Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d721d7564000872dcc3
- Date
- 25 janvier 2024
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 20/04669 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZU3 [K] [W] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022607 du 17/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [F] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG : 20/01955) suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2020 APPELANT : [K] [W] né le 03 Mai 1970 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [F] [L] née le 15 Décembre 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 février 2018, Monsieur [K] [W] a acquis auprès de Madame [F] [L] un véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] affichant 407 248 kilomètres au compteur, pour un prix de 7 700 euros. La vendeuse lui a remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé la veille, ne révélant rien d'inquiétant selon ce qu'il indique. Le 18 avril 2019, soit 14 mois après l'acquisition, M. [W] a fait réaliser un contrôle technique révélant que le véhicule ne pouvait plus circuler en raison d'une usure trop importante des freins et d'une corrosion excessive du châssis. Estimant que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente, M. [W] a, par acte du 26 août 2020, assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter la résolution de la vente et la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 7 700 euros outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Par jugement du 27 octobre 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [W] aux dépens. M. [W] a relevé appel du jugement le 27 novembre 2020. Par décision du 17 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [W]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1132 et 1240 du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 octobre 2020, au regard de l'existence de vices cachés affectant le véhicule qu'il a acquis, - de prononcer la résolution de la vente du 4 février 2018, - de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7 700 euros en restitution du prix de vente, - d'ordonner la restitution du véhicule Peugeot Boxer à Mme [L] aux frais de cette dernière, à titre subsidiaire, au regard de l'erreur ayant vicié son consentement, - de prononcer la nullité de la vente du 4 février 2018, - de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 7 700 euros en restitution du prix de vente, - d'ordonner la restitution du véhicule Peugeot Boxer à Mme [L] aux frais de cette dernière, en tout état de cause, - de condamner Mme [L] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice morale et de jouissance, - de condamner Mme [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991. Il fait notamment valoir que : - Avant dire droit, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée par les mentions du contrôle technique produit, elle procèdera à la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de constater les défauts affectant le véhicule, de déterminer les conditions de leur apparition, leur origine et s'il est ou non impropre à la circulation. - Sur les vices cachés, le véhicule est affecté de défaillances critiques le rendant impropre à la circulation. Ces défaillances n'ont été constatées par M. [W] qu'à la suite de la réalisation d'un contrôle et il n'en avait aucune conscience lors de son acquisition, ce dernier étant profane dans le domaine de l'automobile. La production du contrôle technique de Mme [L] indiquant qu'il n'y avait aucun défaut nécessitant de contre-visite l'a par ailleurs légitimement conduit à acquérir le bien. Le fait que ce contrôle technique fasse mention de la présence de corrosion sans pour autant en mentionner la gravité tout en indiquant que ce défaut était à réparer sans contre-visite, ne permettait pas pour un acquéreur profane de constater l'ampleur de la corrosion. Il est certain que cette corrosion était bien présente antérieurement à la vente et qu'un tel vice est manifestement rédhibitoire. Le tribunal a considéré que le véhicule était affecté d'un vice apparent car la corrosion apparaissait dans le contrôle technique de vente alors que cette mention n'apparaissait que pour un défaut mineur sans contre visite. - Sur la résolution du contrat, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'acte annulé par le biais de la restitution réciproque du prix et du véhicule. - A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le vice concernant la corrosion était apparent et ne pourrait fonder la résolution de la vente, elle ne pourra que constater que son consentement a été vicié par une erreur sur les conditions essentielles de l'objet du contrat. Il est manifeste que s'il avait eu connaissance de l'état du véhicule, il n'en aurait jamais fait l'acquisition. - Sur les préjudices, il avait acquis le véhicule afin de développer une activité de 'foodtruck' qui n'a pu perdurer. Cette situation lui a causé un préjudice moral de 2 000 euros. Mme [L] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIVATION DE LA DECISION Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un vice caché présent lors de la vente d'en administrer la preuve et de démontrer que sa gravité était alors telle qu'il n'aurait pas acheté la chose ou qu'il n'en aurait offert qu'un moindre prix. En l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, le vice principal invoqué par l'appelant, à savoir la corrosion excessive du châssis constituant une défaillance critique, avait déjà été aperçu lors du contrôle technique réalisé lors de la vente. Il n'était certes pas décrit comme aussi grave et n'était considéré que comme un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite. Il s'agissait néanmoins d'une 'corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple'. Ce vice n'était donc pas caché dans son principe. Sauf à considérer que le contrôleur avait mal apprécié la gravité de ces défauts, il en résulte donc qu'au moment de la vente, la gravité du vice n'était pas présente dans les mêmes termes que quatorze mois plus tard. Si le véhicule n'a, entre-temps, accompli qu'un kilométrage réduit, la corrosion a pu, et a nécessairement, progressé. Il apparaît donc que la preuve n'est nullement rapportée qu'à la date de la vente, la corrosion du châssis telle que décrite dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 avril 2019 était déjà présente. Elle existait déjà en germe et l'acquéreur en avait connaissance. Pour ce qui concerne les autres défauts, rien ne permet de penser qu'ils étaient présents lors de la vente puisque le procès-verbal de contrôle technique, au demeurant complet, n'en faisait nullement état. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté l'appelant de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1641 du code civil. La demande sera également rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'existence d'un vice du consentement. En effet, le contrôle technique du véhicule permettait à l'acquéreur d'avoir une connaissance précise de l'état du véhicule et aucun élément du dossier ne permet de penser que certains défauts, apparus plus tard, étaient alors présents. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions. Condamne M. [K] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d721d7564000872dcc3
Données disponibles
- Texte intégral
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