Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d611d7564000872dcbb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 342 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03967 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXYV Monsieur [D] [S] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 (R.G. n°19/02348) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020. APPELANT : Monsieur [D] [S] né le 03 Octobre 1960 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 27 mai 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis M. [D] [S] en demeure de lui payer la somme de 3 421 euros correspondant aux cotisations et contributions des travailleurs indépendants, outre les majorations de retard pour le mois d'avril 2019. Par courrier du 24 juin 2019, M. [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf Aquitaine d'une demande d'annulation de cette mise en demeure. Le 17 octobre 2019, M. [S] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation à la décision implicite de rejet de la CRA de l'Urssaf Aquitaine. Par courrier daté du 21 novembre 2019, la CRA de l'Urssaf Aquitaine a notifié à M. [S] sa décision explicite de rejet. Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [S] de ses demandes, - condamné M. [S] au paiement de la mise en demeure n° 52701091 du 27 mai 2019 pour son montant soit 3 421 euros dont 3 252 euros de cotisations et 169 euros de majorations de retard, - condamné M. [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [S] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2020. A l'audience du 23 novembre 2023, M. [S], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - annuler la mise en demeure litigieuse, - débouter l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens. L'Urssaf Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que M. [S] ne maintient pas, à hauteur d'appel, sa demande de communication de pièces. Sur l'affiliation du Dr [S] Le I de l'article D. 611-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les dispositions du présent livre [Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants] s'appliquent aux personnes physiques suivantes : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. M. [S] soutient qu'après avoir exercé à titre individuel, il exerce son activité depuis le 20 mai 2018 au sein d'une SELARL, qu'il a informé l'Urssaf de son changement de situation et qu'il a demandé la radiation de son compte travailleur indépendant. Il affirme que l'Urssaf n'a jamais procédé à cette modification bien qu'il lui ait envoyé un courrier le 27 juillet 2020. Il résulte de l'extrait Kbis fourni par M. [S] que la SELARL du Docteur [S] a été immatriculée le 19 juin 2018 et que M. [S] est l'unique gérant. Ainsi, bien qu'exerçant son activité au sein d'une SELARL, il y a lieu de constater qu'il est gérant majoritaire et qu'il relève, en conséquence, de la sécurité sociale des indépendants de sorte que c'est à bon droit que l'Urssaf Aquitaine a maintenu le compte de M. [S] en tant que travailleur indépendant. En outre, les affirmations selon lesquelles l'Urssaf ne tient pas compte des informations envoyées par M. [S] et notamment sur ses revenus ne sont justifiées par aucun élément, étant précisé qu'il ne conteste ni le revenu définitif 2017 ni celui de 2018 communiqué par l'Urssaf Aquitaine pour détailler les calculs du montant dû. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure pour ce motif. Sur la mise en demeure contestée L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, précise que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.' Il s'ensuit que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. M. [S] soutient qu'il est impossible de savoir en analysant la mise en demeure à quoi correspond leur montant et comment il a été calculé. Il affirme que la mise en demeure ne porte pas sur les éléments nécessaires à sa compréhension et qu'elle ne peut pas être validée au regard de la jurisprudence constante. Il ajoute que la jurisprudence prévoit que les mises en demeure pour recouvrer les cotisations et les contraintes doivent être précises sous peine de nullité et que tous les documents qui établissent une créance doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette connaissance concerne la nature, le montant des cotisations réclamées mais également la période concernée. L'Urssaf Aquitaine considère quant à elle que la mise en demeure indique clairement la nature des cotisations, la cause et la période, ajoutant qu'il est précisé le montant des cotisations appelées et des majorations de retard/pénalités. Elle rappelle qu'antérieurement à la notification de la mise en demeure, M. [S] a reçu un appel de cotisations et un courrier de régularisation de sorte qu'il est informé chaque année des bases et modalités de calcul des cotisations appelées. En l'espèce, la mise en demeure mentionne la période d'exigibilité (avril 2019), les cotisations dues au titre des allocations familiales et maladie-maternité et contributions travailleurs indépendants (CSG-CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps), les montants relatifs à ces cotisations (3 252 euros) ainsi que les montants des majorations afférentes à ces cotisations (169 euros). Il résulte de ces éléments que la mise en demeure permet à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure est valide. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure litigieuse pour ce motif. Sur le silence de la commission de recours amiable L'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que: 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.' L'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : 'le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents.' M. [S] soutient que la commission de recours amiable de l'Urssaf n'ayant pas statué dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, son silence vaut acceptation en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale (crée par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 article 2) et le tribunal aurait du considérer que la mise en demeure était annulée. Il sera précisé que les dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, invoquées par M. [S], prévoient que les dispositions du code des relations du public avec l'administration ne s'appliquent qu'en l'absence des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables. En outre, contrairement à ce que soutient M. [S], les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent pas déroger aux règles contenues dans le code de la sécurité sociale applicables à la présente espèce, en vertu de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu'en application de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par la commission de recours amiable vaut rejet implicite de la contestation. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité pour ce motif. Sur l'illégalité de la commission de recours amiable de l'Urssaf M. [S] soutient que la mise en demeure contestée est affectée en sa validité puisque la composition de la commission de recours amiable de l'Urssaf est entachée d'illégalité au regard de l'arrêt n°398443 du conseil d'état en date du 4 novembre 2016 et de la décision n°4077 du 24 avril 2017 du tribunal de conflits. L'Urssaf Aquitaine prétend que l'éventuelle irrégularité de la composition de la commission de recours amiables ne saurait avoir pour conséquence l'annulation de la mise en demeure émise par un organisme de sécurité sociale investi d'une mission de service public de recouvrement des cotisations sociales. En l'espèce, la cour considère que la remise en cause de la légalité de la composition de la commission de recours amiable ne peut avoir pour effet d'entacher la validité d'une mise en demeure émise préalablement par l'Urssaf. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais du procès M. [S], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel, Condamne M. [D] [S] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 231-1 du code des relations entre le publicarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 100-1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d611d7564000872dcbb
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- Résumé officiel