Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d7e1d7564000872dcc9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 848 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 20/05084 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L22C [M] [L] c/ [B] [U] épouse [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/11202) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020 APPELANT : [M] [L] né le 17 Octobre 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [B] [U] épouse [X] née le 18 Janvier 1967 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Sylvie REULET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 novembre 2017, Madame [B] [U] épouse [X] a acquis auprès de Monsieur [M] [L] un bateau modèle Water Delight de marque Trojan type 28 immatriculé [Numéro identifiant 5] moyennant le versement de la somme de 28 000 euros. Lors de sa première mise à l'eau au cours du mois de juillet 2018, des désordres techniques sont survenus sur le bateau. Par acte du 29 novembre 2018, Mme [X] a sollicité une expertise. Par ordonnance de référé du 4 février 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [J] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2019. Se fondant sur les conclusions de l'expert, Mme [X] a, par acte d'huissier du 6 décembre 2019, assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de demander la résolution de la vente et l'indemnisation de ses divers préjudices. Celui-ci n'a alors pas constitué avocat. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que le bateau de plaisance de marque Trojan type 28 immatriculé [Numéro identifiant 5] est affecté de vices cachés, en conséquence, - prononcé à compter de ce jour la résolution de la vente portant sur ce bateau et conclue entre les parties le 21 novembre 2017, en conséquence, - condamné M. [L] à restituer à Mme [X] la somme de 28 000 euros représentant le prix d'achat outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'au parfait paiement, - condamné M. [L] à reprendre le bateau litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs, - dit que la responsabilité de M. [L] est engagée en l'espèce et qu'il doit, à ce titre, réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme [X] du fait des vices constatés, en conséquence, - condamné M. [L] à rembourser à Mme [X] les sommes suivantes : *3 491,16 euros au titre des frais de remorquage et des travaux de réparation effectués en août 2019, *877,39 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à novembre 2019, *564,30 euros au titre des frais d'assurance 2019-2020 du bateau, *1 296 euros au titre des frais d'anneau 2018-2019, - condamné M. [L] à payer à Mme [X] la somme de 8 000 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices et rejeté le surplus de la demande de ces chefs, - condamné M. [L] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. M. [L] a relevé appel du jugement le 18 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [L] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement rendu par la 5e chambre civile en date du 19 novembre 2020, - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [U] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement des entiers dépens. Il fait notamment valoir que : - Le jugement contesté ne s'est basé que sur les affirmations de Mme [U] concernant la prétendue non adéquation du bateau à son fonctionnement. Le rapport d'expertise comporte de graves erreurs puisque le bateau a parfaitement fonctionné jusqu'à la vente avec des moteurs parfaitement identifiés et adaptés. Le rapport conclut à une bonne qualité de combustion des moteurs et donc par voie de conséquence à un bon fonctionnement du moteur avant le sinistre. En somme, l'expert judiciaire n'a pas procédé aux contrôles qui s'imposaient, notamment sur le moteur. M. [L] n'est pas responsable de la panne et n'a eu aucune volonté quelconque de cacher quoi que ce soit. Il ne saurait être responsable du fait que Mme [X] s'est trompée d'orifice pour remplir le gasoil et de sa méconnaissance de la pratique nautique puisque son mauvais arrimage a provoqué l'entrée d'eau et le coulage du navire. Egalement, Mme [X] ne saurait feindre qu'elle n'a pas essayé le bateau alors que M. [L] l'a aidée à sortir le bateau du port. Elle a pu à cette occasion constater qu'il n'y avait aucune difficulté et que le bateau fonctionnait. - C'est par un amarrage non maîtrisé que le bateau a coulé. Dans le prolongement de l'expertise judiciaire, il était juste nécessaire de déposer la partie supérieure du moteur pour connaître l'origine du désordre. Aucune dépose du haut moteur n'a été effectuée. Le moteur qui chauffait anormalement n'a pas été ouvert. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Mme [U] épouse [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - dire et juger M. [L] recevable en son appel mais mal fondé, - en conséquence le débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 en ce qu'il a prononcé, à compter du jour de la décision, la résolution pour vices cachés de la vente du bateau conclue le 21 novembre 2017 entre elle et M. [L], condamnant ainsi ce dernier à rembourser le prix d'achat soit la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision jusqu'au parfait paiement et le condamnant en outre à reprendre le bateau litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs, - faisant droit à son appel incident, réformer le jugement déféré, y ajoutant, - condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes : - frais de remorquage et travaux (août 2019) : 3 491,16 euros, - frais de gardiennage : 9 600 euros (arrêté au 23 octobre 2023), - frais d'assurances : 1 612,29 euros, - frais d'anneau : 1 296 euros - droit annuel de francisation et navigation : 1 398 euros - préjudice de jouissance : 168 480 euros, - préjudice moral : 1 500 euros, soit un total de 187 377,45 euros, - condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise d'un montant de 3 000 euros. Elle fait notamment valoir que : - Il ressort du rapport d'expertise de M. [J] que le bateau vendu est affecté de vices non apparents pour l'acheteur. Ce bateau est techniquement et administrativement impropre à la navigation. Le cumul des désordres constatés le rend impropre à l'usage auquel il était destiné. Il est parfaitement avéré que ces défauts existaient avant la vente puisque dès la première mise à l'eau le bateau a connu des difficultés de fonctionnement. En application des articles 1641 et suivants du code civil, M. [L] sera condamné à lui restituer la somme de 28 000 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal et à venir récupérer le bateau sur les lieux de gardiennage à ses frais. - Sur son préjudice de jouissance, Mme [X] n'a pu profiter et faire usage de son bateau au cours des étés 2018 à 2023 de sorte qu'elle est fondée à solliciter la somme de 168 480 euros. En effet la location d'un bateau équivalent à la journée coûte 624 euros TTC. Dans des conclusions d'incident, notifiées le 16 novembre 2023, Mme [U] épouse [X] demande à la cour, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées et déposées le 16 novembre 2023 à 14h41 et la pièce n°4 dans l'intérêt de M. [L] comme tardives, - les rejeter purement et simplement des débats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 16 novembre 2023 Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 à 7h30 et notifiée à 8h59. Or, M. [L] a notifié de nouvelles conclusions avec une nouvelle pièce, la pièce n° 4 constituée par une 'note technique de M. [H] du 12 février 2021", le 16 novembre 2023 à 14h43. Dès lors, comme le soutient l'intimée, ces conclusions et cette production de pièce ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de l'article 1643 que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés même s'il n'en avait pas lui-même connaissance sauf s'il a été convenu entre les parties une clause d'exclusion de garantie dans cette hypothèse. En l'espèce, par une motivation que la cour adopte, le tribunal a parfaitement analysé le rapport d'expertise qui apparaît comme très complet, détaillé et réalisé avec soin, l'expert ayant notamment organisé deux réunions d'expertise, fait analyser l'huile moteur et procédé à diverses diligences. Comme le relève à juste titre le tribunal, c'est le nombre de défauts, souvent graves, qui étaient tous antérieurs à la vente et indécelables, qui n'ont pu être révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'à la faveur de l'expertise, qui justifient la qualification de vices cachés au sens des textes susvisés. L'expert en a déduit que le bateau n'était ni techniquement en état de naviguer, le moteur tribord étant bloqué à la suite d'un 'serrage' ni administrativement, n'étant pas conforme à sa certification. Il notait en particulier que la cause des dommages résidait dans de trop nombreuses modifications réalisées par des non professionnels qui ont transformé le bateau au moyen d'aménagements non 'marinisés'. Il importe peu à cet égard que, comme le soutient l'appelant, certaines de ces modifications aient été réalisées avant que lui-même n'achète le bateau en octobre 2011. Ce dernier soutient que le blocage du moteur tribord serait dû à un défaut d'entretien de la part de l'acquéreur et fait allusion à un problème de défaut de refroidissement en raison d'absence de circulation de l'eau de mer qu'il semble imputer à Mme [X] mais sans s'en expliquer plus avant. Il y a lieu de noter à ce sujet que la panne du moteur s'est produite dès les toutes premières sorties en mer, c'est-à-dire en juillet 2018 et que, de son côté, M. [L] s'abstient de produire le moindre document relatif à l'entretien du bateau. Contrairement encore à ce qu'affirme l'appelant qui considère qu'il aurait été plus pertinent d'analyser le moteur bâbord qui fonctionnait encore, l'expert a fait analyser l'huile de ce moteur, ce qui a révélé : -une huile impropre présentant une contamination par du sodium (liquide de refroidissement) et de silicium -une concentration de métaux en suspension bien trop élevée, indices d'usure en partie haute et en partie basse du moteur (pistons, cylindrées, soupapes, embiellage etc.). Cette analyse confirme donc que les moteurs étaient en mauvais état. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résolution de la vente à sa date et ordonné la restitution du prix et celle du bateau litigieux à la charge du vendeur. Il convient cependant d'assortir la condamnation à récupérer le bateau d'une astreinte. Sur les dommages et intérêts Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, en raison même des nombreux aménagements ou modifications réalisés de façon artisanale, le vendeur ne pouvait en ignorer l'existence après avoir possédé et utilisé le navire pendant plus de 6 ans. Il avait nécessairement connaissance du très mauvais état de ce bateau dans la mesure où il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a procédé à un entretien régulier. Il a pu être noté à juste titre qu'après avoir participé à la première réunion d'expertise, il s'est abstenu de participer à la suivante et de communiquer les documents qui lui étaient réclamés par l'expert tout comme il a jugé inutile de constituer avocat en première instance. Par conséquent, le tribunal a justement décidé de faire application du texte susvisé. Sur le préjudice de jouissance Mme [X] réclame une somme de 168 480 € au titre de son préjudice de jouissance, calculée sur la base du prix de location à la journée d'un bateau comparable, à raison de 45 jours par an pendant six ans. Il est certain que la privation subite de l'usage de ce bateau a été à l'origine d'un préjudice de jouissance mais, alors de surcroît qu'elle affirme elle-même être néophyte en la matière ce qui laisse supposer un usage très modéré de ce type de loisirs en simple amateur, Mme [X] ne démontre nullement qu'elle aurait fait usage de son bateau pendant 45 jours chaque année, étant observé au demeurant qu'après l'avoir acheté en novembre 2017, elle n'a commencé à l'utiliser qu'en juillet 2018! De plus, les sorties en bateau à titre de loisir ne sont pas systématiquement d'une journée complète, loin de là. Par ailleurs, elle ne saurait prétendre à l'existence d'un tel préjudice indéfiniment et il convient de ne le retenir que pour les années 2018 et 2019, laps de temps suffisant pour procéder à l'achat d'un nouveau navire. Sur la base de 7 jours par an et en retenant le devis de location de 624 € par jour produit aux débats pour un navire similaire, il sera retenu la somme de 8736 € à ce titre. Sur les frais de gardiennage, de nouveaux travaux, d'assurance, de location d'anneau, de droit de francisation et de navigation Compte tenu des restitutions réciproques liées à la résolution de la vente, le vendeur doit rembourser les frais engagés par l'acquéreur dès lors qu'ils sont justifiés. C'est le cas des frais de remorquage (432 €) et de réparation (3 059,16 €) rendus nécessaires par la survenue d'une avarie au safran tribord. Il en est de même des frais de location d'anneau pour 2018 et 2019, soit 1296 €. Pour ce qui concerne les frais de gardiennage, l'intimée justifie d'une facture de 9600 € au titre du 'stockage extérieur' au titre des années 2019 et suivantes jusqu'au 23 octobre 2023. Sur ce point, le jugement, qui s'était nécessairement arrêté à l'année 2019, sera infirmé. Il en est de même des frais d'assurance qui s'établissent désormais à la somme de 1612,29 € pour les années écoulées jusqu'à ce jour et qui sont justifiés par les pièces produites aux débats. Mme [X] sollicite désormais la somme de 1398 € au titre des frais de francisation pour les années 2018 à 2023. Cette demande apparaît comme justifiée et sera donc admise. Sur le préjudice moral Cette demande sera rejetée en ce que l'intimée ne caractérise pas subir un préjudice particulier distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l'application del'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'appelant supportera la charge des dépens et versera à Mme [X] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de M. [L] du 16 novembre 2023 et la production de la pièce annexée Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2020 en ce qu'il a : - dit que le bateau de plaisance de marque Trojan type 28 immatriculé [Numéro identifiant 5] est affecté de vices cachés, - prononcé à compter du jour du jugement la résolution de la vente portant sur ce bateau et conclue entre les parties le 21 novembre 2017, - condamné M. [L] à restituer à Mme [X] la somme de 28 000 euros représentant le prix d'achat, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu'au parfait paiement, - condamné M. [L] à reprendre le bateau litigieux à ses frais, risques et périls exclusifs, - dit que la responsabilité de M. [L] est engagée en l'espèce et qu'il doit, à ce titre, réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme [X] du fait des vices constatés, - condamné M. [L] à rembourser à Mme [X] les sommes suivantes : *3 491,16 euros au titre des frais de remorquage et des travaux de réparation effectués en août 2019, *1 296 euros au titre des frais d'anneau 2018-2019, - condamné M. [L] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, -dit que M. [L] devra procéder à l'enlèvement du bateau dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard -condamne M. [M] [L] à payer à Mme [B] [U] épouse [X] les sommes de : -8736 € en réparation de son préjudice de jouissance -9600 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 23 octobre 2023 -1612,29 € au titre des frais d'assurance -1398 € au titre des droits annuels de francisation et de navigation -déboute Mme [B] [U] épouse [X] de sa demande fondée sur l'existence d'un préjudice moral Y ajoutant, Condamne M. [M] [L] à payer à Mme [B] [U] épouse [X] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 1645 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35d7e1d7564000872dcc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel