjudice autre que celui afférent à la formation, Mme [L] sera déboutée de ce chef et le jugement sera confirmé.
la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [L] fait valoir qu'elle n'a obtenu ces documents que le 14 mars, alors que le préavis prenait fin le 8 mars. Elle aurait dû différer son inscription au Pôle Emploi et subi un retard dans la perçeption de ses allocations de chômage.
L' employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents de fin de contrat dès la fin de la période de préavis.
La société ne conteste pas que Mme [L] s'est déplacée en vain le 11 mars 2016.
Le Pôle Emploi fait état d'une inscription de Mme [L] en qualité de demandeur d'emploi le 15 mars 2016.
Le relevé de situation du 1er août 2016 ne peut établir le retard dans la perception des allocations de chômage. De sorte que le préjudice subi par Mme [L] est lié au seul retard de la remise des documents. La société sera condamnée à lui verser la somme de 80 euros de ce chef.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Partie perdante, la société supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages et intérêts de ce chef;
- débouté Mme [L] de sa demande relative à la remise tardive des documents de rupture;
statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Déboute Mme [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Toxgen à payer à Mme [L] la somme de 80 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
y ajoutant,
Dit recevable la demande de Mme [L] au titre de la formation,
Condamne la société Toxgen à lui payer la somme de 2 042,42 euros de ce chef;
Condamne la société Toxgen à payer à Mme [L] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
Condamne la société Toxgen aux dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-FolliardArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1245-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle L.122-14 du code du travailarticle L.6321-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1332-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail. Elle rélève la coarticle 1134 alinéa 3 du code civil pour manquement à larticle L.6315-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d431d7564000872dcab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel