Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d571d7564000872dcb5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 12 736 113 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 20/03247 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVRR Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV S.A. MAAF ASSURANCES c/ [S] [N] [D] [E] épouse [N] [X] [B] [K] [I] S.A. THELEM ASSURANCES Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/01867) suivant deux déclarations d'appel des 04 septembre et 14 octobre 2020 APPELANTES : Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV représenté par son établissement principal en France situés [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social appelante dans la déclaration d'appel du 14.10.20 Représentée par Me Anaïs MAILLET substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la SARL MENUISERIES GRACIA appelante dans la déclaration d'appel du 04.09.20 Représentée par Me RAYMOND substituant Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [S] [N] né le 07 Août 1972 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Médecin Légiste, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20 [D] [N] née le 05 Avril 1976 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Assistante juridique, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] intimée dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20 Représentés par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social en qualité d'assureur de la SARL CHRISTOPHE PASCAL intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20 S.A.R.L. CHRISTOPHE PASCAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège à [Localité 3] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20 Représentées par Me LE PENNEC substituant Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [X] [B] né le 28 Octobre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] intimé dans les déclarations d'appel des 04.09.20 et 14.10.20 non représenté, assigné selon actes d'huissier des 28.10.2020 (PV 659), 03.11.2020 (PV 659) puis 30.11.2020 (à l'étude) [K] [I] né le 14 Juin 1983 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : artisan peintre libéral demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] intimé sur appel provoqué de M et Mme [N] en date du 04.02.21 Représenté par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. THELEM ASSURANCES Compagnie d'assurances, dont le siège social se situe [Adresse 12]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimé sur appel provoqué de M. et Mme [N] en date du 09.02.21 Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GRACIA MENUISERIE S.A.R.L au capital de 117 200,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 517 604 880, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège intimé dans la déclaration d'appel du 04.09.20 Représentée par Me BARBOT-FRANCE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 novembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réhabilitation de leur maison d'habitation, M. [S] [N] et son épouse Mme [U] [E] ont, selon contrat conclu le 1er octobre 2012, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à la société à responsabilité limitée Christophe Pascal (la S.A.R.L. Christophe Pascal), architecte, le montant du marché s'élevant à 127 361,13 € HT. La réalisation des travaux a été con'ée à différents intervenants : - la S.A.R.L. Joigny pour l'étanchéité ; - M. [X] [F] pour la plâtrerie sèche et isolation ; - la S.A.R.L. Menuiserie Gracia pour les menuiseries intérieures et extérieures bois ; - M. [K] [I] pour la réalisation de béton ciré ; - la société Duberney pour les parquets et terrasses extérieurs ; - la société STDI pour l'isolation des combles. La déclaration réglementaire de travaux a été déposée par la S.A.R.L. Christophe Pascal le 26 novembre 2012. Les opérations de construction ont débuté en janvier 2013 et la réception a été prononcée le 27 mai de la même année, le procès-verbal étant assorti de réserves concernant plusieurs lots. La levée des réserves n'a été que partielle de sorte que, par lettre du 20 juin 2013, M. et Mme [N] ont résilié la mission de l'architecte, laissant irnpayée la note d'honoraires n°7 en date du 14 mai émise par le cabinet Christophe Pascal. Alléguant l'existence de non-conformités aux règles de 1'art et aux stipulations contractuelles, de non-façons, malfaçons et défauts divers, M. et Mme [N] ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise laquelle a été confiée par ordonnance du 17 février 2014 à M. [P] [J]. Une nouvelle décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 février 2015 a étendu les opérations d'expertise à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2016. Suivant des exploits d'huissier des 27, 30 janvier, 6 et 20 février 2017, M. et Mme [N] ont repris l'instance au fond à l'encontre des parties suivantes : - la S.A.R.L. Christophe Pascal et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) ; - M. [X] [B] ; - la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ; - M. [K] [I] ; - la S.A.R.L. STDI. La S.A.R.L. Christophe Pascal a appelé en la cause la SA QBE Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d'assureur de M. [X] [F], la Société anonyme MAAF Assurances (la S.A. MAAF), prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, et la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. STDI. Par jugement rendu le 21 juillet 2020 en l'absence de la S.A.R.L. STDI ainsi que de messieurs [B] et [I], le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci au jour des plaidoiries, - constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [N] à l'égard de la S.A.R.L. STDI, - déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L. Christophe Pascal responsables des désordres constatés, - condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge, - condamné in solidum M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.434,78 euros TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] conservera la charge dé'nitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, 20% de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge, - condamné in solidum la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF à payer à M. et Mme [N] une somme égale à 20% de la somme de 480 €, montant des travaux de reprise de l'isolation des combles qui restera définitivement à leur charge, - condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conserveront la charge définitive chacun de 40% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal, in solidum avec la S.A. MAF, de 20% de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge, - dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour, - dit que la S.A. MAAF doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre, - dit que la compagnie QBE Europe doit garantir M. [B] des condamnations prononcées a son encontre, - dit que la garantie de la SA Thelem ne peut être mise en oeuvre, - dit que les franchises prévues par les contrats d`assurance sont opposables, - rejeté la demande à l'encontre de M. [K] [I], - déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Christophe Pascal, - déclaré recevable la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, - condamné M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia la somme de 4 793,60 € TTC, - ordonné la déconsignation à leur profit des sommes consignées par M. et Mme [N] sur le compte CARPA de leur conseil, - condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [N] de toute autre demande comme non fondée, - ordonné l'éxécution provisoire, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique en date du 04 septembre 2020, la S.A. MAAF a relevé appel de cette décision, intimant M. et Mme [S], M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal, la MAF et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia. Suivant une déclaration électronique du 14 octobre 2020, la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV a également relevé appel du jugement, intimant M. et Mme [S], M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF. M. et Mme [N] ont assigné en appel provoqué M. [I] et son assureur la société d'assurance mutuelle Thelem, respectivement les 04 et 09 février 2021. Les deux appels ont été joints le 03 juin 2021. Une ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances. La S.A. MAAF, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 19 avril 2021, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la SARL Christophe Pascal responsables des désordres constatés, - a condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20% à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge, - condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conserveront la charge définitive chacun de 40% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF de 20 % de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge, - dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour, - dit qu'elle doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre, - condamné in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Statuant à nouveau, à titre principal : - juger que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, faute de désordres de nature décennale, - juger que sa garantie RC PRO est exclue en application des clauses d'exclusions stipulées aux articles 5-9 et 13 des conventions spéciales n°5 du contrat, - en conséquence débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé sur la mobilisation de sa garantie, - juger que la responsabilité de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne saurait être retenue au-delà d'une part de 20% concernant les dommages relatifs aux fenêtres, porte du garage et serrures, ainsi que les coffres des volets roulants, - juger qu'en cas de condamnation in solidum, la société Christophe Pascal et son assureur seront condamnés à garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, en raison de ses fautes dans la direction et la surveillance du chantier, de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, - juger que le somme allouée au titre des travaux de réparation des menuiseries ne saurait excéder la somme globale de 4 705,43 € TTC, - juger que l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction est limitée aux condamnations relatives au coût des travaux de reprise, - juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels, en application notamment des clauses d'exclusion n° 5-13 et 15 des conventions spéciales n° 5 du contrat, - débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance, et des frais engagés, - à défaut, en cas de condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre des dommages immatériels, condamner la société Christophe Pascal, son assureur, la S.A. MAF, et M. [B] à entièrement la garantir et la relever indemne, En tout état de cause : - condamner la S.A.R.L. Christophe Pascal , la S.A. MAF et toutes parties défaillantes au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La société d'assurances QBE Europe SA/NV, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 455, 480 et 564 du Code de Procédure Civile : Sur son appel principal : - le déclarer recevable et bien fondé, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elle doit garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre, - rejeter la demande de mobilisation de sa garantie formulée par M. et Mme [N] comme étant nouvelle, - déclarer qu'elle est fondée à opposer les exclusions de garantie applicables au volet 'Responsabilité Civile Générale', - déclarer que la police d'assurance souscrite par l'entreprise [B] auprès d'elle n'est mobilisable sur aucun de ses volets, - rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, Sur l'appel incident de M. et Mme [N] : - rejeter la demande de condamnation in solidum de l'entreprise [B] avec les autres intervenants, - limiter le coût des travaux de reprise de la plâtrerie à la somme de 18 434,78 €, - déclarer que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels, - déclarer que le contrat souscrit auprès d'elle prévoit une franchise de 1 000 €, - condamner M. [B] à lui en rembourser le montant à la concluante si la garantie 'Responsabilité Civile Décennale' venait à être mobilisée, - déclarer qu'en matière d'assurance facultative applicable aux dommages immatériels et à la mise en jeu de la responsabilité de droit commun, cette franchise est opposable aux tiers et devrait donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre, - condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Menard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF, dans leurs dernières conclusiosns du 11 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil (désormais repris aux articles 1231-1 et suivants), 1382 et suivants du Code civil (désormais repris aux articles 1240 et suivants), de : - débouter la S.A. MAAF, la SA QBE European Services Limited, M. et Mme [N] de leur appel principal et incident, Faisant droit à leur appel incident, infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - déclarer M. et Mme [N] et toutes autres parties irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - condamner M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Christophe Pascal les sommes : - de 3 492,18 € TTC, - à parfaire de 3 573,78 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de retard de paiement, - de118,22 €TTC au titre de l'indemnité de résiliation, - de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AEQUO, A titre subsidiaire, dire que leur contribution à la dette, sur le fondement contractuel, sera limitée à hauteur des seules fautes personnelles de la S.A.R.L. Christophe Pascal, En tout état de cause : - dire et juger que l'indemnité allouée à M. et Mme [N] ne saurait excéder le chiffrage arrêté au terme du rapport d'expertise judiciaire de M. [J], - débouter M. et Mme [N] de leur demande d'indemnisation pour préjudices immatériels, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum du plafond et de la franchise contractuelle de l'architecte, - condamner la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, la SA QBE European Services Limited, la S.A. MAAF, la société Thelem, M. [B], M. [I] à les garantir et relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - condamner M. et Mme [N] à payer à la S.A.R.L. Christophe Pascal les sommes : - de 3 492,18 € TTC, - à parfaire de 3 573,78 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de retard de paiement, - de 118,22 €TTC au titre de l'indemnité de résiliation. La S.A.R.L. Menuiserie Gracia, dans ses dernières conclusions du 03 mars 2021 demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a déclarée responsable des désordres constatés, - l'a condamnée in solidum avec la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 18.232,25 € TTC et dit que dans leurs rapports entre eux, elle conservera la charge définitive de 80% des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF 20% de ceux-ci, qui resteront définitivement à leur charge, - l'a condamnée in solidum avec M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF, ces derniers dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 200 € au titre des préjudices matériels et immatériels, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [B] et elle-même conserveront la charge définitive chacun de 40 % des dommages et la S.A.R.L. Christophe Pascal in solidum avec la S.A. MAF de 20 % de ceux-ci qui resteront définitivement à leur charge, - dit que le montant des condamnations ci-dessus prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour, - l'a condamnée in solidum avec M. [B], la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF à payer à M. et Mme [N] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - l'a condamnée avec M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens, - confirmer la mobilisation de la garantie de la Cie MAAF et condamner cette dernière à la relever indemne de outes condamnations, Statuant à nouveau, à titre principal : - faire droit à son appel incident, - réformer pour le surplus le jugement dont appel, - débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, A titre subsidiaire : - juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au-delà d'une part de 20% concernant les dommages relatifs aux fenêtres, porte du garage et serrures, ainsi que les coffres des volets roulants, - juger qu'en cas de condamnation in solidum, la MAAF assurances, la société Christophe Pascal et son assureur seront condamnés à la garantir et la relever indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, en raison de ses fautes dans la direction et la surveillance du chantier, de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, - juger que la somme allouée au titre des travaux de réparation des menuiseries ne saurait excéder la somme globale de 4 705,43 € TTC, - juger que l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction est limitée aux condamnations relatives au coût des travaux de reprise, - débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des frais de relogement, du préjudice de jouissance, et des frais engagés, - à défaut, en cas de condamnation in solidum les autres constructeurs au titre des dommages immatériels, condamner la S.A. MAAF assurances, la société Christophe Pascal, son assureur, la MAF et M. [B] à entièrement la garantir et la relever indemne, En tout état de cause : - condamner la S.A. MAAF assurances, la S.A.R.L. Christophe Pascal, la MAF et toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I], dans ses dernières conclusions d'intimé du 04 mai 2021, demande à la cour de : - constater que la rupture du contrat conclu avec M. et Mme [N] à l'initiative de ces derniers est fautive, - constater qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre lui, - débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui. M. et Mme [N], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 06 mai 2021, demandent à la cour de : A titre liminaire, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelle de la S.A.R.L. Christophe Pascal, - réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé non-prescrite la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia et statuant à nouveau sur ce point : - dire et juger irrecevable car prescrite la demande en paiement de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, - en conséquence, débouter cette partie de toute prétention dirigée à leur encontre, Sur le fond ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L. Christophe Pascal responsables des désordres constatés, - dit que le montant des condamnations prononcées sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt d'expertise et ce jour, - dit que la MAAF doit garantir la S.A.R.L. Menuiserie Gracia des condamnations prononcées à son encontre, - dit que la compagnie QBE Europe doit garantir M. [B] des condamnations prononcées à son encontre, - dit que les franchises prévues par les contrats d'assurance sont opposables, - ordonné la déconsignation à leur profit des sommes qu'ils ont consignées sur le compte CARPA de leur conseil, - débouté les parties de toute autre demande - condamné la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B], la S.A.R.L. STDI, la S.A.R.L. Christophe Pascal et la S.A. MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - condamné la société QBE a garantir les condamnations prononcées contre M. [B], réformant la décision déféré pour le surplus et, statuant à nouveau : - condamner in solidum la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M. [B] et la S.A.R.L Christophe Pascal , outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 15.793,22 € au titre de la mise en conformité des menuiseries et fenêtres, - 789,03 € au titre du changement d'une porte et de sa serrure, - 2 200 € au titre de la mise en conformité des 4 coffres de volet roulant, Soit un total de 18.782,25 € pour ces postes, - condamner in solidum M. [B] et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler la somme de 37.664,88 € TTC au principal ou subsidiairement, 18.434,78 €, au titre de la mise en conformité de l'isolation des murs, - condamner in solidum la compagnie Thelem et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler la somme de 5.518,38 € au titre de la mise en conformité de l'isolation dans les combles, - condamner in solidum M. [I] et la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, à leur régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 13.750 € TTC au principal ou subsidiairement : - 1.694,40 € au titre de la réparation du plan de travail, - 2.625,70 € au titre de la réparation de la douche, - 1.716 € au titre de la réparation du sol, - 50 € au titre de la réfection d'un joint de baignoire, Soit un total subsidiaire de 6.086,10 €, - condamner in solidum la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, M. [B], la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M.[I] et l'assureur Thelem, à leur régler les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 8.400 € au titre des frais de relogement, - 21.100 € au titre des préjudices de jouissance et moral, - condamner toutes parties succombantes, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamner in solidum la S.A.R.L Christophe Pascal outre son assureur, la S.A. MAF, M. [B], la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, M, [I] et l'assureur Thelem, à leur régler la somme de 31.790,58 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de référé, d'expertise et de première instance au fond et d'appel ; - débouter toute partie de ses demandes reconventionnelles ou contraires M. [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été régulièrement signifiée le 03 novembre 2020 par la S.A. MAAF et le 30 novembre 2020 par la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV. Les dernières conclusions lui ont également été signifiées : - par la S.A. MAAF le 09 décembre 2020, - par la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV le 14 janvier 2021, - par M. et Mme [N] le 1er février 2021, - par la S.A.R.L. Christophe Pascal et la MAF le 19 février 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les désordres allégués par M. et Mme [N] En ce qui concerne la S.A.R.L. Menuiserie Gracia Les maîtres d'ouvrage sollicitent la confirmation de la décision entreprise quant à la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia mais l'information quant au montant des sommes allouées au titre des travaux de reprise. En réponse, la titulaire du lot menuiseries conteste sa responsabilité en arguant du caractère apparent de certaines non-conformités et de l'absence de tout désordre ou défaut de fonctionnement des équipements installés. S'agissant des fenêtres en général, l'expert judiciaire a parfois relevé l'existence de non-conformités techniques et contractuelles mais aucune infiltration de sorte que les vitrages sont 'aptes à leur destination'. Il a expressement exclu toute responsabilité décennale de l'entrepreneur (p13). En ce qui concerne l'erreur de vitrages Le devis émis par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia en date du 27 décembre 2012 modifié par l'avenant du 10 mars 2013 porte sur la pose de doubles vitrages avec argon. L'expert judiciaire observe, sans être contesté par l'entrepreneur sur ce point, qu'ont été en réalité installés des vitrages avec remplissage d'air dans le bureau, le salon et la salle de bain. S'il n'est effectivement pas établi que les matériaux posés offrent une isolation moindre que celle que M. et Mme [N] étaient en droit d'attendre, il s'agit néanmoins d'une non-conformité contractuelle non décelable par un acquéreur profanne (rapport d'expertise p11). Même en l'absence de tout désordre, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. En ce qui concerne l'erreur de mécanisme Le marché de travaux du 21 janvier 2013 et le devis modifié visé plus haut prévoit la pose d'une fenêtre oscillo-battante. L'expert judiciaire observe que ce dispositif n'a pas été installé dasn la chambre parentalede sorte qu'il s'agit d'une nouvelle non-conformité contractuelle. Il importe peu que la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ait effectué une moins-value dans sa facture finale qu'elle réclame aux maîtres d'ouvrage et dont la demande en paiement sera examinée plus bas. Pour ce qui concerne les fixations des fenêtres, l'expert judiciaire observe que celles-ci existent bien mais ne sont pas conformes puisqu'elles n'existent que sur les montants verticaux et manquaient sur les montants horizontaux. Toutes les ouvertures sont concernées (p11). La dernière réserve émise lors des opérations de réception intervenues le 27 mai 2013 concerne l'absence de complément de chassis devant être réalisé dans la salle de bains. Ces travaux n'ont pas été effectués par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia et ont fait l'objet d'une demande présentée par M. et Mme [N] dans le délai de la garantie de parfait achèvement de l'alinéa 2 de l'article 1792-6 du Code cvil. Cependant, il s'agit d'une inexécution contractuelle, et non un désordre résultant d'une mauvaise exécution, qui engage la responsabilité de l'entrepreneur défaillant sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil et non sur celles de l'article 1792-6 du même Code. D'autres griefs, réservés le 27 mai 2013, ne donnent lieu à aucun désordre et les éléments ont été posés par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conformément aux règles de l'art. Il doit être constaté que les maîtres d'ouvrage demandent la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté les demandes sur ces points. Pour ce qui concerne les défauts et non-conformités affectant les vitrages, la S.A.R.L. Menuiserie Gracia conteste le chiffrage versé aux débats par M. et Mme [N] et produit son propre devis minimisant incontestablement le coût des travaux de reprise, l'expert judiciaire ayant préconisé le remplacement des fenêtres. Il n'est donc pas opportun d'accueillir le solution proposée dans le document établi par la société titulaire du lot menuiserie de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant retenu le devis établi le 10 mars 2015 par la société SOPRA d'un montant de 15 793,22 euros TTC (dernière page). En ce qui concerne la porte de garage La S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne conteste avoir posé une porte simple à lame alvéolaire alors que le marché prévoyait l'installation d'une porte à âme pleine équipée d'une serrure 3 points. Il s'agit d'une non- conformité contractuelle et technique ayant une légère incidence sur l'isolation de la pièce (p13), voire sur la sécurité des occupants. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est donc engagée. Le remplacement de la porte avec la pose d'une serrure prévue contractuellement est préconisé par M. [J] (p14). Au regard du devis portant tout à la fois sur la porte et la serrure, le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme de 789,03 euros TTC (devis Sopra de 717,30 euros HT). En ce qui concerne les coffres des volets roulants Le marché de travaux ne confie pas à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia la réalisation des coffres des volets roulants (rapport d'expertise p13). Cette dernière ainsi que la MAAF soutiennent que ces travaux incombaient à M. [B]. Comme l'observe à raison le premier juge, le marché confié à ce dernier est également taisant sur ce point. La page 4 du procès-verbal de réception dressé le 27 mai 2013, signé par la S.A.R.L. Menuiserie Gracia, mentionne toutefois que celle-ci doit 'étudier une façade de coffre' et la facture émise ultérieurement par ses soins fait état de la confection et la pose de deux caissons en médium pour volets roulant et de la modification des caissons dans le grenier. Ainsi, son acceptaion quant à la réalisation de ces travaux n'est donc pas contestable. La société titulaire du lot menuiseries ne conteste pas le rapport d'expertise judiciaire qui relève que l'habillage du coffre dans le grenier doit être réalisé car une détérioration des volets roulants consécutive à la dépose de poussières provenant des combles est à craindre. La pose d'un joint acrylique sur les coffres autres que celui installé dans les combles et d'un panneau en aggloméré pour ce dernier est préconisée. Au regard des trois coffres dont la S.A.R.L. Menuiserie Gracia a accepté la réalisation pour le compte de M. et Mme [N], il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 1 650 euros TTC (550 euros TTC X 3). La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. Le total de ces montants représente la somme de 18 232,25 euros TTC. En ce qui concerne M. [I] M. [I] a réalisé pour le compte de M. et Mme [N] la pose du béton ciré dans la cuisine (contrairement à ce qu'indique l'expert judiciaire), la salle d'eau et la salle de bain. Le contrat l'unissant aux maîtres d'ouvrage a été résilié par ces derniers le 20 juin 2013 de sorte que les travaux entrepris, non achevés, n'ont pas été réceptionnés. En cause d'appel, M. et Mme [N] abandonnent leur demande de condamnation de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et invoquent les fautes commises par celui-ci ainsi qu'un manquement à son obligation de résultat pour réclamer le paiement à titre principal d'une somme de 13 750 euros TTC et à titre subsidiaire de 6.086,10 euros TTC. Monsieur [J] a constaté : - une dégradation des angles du plan de travail avec des phénomènes de cloquage, observant que les passages d'eau accroissent les détériorations ; - des décollements de revêtement et défauts de surface dans la salle de bains et la salle d'eau. L'absence de calfeutrage des sorties des tuyaux d'alimentation fait craindre l'apparition d'un dégât des eaux. La technique du béton ciré impose de reprendre intégralement l'ouvrage. Pour ce qui concerne le joint de la baignoire, aucun élément n'indique que la dégradation provient des travaux entrepris par M. [I] (p19). Ce dernier indique à raison que la résiliation unilatérale du contrat par les maîtres d'ouvrage alors que sa prestation n'était pas achevée ne permet pas d'apprécier si celui-ci a satisfait à son obligation de résultat et surtout si les défauts relevés ci-dessus ont été occasionnés par 'la tierce entreprise nommée à votre place' (cf courrier du 21 mai 2013) choisie par M. et Mme [N] pour terminer la pose du béton ciré. Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les prétentions des maîtres d'ouvrage formulées à l'encontre de M. [I]. En ce qui concerne M. [B] Chargé du lot plâterie et isolation, l'expert reconnait une toute petite erreur du calcul des valeurs du métré retenus par M. [B] de l'ordre de 162 euros qui profite aux maîtres d'ouvrage (p15). Celles-ci ne peuvent dès lors invoquer l'existence d'un préjudice. Quatre réserves figurent au procès-verbal de réception du 27 mai 2013, s'agissant : - 'reboucher trou plomberie SDB trop grand ; - faire jonction sol/SDB ; - complément d'isolation puits du jour bureau ; - entourage de caisson + laine phonique combles'. M. [J] a également constaté l'absence totale d'isolant en doublage côté rue et en plafond côté rue. Si aucune norme n'impose l'installation d'un isolant en plafond de la cuisine, M. [B] était contractuellement tenu d'en assurer la pose. Le tribunal a justement relevé que ces malfacons et non-conformites aux prévisions contractuelles n'étaient pas visibles pour un profane lors de la réception ce qui explique l'absence de toute réserve sur ce point. En ne réalisant pas l'intégralité des surfaces d'isolation telles que prévue au marche de travaux, M. [B] a commis un manquement a ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. De même, il n'a pas procédé à l'isolation d'un des quatre coffrets comme le relève à raison le jugement entrepris. L'expert judiciaire estime qu'une solution réparatoire satisfaisante consistant en l'injection de laine souf'ée clans les murs permet d'éviter de lourds travaux de démolition et de réfection des parois concernées. M. et Mme [N] critiquent cette solution en soutenant que leur droit à l'obtention d'une réparation intégrale de leur préjudice motive le choix de travaux de reprise tels que prévus au contrat ce qui implique le retrait puis la réfection des surfaces sur lesquelles l'isolant doit être posé. Ils réclament le paiement de la somme de 37 664,88 euros TTC en se fondant sur le devis établi par la société Sopra. Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a procédé à un nouveau calcul du métrage des surfaces impactées par les travaux répartoires et a abouti à un chiffrage bien différent de celui intialement prévu au contrat et retenu par l'expert amiable, l'EURL Mandron. Il n'est pas démontré par M. et Mme [N] que la solution retenue par M. [J] apporterait une isolation moindre que celle prévue à l'origine. En conséquence, il y a lieu de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, qui a retiré du devis proposé par les maîtres d'ouvrages des prestations non prévues au contrat initial, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 18 434,78 € TTC. En ce qui concerne la société STDI L'expert judiciaire a relevé l'existence d'une non-conformité technique au DTU applicable consistant en l'absence de lame d'air de 20 mm entre l'isolant et les tuiles. Cette situation ne génère aucun désordre car le risque de bris de tuile n'est qu'hypothétique. La société STDI ayant été placée sous le régime de la liquidation judiciaire, M. et Mme [N] se sont désistés en première instance des demandes d'indemnisation formulées à son encontre et les ont maintenues à l'encontre de son assureur Thelem. Les maîtres d'ouvrage s'opposent au montant des travaux réparatoires retenu par le premier juge en soulignant que seul celui établi par la société Sopra, validé par leur expert amiable Mandron, doit être validé. Pour sa part, l'expert judiciaire a justement relevé l'absence de tout désordre et estimé que la solution proposée par M. et Mme [N] apparaissait excessive quant à la surface traitée et quant au remplacement des tuiles par des matériaux non prévus au marché initial. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant chiffré le montant du préjudice subi par M. et Mme [N] à la somme de 480 euros TTC. En ce qui concerne la S.A.R.L. Christophe Pascal Par contrat du 03 octobre 2021, la S.A.R.L. Christophe Pascal s'est vue confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Comme l'a justement rappelé le tribunal, il appartient à M. et Mme [N] de démontrer, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, l'existence de fautes commises par l'architecte dans l'élaboration de son projet, la direction des travaux et la surveillance du chantier et à ce dernier d'avoir rempli son devoir de conseil envers les maîtres d'ouvrage. Il sera liminairement observé que la S.A.R.L. Christophe Pascal ne peut se voir reprocher de ne pas avoir vérifier si les entrepreneurs choisis étaient couverts par une assurance dans la mesure où cette obligation ne lui incombait que pour ce qui concerne les responsabilités légales, en l'occurrence la garantie décennale et de parfait achèvement. Or ces régimes de responsabilité ne reçoivent pas application dans le cadre du présent litige. S'agissant des travaux exécutés par la S.A.R.L. Gracia Menuiseries Pour ce qui concerne la non-conformité des vitrages posés par la S.A.R.L. Gracia Menuiseries, l'expert judiciaire note que celle-ci était visible pour un professionnel en raison de la présence d'un système de codage. En conséquence, l'architecte n'était pas contraint de procéder à un sondage destructif pour constater cette situation comme celui-ci l'allègue dans ses dernières écritures. Or, iIl n'a émis aucune remarque ou critique de l'entrepreneur responsable lors des réunions de chantier et des opérations de réception. Sa faute est donc établie de sorte que le jugement, qui a retenu un moyen non soulevé par la S.A.R.L. Christophe Pascal pour écarter sa responsabilité, sera donc infirmé sur ce point. Pour ce qui concerne l'erreur de mécanisme consistant d'une part en la pose par l'entrepreneur d'une fenêtre 'à la française' dans la chambre parentale et non dotée d'un système oscilo-battant et d'autre part en un mauvais fonctionnement lors de l'ouverture et de la fermeture des fenêtres, le tribunal a parfaitement observé que la réserve figurant sur le procès-verbal de réception ne porte uniquement que l'ouverture se trouvant dans la salle de bain. En conséquence, l'architecte ne s'est pas montré suffisamment vigilant pour apprécier la qualité et la conformité des ouvrages installés. S'agissant du système de fixation des fenêtres, il n'existe aucun désordre ni non-conformité. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points. Pour ce qui concerne le défaut de conformité de la porte du garage et de la serrure consistant en l'absence de pose par l'entrepreneur titulaire du lot d'une porte à âme pleine qui était initialement prévue pour assurer une isolation satisfaisante, celui-ci était visible à la réception sans pour autant que l'architecte émette des observations lors des réunions de chantier y afférentes ni une quelconque réserve sur ce point. S'il a effectivement demandé à la S.A.R.L. Menuiserie Gracia de rectifier sa facture en y intégrant une moins-value, cette démarche intervenue tardivement n'est pas suffisante pour l'exonérer du manquement à son obligation de surveillance des travaux. La décision entreprise sera donc confirmée. Pour ce qui concerne les trois coffres des volets roulants, dont deux ont été décidés peu de temps avant la réception, l'architecte ne critique pas le jugement de première instance qui a observé que les matériaux utilisés ne correspondaient pas à ceux visés sur la facture. Cette non-conformité était apparente pour un professionnel. La responsabilité de ce dernier est donc engagée et le jugement, qui a relevé un manquement de vigilance, sera confirmé. S'agissant de M. [B] Seul un sondage destructif, auquel la S.A.R.L. Christophe Pascal n'est pas tenue dans le cadre de l'exercice de sa mission complète, aurait permis à celle-ci de constater l'absence d'isolation côté rue et du plafond de la cuisine. L'architecte ne pouvait donc constater cette situation nonobstant l'importance du métrage d'isolant omise. N'étant pas contraint à une présence constante sur le chantier et démontrant, par la rédaction de 19 procès-verbaux y afférant, avoir régulièrement assuré le suivi des travaux, il ne peut donc voir engager sa responsabilité sur ce point. Le jugement entrepris sera donc infirmé. S'agissant de la société STDI Le tribunal a justement relevé que le manquement aux règles de l'art imputable à la société STDI aurait dû être appréhendé par la S.A.R.L. Christophe Pascal dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier mais également lors de la réception. Il n'était pas nécessaire de procéder à un sondage destructif pour constater le problème relatif à l'isolation des combles résultant de l'absence d'une lame d'air de 20 cm. S'agissant de M. [I] En l'absence de toute faute commise par M. [I], la responsabilité de la S.A.R.L. Menuiserie Gracia ne saurait dès lors être engagée sur ce point de sorte que la décision attaquée sera confirmée. S'agissant de la société STDI L'obligation de surveillance du chantier et des vérifications à opérer à la réception ne peut être invoquée pour permettre l'engagement de la responsabilité de l'architecte qui n'avait pas à soulever des tuiles ni même à procéder à un sondage destructif pour mesurer les lames afin de vérifier leur conformité. Le jugement entrepris ayant considéré que la S.A.R.L. Menuiserie Gracia avait manqué à ses obligations sera donc infirmé sur ce point. S'agissant de l'application de la clause d'exclusion de solidarité La S.A.R.L. Menuiserie Gracia et la MAF sollicitent l'application de la clause d'exclusion de solidarité insérée à l'article G.6.3.l du contrat conclu avec M. et Mme [N]. Les maîtres d'ouvrage ne formulent aucun moyen en réponse. Si cette clause apparaît licite, il doit être rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Civ. 3e, 23 sept. 2009, nos 07-21.634 et 07-21.782 ainsi que 19 janv. 2022, n° 20-15.376). Il a été indiqué ci-dessus que le fautes commises par l'architecte ont concouru à l'entier dommage subi par M. et Mme [N] Compte-tenu des manquements relevés à l'encontre de la S.A.R.L. Christophe Pascal, la clause n'a pas vocation à s'appliquer. Cette dernière sera donc condamnée in solidum au paiement aux maîtres d'ouvrage du montant représentant leur préjudice et, au regard des fautes commises par celle-ci (insuffisance dans la surveillance des travaux, absence de réserves pour certaines non-conformités), il sera dit que l'architecte et la MAF seront garantis et relevés indemnes par certaines parties qui seront précisées au dispositif à hauteur de 90% des sommes auxquelles elles ont été condamnées. Sur les demandes au titre des préjudices immatériels En ce qui concerne les frais de relogement Il doit être initialement observé que M. et Mme [N] ont envisagé et mandaté leur architecte pour réaliser les travaux tout en indiquant à celui-ci qu'ils devaient être entrepris alors qu'ils continueraient à résider dans leur habitation. L'expert judiciaire a considéré que les occupants de l'habitation ne devaient pas quitter les lieux durant la durée de réalisation des travaux de reprise. Il n'était donc pas nécessaire que les maîtres d'ouvrage louent un appartement de 41m² au centre-ville de [Localité 3] durant six mois ((1er avril 2018/15 octobre 2018) à raison d'un loyer mensuel de 1 200 euros, étant observé qu'ils ne justifient pas y avoir effectivement résidé avec leurs deux enfants. En conséquence, le jugement entrepris ayant chiffré ce préjudice à la somme de 1 200 euros sur la base d'une durée de relogement d'un mois sera infirmé. Sur le préjudice moral/de jouissance Il est constant que M. et Mme [N] ont vécu plusieurs années dans leur habitation affectée de certaines non-conformités, notamment en terme d'isolation. Leurs conditions de vie en ont été quelque peu pe
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1147 du Code civil et non sur celles de larticle L.137-2 du code de la consommationarticle 699 du Code de procédure civile.article 2239 du Code civil. Le délai a recommencéarticle 954 du code de procédure civilearticle 2239 du Code civil.article 564 du Code de procédure civile comme learticle 699 du code de procédure civile.article 1147 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792-6 du Code cvil. Cependant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d571d7564000872dcb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel