Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d8a1d7564000872dccf
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 3 258 304 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4HZ Société MUTUALITÉ FRANÇAISE CHARENTE c/ Madame [W] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00283) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021, APPELANTE : Société Mutualité Française Charente, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] N° SIRET : 781 166 285 représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Louise AUGEREAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [W] [Y] née [N] née le 09 Juin 1976 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Aide-soignant(e), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - délibéré prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour. *** RG 21/00243 ([I]) Date de l'audience : 3 octobre 2023 - 14h - bi rapporteur Composition : CRF + ST Rédacteur : Signataire : Appelant : Société Mutualité Française Charente (employeur) - 28 pages - 42 pièces Intimé : Mme [W] [Y] (salariée) - 28 pages - 77 pièces EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [Y], née en 1976, a été engagée en qualité d'aide-soignante par la Mutualiste Française Charente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (113h35 mensuelles) à compter du 3 février 2003. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux conventions collectives nationales FEHAP et Mutualité. Par avenant en date du 12 mars 2004, la durée de travail de Mme [Y] a été portée à un temps complet. Suite à la rédaction d'une fiche de signalement d'incident à l'encontre de la salariée par l'une de ses collègues le 5 juillet 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 22 juillet 2019, fixé au 16 août suivant. Dans le cadre d'une enquête interne, une fiche de signalement d'une situation de risques psychosociaux a été signée par plusieurs salariés le 11 septembre 2019, mettant en cause Mme [Y]. Par lettre datée du 13 septembre 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [Y] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 octobre 2019. A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de 16 ans et 8 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 327,36 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, dont un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, Mme [Y] a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement rendu le 17 décembre 2020, a : - dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.327,36 euros bruts, - condamné la Mutualité Française Charente, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : * 4 654,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 465,47 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 317,26 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, * 131,72 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire injustifiée, * 11 170,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 32 583,04 au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - ordonné à la Mutualité Française Charente, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [Y] le dernier bulletin de salaire rectifié en conformité avec la présente décision, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés en conformité avec la présente décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision dans la limite de 3 mois, le conseil des prud'hommes d'Angoulême se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - condamné la Mutualité Française Charente, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens la Mutualité Française Charente, prise en la personne de son représentant légal, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l'article L. 118 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclût l'application de l'article A. 444-32, 2º du code de commerce, - dit que les sommes allouées par la présente décision porteront intérêts à taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la présente décision, pour les autres sommes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 14 janvier 2021, la société Mutualité Française Charente a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, la société Mutualité Française Charente demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il a : * dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 327,36 euros bruts, * condamné la Mutualité Française Charente à lui verser les sommes suivantes : . 4 654,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 465,47 euros au titre des congés payés sur préavis, . 1 317,26 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, 131,72 euros au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire injustifiée, . 11 170,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 32 583,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - ordonné à la Mutualité Française Charente de lui remettre le dernier bulletin de salaire rectifié en conformité avec la décision rendue, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiée en conformité avec la décision rendue, sous astreinte de 25 par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision dans la limite de 3 mois, le conseil de prud'hommes d'Angoulême se réservant le droit de liquider cette astreinte, - l'a condamnée à verser à Mme [Y] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande visant à voir condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l'article L. 118 alinéa 1 du code des procédure civiles d'exécution ce qui exclût l'application de l'article A. 444-32 2° du code de commerce, - l'a déboutée de sa demande visant à voir Mme [Y] condamnée aux dépens, - dit que les sommes allouées par le jugement porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement rendu pour les autres sommes, - ordonné l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023, Mme [Y] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la Mutualité de ses demandes, Y ajoutant, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le bien-fondé du licenciement pour faute grave Pour l'essentiel, la société appelante fait valoir que : - le 5 juillet 2019, Mme [B], auxilliaire de vie, a rédigé une fiche de signalement d'incident survenu le 29 juin 2919 et mettant en cause Mme [Y]; - le 11 septembre suivant, plus de dix salariés ont renseigné une fiche de signalement de risques psychosociaux en dénonçant le comportement de Mme [Y] à leur égard; -la direction a entendu treize salariés au cours d'entretiens ayant fait l'objet de comptes- rendus concordants; -le 13 septembre 2019, la directrice recevait de Mme [P] des notes prises par Mme [Y] à l'insu de ses collègues et décrivant leurs faits et gestes; -tenue à une obligation de sécurité, la direction a convoqué et licencié Mme [Y]; - des faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable peuvent être pris en considération par le juge dans le cadre de l'examen de la réalité d'une faute grave, Pour l'essentiel, Mme [Y] répond que : -au cours d'un entretien en date du 16 août 2019, elle a appris le signalement daté du 5 juillet précédant de Mme [B] la mettant en cause ; Mme [Y] a nié les faits et Mme [K] lui a suggéré de lui transmettre des écrits portant sur les erreurs et fautes commises par ses collègues, - elle a commencé cette rédaction le surlendemain de l'entretien soit le 18 août 2019 et a remis ces notes à la direction le 5 septembre; - à compter de cette date, les salariés étaient entendus et apprenaient l'existence de ces notes ; ils se sont alors plaints de faits à son encontre ; -dès le 13 septembre, avant même la fin de l'enquête interne, elle a été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire ; - la convention collective prévoit que, sauf faute grave, un salarié ne peut être licencié s'il n'a pas fait l'objet d'une précédente sanction et son dossier était vierge, - en réalité, l'employeur n'a pas agi avec circonspection et honnêteté, seuls demeurant deux anciens différends anecdotiques avec Mmes [G] et [M] sur la distribution de médicaments et elle avait 17 ans d'ancienneté. - les répercussions de ces prétendus agissements ne sont pas établies. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La cour examinera successivement les griefs motivant le licenciement. 1) un comportement autoritaire et agressif à l'égard de ses collègues Lors d'un week-end, Mme [Y] a remis en cause la décision d'une infirmière - Mme [G] à laquelle elle a dit : ' On ne me tourne pas les talons, , je n'avais pas fini de te parler. Tu n'a rien à faire ici, connasse', puis ' Tu as vu ton âge et le mien, tu n'as pas à me donner des ordres. [Z] [K] me soutient ... je te ferai virer, je connais du monde ...je sais où tu habites et je sais que tu as une fille'. Mme [Y] a abusé de sa liberté d'expression devant des résidents vis à vis de sa responsable hiérarchnique pendant le week-end. Mme [G] a ensuite toujours eu peur de Mme [Y]. Mme [Y] a aussi été agressive à l'encontre d'une autre infirmière, Mme [M], lorsqu'elle n'était pas d'accord avec la façon d'administrer des médicaments. D'autres comportements inappropriés voire agressifs ont été adoptés à l'égard de collègues( mesdames [C], [B], [F], [J]...). Mme [Y] aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable. La société produi t: - une fiche de signalement d'une situation de risques psychosociaux en date du 5 septembre 2019, signée de plusieurs salariés et mentionnant des menaces verbales de représailles en cas de refus de changement de planning, d'une surveillance de leurs horaires d'embauche, de la menace de faire venir son mari, ces événements étant récurrents, -un compte-rendu d'entretien daté du 19 septembre 2019, signé par Mme [G], infirmière qui confirme les circonstances des faits survenus un week-end et les paroles susvisées. L'infirmière ajoute qu'elle avait peur depuis lors de Mme [Y] avec laquelle elle ne voulait pas se retrouver dans les vestiaires ou sur la parking et que cette dernière l'espionnait. Elle l'avait vue près de son domicile. Mme [Y] oppose que le différend remonte à 2015, n'est pas corroboré par des attestations et est prescrit. Elle souligne qu'aucune suite n'a été donnée à ce différend pourtant connu de l'employeur. Ce dernier ne conteste pas l'ancienneté des faits qui sont prescrits mais qui, selon lui, peuvent être pris en compte. Il est constant que l'employeur a été informé de ce différend avant la procédure sans y donner de suite, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. Dès lors, l'agressivité de Mme [Y] vis-à-vis de Mme [G] n'est pas établie en l'absence de témoignage la corroborant. Il ne reste plus qu'un différend entre une infirmière et une aide-soignante, qui ne constitue pas une faute et qui, en tout état de cause, est prescrit dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est antérieur de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable et que la société n'établit pas en avoir eu connaissance dans ce délai. - le message électronique daté du 17 septembre 2019 de Mme [M], infirmière, à la société. Ce message n'est pas accompagné de la photocopie de la carte d'identité de Mme [M] et de la mention de ce qu'il est produit dans le cadre d'une procédure judiciaire et doit être sincère sous peine de poursuites. Il sera donc écarté. -l'attestation de Mme [M] signée le 12 avril 2021 dont les termes sont imprécis et non datés et n'établissent pas la réalité du grief allégué par l' employeur. -le compte- rendu des entretiens de la direction avec quatre autres salariés : *Mme [F] qui fait état de l'agressivité de Mme [Y] lorsqu'un changement de planning lui a été refusé, de ce que cette dernière ' écrit tout ce qui se passe' et d'une situation vécue le ' Lundi de Pâques' (Mme [Y] aurait dit que ' Quand [H] est là, c'est le bordel.'). Les mots prononcés par Mme [Y] à l'occasion du refus de modification d'un planning ne sont pas précisés, les paroles prononcées à Pâques ne sont pas corroborées par une autre pièce. Reste que le reproche d'écrire tout ce qui se passe caractérise l'autoritarisme d'une aide soignante non détentrice de pouvoir hiérarchique. Mme [Y] ne peut valablement arguer de sa qualité de référente maltraitance, les horaires y étant étrangers. Mme [F] ditavoir vu Mme [Y] devant son domicile à deux reprises; *le compte-rendu des entretiens avec Mme [B], Mme [R], Mme [T] : Mme [R] fait état de ce que Mme [Y] l'a accueillie dans ces termes 'Je sais que dans ton précédent poste, tu foutais le bazar.', que cette dernière dit aux salariés refusant un changement de planning ' C'est ce qu'on va voir.' et qu'elle les surveille constamment en arguant de ses appuis à la Mutualité Française Charente; la signataire a vu Mme [Y] devant son domicile à plusieurs reprises. [Y] l'a suivie en voiture; Mme [T] dit aussi que Mme [Y] se vante de ses relations et menace de ' faire virer ' certains collègues qu'elle surveille; Mme [B] ajoute qu'elle n'ose pas s'opposer à Mme [Y] qui s'énerve. *le compte-rendu d'un entretien avec Mme [A] du 19 septembre 2019 aux termes duquel Mme [Y] était allée deux fois devant son domicile. Selon la rédactrice, [Y] ' pourrit ' la vie des salariés n'allant pas dans son sens; *le compte-rendu de l'entretien avec M.[S] qui a craint que Mme [Y] raye sa voiture. Le rédacteur ne mentionne cependant pas de faits dont il aurait été le témoin direct. En pièces 14 et 32 de l'employeur, la cour lit des fiches de signalement d'événements très antérieurs au 18 et rédigeait des notes avant l'initiation de la procédure de licenciement sans qu'elle puisse valablement en justifier par un lien hiérarchique ou sa qualité de référente maltraitance. Ces écrits antérieurs au 5 septembre 2019 n'ont pu 'monter ' les autres salariés contre [Y]. 2) un comportement inapproprié envers ses collègues En réalité, les reproches et les salariés sont les mêmes que ceux précédemment évoqués sauf à ajouter un dénigrement du travail des autres salariés confirmé par Mme [X]. Des violences verbales quotidiennes sont évoquées par plusieurs salariés auxquels Mme [Y] donnent des ordres et faisait des reproches de manière autoritaire (voire en criant devant témoins- en dépit de l'absence de lien hiérarchique. La cour constate cependant que les mots proférés par Mme [Y] ne sont que peu précisés, si ce n'est ceux qui intéressent Mmes [G] et [B]. 3) Il est aussi reproché à Mme [Y] d'avoir une humeur changeante, passant de l'euphorie à l'agressivité et de s'acharner sur les plus faibles. Cet élément est relaté par plusieurs salariés sus visés par Mme [L] et Mme [J]. 4) Mme [Y] a procédé à des actes d'intimidation. Ils ont été évoqués supra. Plusieurs collègues font état de leur peur de venir travailler et de ce que Mme [Y] s'attaquait aux salariés les plus faibles. Les attestations louangeuses versées par Mme [Y] ne suffisent pas à remettre en cause les fiches de signalement et comptes-rendus. Considération prise de tous ces éléments concordants et de l'obligation de l'employeur de veiller à la santé mentale des salariés, la cour estime que le comportement adopté de manière régulière et ancienne par Mme [Y] caractérise une faute dont la gravité est telle qu'elle ne permet pas le maintien de la salariée dans l' entreprise y compris pendant la période de préavis. La faute grave étant retenue, la mise à pied était justifiée. Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de fin de contrat. le caractère brutal et vexatoire du licenciement Mme [Y] critique ici le bien-fondé du licenciement examiné supra et de son état anxiodépressif. La mise à pied ne caractérise ni la brutalité ni les circonstances particulièrement vexatoires du licenciement. Le jugement sera aussi infirmé de ce chef. Vu l'équité, aucune condamnation ne sera ordonnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [Y] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 118 alinéa 1 du code des procédures civiles darticle L. 1332-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d8a1d7564000872dccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel