Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d961d7564000872dcd5
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 5 615 626 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00688 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PO Madame [C] [W] c/ UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 3] SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Antonio Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 19/00883) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 février 2021, APPELANTE : Madame [C] [W] née le 27 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représenté et assisté de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL FIRMA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Antonio dont le siège social sise [Adresse 2] N° SIRET : 434 069 779 représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour. EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [C], née en 1973, a été engagée en qualité de directrice technique de la division transport de marchandises (cadre) par la SARL [W] Antonio, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Selon avenant du 30 décembre 2011 à effet du 1er janvier 2012, la durée du travail mentionné est un mi-temps réalisé tous les mercredis (sauf un par mois) ; tous les jeudis et tous les vendredis. Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2017. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et la SELARL [I] [G], devenue par la suite la SELARL Firma, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société. Par lettre datée du 22 mars 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. Mme [W] a ensuite été licenciée par le liquidateur pour motif économique par lettre datée du 4 avril 2018. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant à titre principal la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi qu'un rappel de salaires correspondant, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour dépassement du contingent maximum d'heures complémentaires, Mme [W] a saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. A titre subsidiaire, elle sollicitait un rappel de salaire afférent à la nullité de la convention de forfait annuel en jours, des indemnités pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement rendu le 8 janvier 2021, le conseil a : - dit qu'il y a absence de forclusion, - dit qu'il y a absence de prescription des demandes de Mme [W], - dit qu'il n'y a pas de requalification du contrat de travail en temps complet de Mme [W], - débouté Mme [W] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, - dit que la convention de forfait annuel en jours est nulle, - dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] à payer à la SELARL [I] [G] mandataire liquidateur de la SARL [W] Antonio, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens. Par déclaration du 4 février 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, Mme [W] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 8 janvier 2021, En conséquence, - réformer ledit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre principal en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet avec rappel de salaire et dommages et intérêts afférents, à titre subsidiaire de sa demande de rappel de salaire afférent à la nullité de la convention de forfait annuel en jours et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire relative au travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et l'a condamnée à verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - dire recevable et non forclose Mme [W] dans toutes ses demandes, A titre principal, - dire recevable et non prescrite l'action en requalification du contrat de travail en temps partiel en temps complet de Mme [W], - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [W] Antonio les sommes suivantes : * 56.156,26 euros au titre de rappel de salaire afférent à la requalification en temps complet, * 5.615,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le dépassement du contingent maximum d'heures complémentaires, * 24.786 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, - dire que la convention de forfait annuel en jours est de nul effet, - fixer au passif de la liquidation judiciaire la SARL [W] Antonio les sommes suivantes : * 49.427,94 euros au titre du rappel de salaire afférent à l'inexistence de la convention de forfait annuel en jours, * 4.942 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, * 23.363,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, En tout état de cause, - dire que l'infraction de travail dissimulé est constituée, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [W] Antonio les sommes suivantes : * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs aux dépens et frais éventuels d'exécution, - rendre le jugement à intervenir opposable au CGEA. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - réformer le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Statuant à nouveau, A titre principal : sur la forclusion de l'action, - dire forclose l'action de Mme [W] en fixation de ses créances salariales au passif de la SARL [W] Antonio, A titre subsidiaire : sur la prescription, - dire prescrite l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, faute de saisine dans les douze mois suivant la rupture du contrat, - dire prescrite l'action en paiement de dommages et intérêts pour dépassement du contingent maximum d'heures complémentaires, l'action en paiement des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dire prescrits les rappels de salaires sur la période antérieure au 4 avril 2015, Sur le rappel de salaire sur la période non prescrite, - débouter Mme [W] de sa demande principale et de sa demande subsidiaire, Subsidiairement : sur les autres demandes, - débouter en toute hypothèse Mme [W] de ses demandes indemnitaires pour travail dissimulé, pour dépassement du contingent maximum d'heures complémentaires et pour manquement à l'obligation de sécurité, Sur la garantie de l'AGS, - dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 aout 2023, la SELARL Firma anciennement [I] [G] demande à la cour de : - réformer le jugement du 8 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a écarté la forclusion, Statuant à nouveau, - dire forclose l'action de Mme [W] en fixation de sa créance au passif de la SARL [W] Antonio, En conséquence, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci étant forclose, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la SELARL [I] [G], ès qualité de liquidateur de la SARL [W] Antonio la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner Mme [W] à payer à la SELARL [I] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] Antonio la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION la forclusion Au visa des articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, le liquidateur et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] font valoir que l'action de Mme [W] est forclose : par lettre du 19 juillet 2018, le liquidateur a informé Mme [W] de la publicité des créances salariales dans un journal d'annonces légales lors de l'édition du 25 juillet 2018 et du délai qui lui était imparti afin d'élever toute contestation ; la publicité a été effectuée le 1er août 2018 de telle sorte que Mme [W] disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date afin de faire ses contestations soit avant le 1er octobre 2018 ; elle a saisi le conseil des prud'hommes le 18 juin 2019 ; l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai de six mois après le jugement de publication ; la publication a été effectuée le 21 mars 2018 et la publicité des créances salariales a été réalisée le 1er août 2018 alors que la saisine du conseil des prud'hommes date du 18 juin 2019. Ils ajoutent que l' article R.625-3 du code du commerce n'impose pas au mandataire de préciser la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Le fait que le mandataire n'ait pas mentionné dans le courrier la date de la publication dans le journal d'annonce légales ne peut lui être reproché et ne pas faire courir le délai de deux mois ; le délai de forclusion a bien commencé à courir le 1er août 2018. Mme [W] répond que le point de départ du délai n'est pas le bon- le liquidateur mentionne la date du 25 juillet 2018 et l'AGS CGEA celle du 1er août 2018- la lettre du liquidateur ne précise pas les modalités de saisine du conseil des prud'hommes, que le représentant des créanciers doit déposer le relevé de créances avant l'expiration du délai de trois mois suivant le prononcé du jugement d'ouverture. Aux termes des articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, le mandataire doit informer le salarié de la date de publication des créances, le journal dans lequel elle sera effectuée, ainsi que la juridiction compétente. La lettre doit contenir en outre les modalités de la saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation du conseil des prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des créanciers. La lettre du mandataire liquidateur en date du 19 juillet 2018 est ainsi rédigée: ' pour votre information, je tiens à vous préciser que je dépose au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux l'ensemble des relevés de créances salariales établis dans cette affaire ainsi que l'annonce qui paraîtra dans le journal d'annonces légales ' la vie économique' lors de l'éditon du 25 juillet 2018. Vous avez la possibilité de consulter au greffe les dits états déposés comme la loi vous l'autorise. Je vous précise que le délai de forclusion prévu à l' article 625-1 du code de commerce court à compter de la présente publicité'. Cette lettre ne mentionne pas la juridiction prud'homale compétente, le mode de saisine de cette juridiction et la possibilité de se faire assister ou représenter par le représentant des créanciers. En l'absence de ces mentions, le délai de forclusion n'a pas couru et l'action de Mme [W] n'est pas forclose. la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Selon le liquidateur et l'AGS CGEA, la demande de Mme [W] de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est prescrite en vertu des articles L.1471 et L.3245-1 du code du travail dés lors que Mme [W] , qui ne pouvait pas ignorer avoir signé les contrats critiqués, a saisi le conseil des prud'hommes en juin 2019 soit plus de trois ans après qu'elle a connu ses droits. L'AGS CGEA fait valoir que la période antérieure au 4 avril 2015 est prescrite; la cour constate à ce titre que la demande de Mme [W] vise le paiement des salaires à compter de cette date. Mme [W] répond que l'action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est une action en paiement de salaire et est soumise à la prescription de trois ans. Selon elle, le délai de prescription court à compter de la rupture du contrat de travail. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription de triennale de l' article L.3245-1 du code du travail. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois le mois, la date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l' entreprise et concerne l'intégralité dommages et intérêts salaire afférent au mois considéré. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois dernières années précédant la nature du contrat de travail. Mme [W] exerçait les fonctions de directeur technique de la division transport de marchandises, et non d'expert comptable ou de juriste. Ces éléments ne permettent pas de fixer la date à laquelle elle a connu ses droits à une date antérieure à la rupture de son contrat de travail. Son contrat de travail a été rompu le 4 avril 2018 de sorte que la saisine du conseil des prud'hommes en date du 18 juin 2019 est recevable. Au soutien de sa demande de requalification, Mme [W] fait valoir que : - elle a été embauchée à temps partiel sans que le contrat de travail initial ou son avenant ne précisent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; -qu'il est fait référence à une indemnité de fonction annuelle forfaitaire ; - l' employeur comptait pouvoir profiter de la souplesse du forfait en la faisant travailler sans compter ses heures tout en la rémunérant sur la base d'un temps partiel. - il est inutile d'invoquer, comme le fait le liquidateur et le CGEA les règles en matière de preuve des heures réellement réalisées ; -il y a donc présomption d'un travail à temps complet. - le rappel de salaire porte sur les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été à temps plein soit du 4 avril 2015 au 17 juillet 2017 que la base des 75, 83 heures rémunérées au lieu des 151,59 soit un différentiel de 75,76 heures par mois sur 27 mois ou 56 156,26 euros majorés des congés payés afférents ( 5 615,62 euros). Le liquidateur répond que Mme [W] n'apporte aucun planning ou relevé d'heures qui aurait permis à l'employeur de répondre. Il conteste l'effet probatoire des deux attestations produites par Mme [W]. L'AGS CGEA fait valoir que la période antérieure au 4 avril 2015 est prescrite; la cour constate que la demande de Mme [W] vise le paiement des salaires à compter de cette date. L'AGS CGEA fait valoir que la période antérieure au 4 avril 2015 est prescrite; la cour constate que la demande de Mme [W] vise le paiement des salaires à compter de cette date. S'agissant de la période postérieure à cette date elle fait valoir que Mme [W] ne peut exciper de l'avenant du 30 décembre 2011 parce que la demande est postérieure au délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date. Le contrat de travail à temps partiel est écrit et mentionne notamment les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence de tels mentions fait présumer que l'emploi est à temps complet et il revient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l' impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur. Le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] ne mentionnait la durée hebdomadaire du travail prévue. L'avenant du 30 décembre 2011 mentionne un travail à mi-temps réparti comme suit : ' tous les mercredis (sauf un par mois), tous les jeudis et tous les vendredis. Ces contrats n'indique pas la durée mensuelle du travail et sa répartition entre les semaines du mois. Le durée du travail est présumée à temps complet et il revient à l'employeur d'établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que sa salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pouvait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur. Cette preuve n'est pas rapportée par le liquidateur qui ne produit aucun élément quant à la durée exacte hebdomadaire convenue et quant à la possibilité pour la salariée de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à disposition de l'employeur. Les moyens soulevés par le liquidateur sont inopérants parce que cette demande est fondée sur les dispositions relatives à la régularité du contrat de travail à temps partiel et non sur les heures de travail exécutées au visa de l' article L.3171-4 du code du travail. Le moyen de l'AGS CGEA est aussi inopérant au regard des règles relatives à la prescription sus visées, le délai de cinq ans à compter des contrats sera écarté. À titre du rappel de salaire dû, la créance de Mme [W] sera fixée au passif de la liquidation à hauteur de 56 156,26 euros majorés des congés payés afférents( 5 615,60 euros). les dommages et intérêts Au visa des articles L.3123-6 du code du travail et 3.2 de la convention collective, Mme [W] fait valoir qu'elle travaillait 11 heures par jour, soit au minimum 33 heures par semaine soit plus de 10% permis par l' article L.3123-28 du code du travail. L'AGS CGEA fait valoir que la demande indemnitaire est prescrite comme formulée plus de deux ans après à compter du jour où Mme [W] a connu ou aurait dû connaître ses droits. Titulaire de la capacité de transport, elle avait connaissance de ses droits à ce titre et en matière de dépassement de la limite du 10ème. La demande n'est pas prescrite dès lors que la possession de la capacité de transport n'établit pas qu'elle avait connaissance de ses droits avant la saisine du conseil des prud'hommes. Mme [W] demande à la cour de considérer qu'elle effectuait des heures complémentaires au delà de la limite fixée par l' article L.3123-6 du code du travail. La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein a fondé la demande de rappel de salaire au regard d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. L'avenant au contrat de travail du 30 décembre 2011 prévoyait un emploi à mi-temps. Les deux attestations qu'elle verse sont imprécises et n'établissent pas qu'elle travaillait plus d'heures qu'un mi temps majoré d'un 10%. Elle sera déboutée de ce chef. le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli; Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire Mme [W] fait valoir que cette demande n'est pas prescrite parce que soumise au délai de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail. Elle estime que la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet fonde sa demande et que la confusion des genres entre temps partiel et forfait annuel caractérise l'intention frauduleuse. L'AGS CGEA soulève la prescription de la demande motif pris des dispositions de l' article L.1471-1 du code du travail et fait valoir que la possession de la capacité de transport, sa qualité de mandataire responsable et la signature des contrats l'informaient de ses droits. La demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé relève de l'exécution du contrat de travail et de la prescription biennale s'applique, dont le point de départ est la date de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail de Mme [W] a été rompu le 4 avril 2018 et elle a saisi le conseil des prud'hommes le 18 juin 2019 de sorte que sa demande est recevable. La requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet et la mention, sur les bulletins de paye d'un nombre d'heures de travail inférieur à un temps plein n'établissent pas l'élément intentionnel exigé par le texte sus visé. Mme [W] sera déboutée de sa demande. l' obligation de sécurité L' employeur prend toutes mesures utiles pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Le mandataire liquidateur soulève la prescription de la demande. Il estime que la détention de la capacité de transport et la direction de l'entreprise la conduisaient à connaître ses droits et que l'épuisement allégué n'est pas établi. La demande porte sur l'exécution du contrat de travail et est soumise au délai de prescription de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail. La demande de Mme [W] n'est pas prescrite, le contrat de travail ayant été rompu moins de deux ans avant la saisine du conseil des prud'hommes. Mme [W] fait valoir qu'elle était épuisée dès lors qu'elle travaillait onze heures par jour. Mme [W] verse deux attestations imprécises qui n'établissent pas qu'elle travaillait onze heurs au cours des trois jours de travail. Elle produit aussi l'attestation d'une psychologue clinicienne mentionnant un état de stress post traumatique consécutif à des agressions sexuelles subies pendant plusieurs années et à un harcèlement moral professionnel. L'état de stress post traumatique consécutif à des agressions sexuelles est étranger à la demande d' indemnisation d'un préjudice au titre de l' obligation de sécurité pesant sur l'employeur. La mention d'un harcèlement moral repose sur les dires de Mme [W], la psychologue n'étant pas présente dans l'entreprise. Compte-tenu de ces éléments, la violation de l'obligation de sécurité par l' employeur ne peut être retenue et Mme [W] sera déboutée de chef. Vu l'équité, la créance complémentaire de Mme [W] relative aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de le procédure d'appel sera fixée à hauteur de 2 000 euros. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation. PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes; statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] en contrat de travail à temps complet; Fixe la créance de Mme [W] au passif de la liquidation de la société [W] Antonio aux sommes suivantes ; - 56 156,26 euros et 5 615,62 euros au titre de rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; -2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ; Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3] qui apporte ra sa garantie dans les limites légales; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail.article L.1471-1 du code du travail et fait valoir quearticle L.3171-4 du code du travail.article 625-1 du code de commerce court à compter darticle L.3123-28 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travailarticle L.3123-6 du code du travail.
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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65b35d961d7564000872dcd5
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