Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35d9e1d7564000872dcd9
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00783 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5X3 S.A.S. ARMAND THIERY c/ Monsieur [H] [B] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°F 19/00220) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 février 2021, APPELANTE : SAS Armand Thiéry, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social demeurant [Adresse 1] N° SIRET : 380 622 332 représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [H] [B] né le 30 Août 1968 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Directeur des ventes, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente, et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, Greffier lors du prononcé: Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [B] a été engagé en qualité de vendeur selon l' appelante, directeur de magasin selon l'intimé par la SAS Armand Thiery par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1992. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. M. [B] a été promu à différents postes au sein de l'entreprise avant de devenir directeur des ventes à compter du 1er septembre 2013. A compter du 2 octobre 2017, M. [B] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Il a ensuite été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise par lettre datée du 19 octobre 2018. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 26 ans et 7 mois, et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Au vu des bulletins de paye produits, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] était en dernier lieu de 5 092,21 euros. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Angoulême qui, par jugement du 1er février 2021, a : - dit que le licenciement de M. [B] est nul, - condamné la société Armand Thiery à lui verser la somme de 73.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamné la société à lui verser la somme de 150.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, - condamné M. [B] à rembourser à la société la somme de 9.689,25 euros net au titre du complément employeur trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, - condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal aux dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement. Par déclaration du 10 février 2021, la société Armand Thiery a relevé appel de cette décision, notifiée le 2 février 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021, la société Armand Thiery demande à la cour de : A titre liminaire, - constater qu'en l'absence d'appel incident de M. [B], votre cour n'est pas saisie d'une demande de reconnaissance d'un manquement à l'obligation de sécurité dont ce dernier a été débouté en première instance, A titre principal, - constater que M. [B] ne peut valablement affirmer qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, - constater qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - constater qu'eu égard aux perturbations résultant de son absence prolongée, il était nécessaire de pourvoir à son remplacement définitif, En conséquence, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [B] est nul, * condamné la société Armand Thiery à lui verser la somme de 73.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, * condamné la société à lui verser la somme de 150.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, * condamné la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société prise en la personne de son représentant légal aux dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement, * ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement, Statuant à nouveau : - dire que M. [B] n'a pas été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral, - dire que son licenciement est régulier et bien fondé, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - à titre reconventionnel, le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - confirmer, pour le surplus, le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [B] à lui rembourser la somme de 9.689,25 euros net au titre du complément employeur trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, - débouter M. [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident, A titre subsidiaire, si par extraordinaire votre cour jugeait que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : - réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [B] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 15.276,63 euros, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire votre cour jugeait que le licenciement de M. [B] est nul : - réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal de 6 mois de salaire, soit a la somme de 30.533,26 euros, En tout état de cause, - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en intégralité, Y ajoutant, - condamner la société Armand Thiery à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A - le harcèlement moral L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral. Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l' employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés. Aux termes de l' article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l' article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d' un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l' employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge doit examiner les éléments de faits pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux. La société fait valoir qu'elle n'a pas été informée de prétendus faits de harcèlement moral avant le mail de M. [B] en date du 3 octobre 2017. Elle conteste le caractère probant des attestations produites par ce dernier, partiales ou n'intéressant pas la situation du salarié et contredites par ses propres témoignages. M. [B] fait valoir qu'en sa qualité de directeur des ventes de la partie Ouest du territoire, il encadrait des animateurs commerciaux et des directeurs de magasins et que sa collègue en charge de la part Est- Mme [S] a souffert, elle aussi, des agissements de leur supérieur hiérarchique commun, M. [A]. Celui- ci aurait pratiqué la politique de 'diviser pour mieux régner', l'aurait isolé et privé d'autonomie, aurait maintenu une pression constante et une surcharge de travail. Il aurait aussi été l'auteur de brimades, de cris et d'insultes. M. [B] produit : -un document écrit coté 12 qui aurait été rédigé par M. [K]. Cette pièce sera écartée en l'absence de production de la photocopie de la carte d'identité du rédacteur. La cour constate que le rédacteur indique qu'il ' souhaite que les utilisations faites de cet écrit soient préalablement soumis à mon accord. Si celui -ci devait être produit devant un tribunal ou lors d'une procédure, cela ne devrait se faire qu'avec mon accord signé'. M. [B] ne verse pas l'accord du rédacteur et la pièce n'est pas signée; la société verse par ailleurs deux mails de M. [K], dont l'un concomitant à son départ de l' entreprise et remerciant notamment M. [A]; -sous cote 13, l'attestation de Mme [X] selon laquelle, ancienne directrice des ventes, elle avait constaté le caractère lunatique de M. [A] et une ambiance de peur; lors d'un échange téléphonique avec M. [B], ce dernier lui aurait dit qu'il était un ' bon à rien qu'il était nul et l'avait toujours été depuis son embauche'. Lors d'une visite au magasin, M. [A] aurait jeté par terre des piles de pantalons ; la rédactrice ne dit pas avoir été témoin direct de la conversation téléphonique; - sous cote 14, l'attestation de la fille de M. [B] : lors d'une conversation téléphonique en voiture, entendue par bluetooth, M. [A] avait dit à son père qu'il avait fait n'importe quoi, que tout était à refaire, qu'en l'absence de sa collègue en vacances, ce dernier devait faire son travail avant dimanche soir , même en bossant jour et nuit. Le seul lien de parenté de la rédactrice avec M. [B] ne prive pas ce témoignage d'effet probant dès lors qu'il serait conforté par d'autres pièces, étant précisé qu'il ne concerne qu'une seule conversation téléphonique ; -l'attestation de Mme [L], alors directrice régionale, selon laquelle M. [A] avait donné pour consigne à M. [B] de proposer une rupture conventionnelle à une autre salariée avant de lui reprocher de l'avoir fait; aucune autre pièce ne le corrobore; -l'attestation de Mme [V], directrice de magasin de 2010 à 2018; la rédactrice indique que M. [B] lui a demandé de muter les grévistes; ces faits ne portent pas sur la situation de M. [B]; - une lettre dont la rédactrice serait Mme [D] mais non accompagnée de la photocopie de sa carte d'identité et de la mention qu'elle était informée de son utilisation et des sanctions d'une fausse attestation. Elle sera écartée ; -des mails, lettres et certificat médical intéressant la situation de Mme [D]; -le compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel du 14 avril 2017 mentionnant que la phase de référendum relative à l'ouverture des magasins le dimanche était compliqué, les animateurs supportant une pression hiérarchique qu'ils reportaient sur les salariés ; la direction a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une question ; cette pièce est inopérante en l'absence de référence à la situation de M. [B] ; -des pièces cotées 16 n'apportant aucune indication utile ; -une lettre qui aurait été transmise par Mme [O] à M. [C], président du directoire, relative aux abus de M. [A] à l'encontre de salariées de la société. Cette pièce n'intéresse pas la situation de M. [B] ; -la lettre de Mme [E] à M. [F] auquel elle reproche de n'avoir rien mis en oeuvre suite aux alertes de Mme [S] et M. [B] ; ce reproche devrait être corroborée par une autre pièce ; - en pièce 25, la demande d'enquête faite au CHSCT par Mme [Z] au sujet des méthodes managériales de M. [A] ; elle ne mentionne que la rédactrice ; -sous cotes 26, un projet de rapport du CHSCT du 20 juin 2018 : en page 19, la question est posée au directeur des ressources humaines - M. [F] des moyens de contrôle mis en place pour éviter tout dérapage et protéger les salariés après les dénonciations d'un management relevé du harcèlement moral ayant causé les arrêts maladie de deux salariés l'ayant dénoncé ; -sous cote 27, le rapport d'expertise de la société d'expertise comptable Secafi daté de 2017. Il y est fait état du sentiment que certaines personnes maltraitantes ont tous les droits, de la nécessité d'une prise en compte par l' employeur et du recours à des sanctions, de la baisse des effectifs générant des plannings plus contraints et un recours plus fréquent au travail le dimanche et les jours fériés; la société oppose que ce rapport provisoire a été rédigé en novembre 2017 alors que M. [B] était déjà en arrêt de travail et que les difficultés répertoriées ne visent que les magasins et non le siège social de l'entreprise. La première remarque est inopérante dès lors que M. [B] s'est plaint de faits antérieurs à cette date mais sa lecture confirme que ce rapport vise la situation des magasins et non du siège de la société ; - le message électronique daté du 3 octobre 2017 de M. [B] à M. [A]: le premier informe le second de son arrêt de travail jusqu'au 13 octobre ; M. [B] explique être trop fatigué pour pouvoir continuer ' comme ces derniers mois'. M. [B] fait état d'une surcharge de travail et de l'attitude adoptée par M. [A] (brimades et menaces lors d'un échange téléphonique en bluetooth en présence de ses filles et le mail dénigrant du 2 octobre aux animateurs commerciaux); cette pièce est rédigée par M. [B] lui même ; - en pièce 28, le mail transmis le 6 novembre 2017 par M. [B] à M. [Y] auquel il est demandé d'organiser un entretien ;'je suis en arrêt maladie depuis cinq semaines maintenant en raison du harcèlement, des reproches répétés, du dénigrement, des remarques inopportunes ou déplacées, de la violence verbale ou physique que je subis de la part de mon supérieur hiérarchique M. [A], depuis de nombreux mois ... je suis en grande souffrance et je vous prie d'intervenir pour faire cesser cela'; -en pièce 28, le message électronique du 9 novembre 2017 de Mme [S] à M. [A] avec copie à messieurs [Y] et [F] : 'plusieurs mois que je vous interpelle sur la dérive de vos propos et sur votre attitude violente à mon égard... je ne peux pas oublier le mardi 5 septembre entre 8 h et 9 h, si les murs du siège pouvaient parler ...entretien durant lequel vous avez dépassé les limites autorisées dans une relation professionnelle alors que j'ai toujours été respectueuse envers vous'. Aucune précision n'est apportée sur les propos et l' attitude violente ; -l'attestation de Mme [T], antérieure au licenciement de M. [B] et qui indique que ' l'important est de prendre conscience que le désir d'un seul homme a trop souvent conduit la société à enfreindre la loi' ; -l'attestation de Mme [W] ayant travaillé de 2009 à 2012 : lors d'un trajet en voiture et après son entretien avec le DRH, la rédactrice a subi les foudres de M. [A] qui a tapé sur son volant; ces faits sont antérieurs de plus de cinq années aux premières doléances de M. [B] et ne le concernent pas; -sous cote 34, le bilan réalisé par le service de santé au travail qui retient qu'au cours de l'année 2007, certains salariés commençaient à souffrir d'une surcharge de travail ; l'année 2007 a été marquée par un durcissement des conflits avec suspicion de harcèlement moral et ou institutionnel;ce bilan est trop ancien pour asseoir le harcèlement moral dénoncé en octobre 2017; -un mail de Mme [S] demandant l'enquête du CHSCT au sujet du management de M. [A]; après le départ de M. [K] en octobre 2016, M. [A] a parlé tant à M. [B] qu'à elle même de cette façon : ' vous êtes naze, vous être sourde, vous faites de la merde, il va falloir un déambulateur, vous m'emmerdez' ... stress permanent absence de consigne précise, absence de réponse à des appels téléphoniques pour des problèmes urgents, demandes de gérer les appels des magasins belges pendant mes congés payés... j'ai alerté M. [F] de cet incident du 5 septembre, le 12 septembre, ce à quoi il m'a répondu :'je ne suis pas étonné, je savais que c'était difficile mais pas à ce point'; cette pièce a été rédigée par une ancienne salariée en litige avec la société ; - la plainte déposée par Mme [S] contre M. [A] pour harcèlement moral; elle relate les dires de cette dernière ; - un article paru en octobre 2007 dans le journal Le Parisien au sujet de le tentative de suicide d'une salariée titulaire d'un mandat syndical de la société Armand Thiery;cet article portant sur des faits anciens et le nom de M. [B] n'est pas mentionné ; -l'alerte ' officielle ' du CHSCT à la direction des ressources humaines à laquelle il est demandé un changement des méthodes d'organisation du travail et de la gestion du personnel préjudiciables à la santé des salariés ; il est demandé d'identifier les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent et de le tenir informé des actions mises en oeuvre; - l'attestation de Mme [N], animatrice, selon laquelle M. [A] dénigrait les salariés, lui reprochait toujours son travail, ne répondait pas à ses comptes- rendus, et la poussait à l'erreur; le nom de M. [B] n'est pas mentionné ; -l'attestation de Mme [S], directrice des ventes de la partie Est selon laquelle M. [B] a, comme elle, subi les dérives managériales de M. [A] : violence physique et verbale, insultes (chaque lundi, nous avions une réunion au siège à Levallois. Durant toute la journée, nous avons subi des insultes ' vous faites de la merde, vous êtes nuls, vous m'emmerdez'. J'ai vu M. [A] jeter une boule de papier dans la figure de M. [B] en lui disant, je cite 'je ne veux pas traiter vos dossiers, je n'ai rien à cirer de voir votre gueule aujourd'hui, dégagez', il dénigrait régulièrement son travail, ses relations avec ses collaborateurs. Il ne cessait de lui hurler dessus afin de le déstabiliser et générer un maximum de stress. ... M. [A] faisait tout pour humilier M. [B] devant les assistantes ou les régionaux par des remarques déplacées;'. La société oppose plusieurs attestations contraires de salariées, dont l'une assistait à toutes les réunions commerciales : attestations [M], [R], [P]; -des avis d'arrêts de travail continus depuis le 2017 de la part du médecin traitant puis du psychiatre mentionnant un état dépressif majeur réactionnel, des prescriptions d'anxiolytiques et d'antidépresseurs; - l'avis du médecin du travail : lors de la consultation du 26 octobre 2017, des signes évoquant un état anxio dépressif, des contraintes organisationnelles et relationnelles, un aménagement impossible et un risque de désinsertion professionnelle; - la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'origine professionnelle de la maladie de M. [B] et l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente de 28%; - le rapport d'enquête du CHSCT aux termes duquel les élus constatent l'absence de mise en oeuvre d'actions de prévention dans ce domaine ( obligation de sécurité) malgré les alertes nombreuses du CHSCT; - deux échanges de SMS entre M. [B] et M. [A] qui ne révèlent pas de termes humiliants; Il s'évince de ces pièces que Mme [S] et M. [B], placés en arrêt de travail à quelques jours d'écart, se sont plaints de l'attitude de M. [A] qui n'est pas corroborée de manière précise ou par plusieurs salariés. Les pièces médicales mentionnent une dépression sévère et, celles du psychiatre, de contraintes organisationnelles mais ce dernier relate les dires de son patient. Dans ces conditions, ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. B - le licenciement d' un salarié malade M. [B] a été licencié le 19 octobre 2018 dans les termes suivants : « Vous occupez, au sein de notre société, des fonctions de Directeur des Ventes. Il s'agit d'un poste essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise. Or, vous êtes arrêté par votre médecin traitant, pour raisons de santé, depuis le 2 octobre 2017. Compte tenu de la nature de vos fonctions, il est totalement impossible de pourvoir temporairement à votre remplacement par un autre salarié. Votre absence prolongée est donc particulièrement préjudiciable pour notre société. En effet, depuis plus d'un an, les animateurs commerciaux de votre secteur sont désormais sans encadrement direct, ce qui, bien évidemment, génère des difficultés pratiques et des dysfonctionnements au niveau des magasins. Les résultats commerciaux de l'entreprise pâtissent ainsi fortement de votre absence à votre poste de travail. Lors d'une rencontre qui s'est déroulée le 11 septembre 2018, nous avions attiré votre attention sur le fait qu'au regard de sa durée, votre absence devenait véritablement problématique pour l'entreprise. A cette occasion, vous nous avez toutefois expressément indiqué que vous alliez revenir dès l'issue de l'arrêt de travail qui était alors en cours jusqu'au 1er octobre 2018. Or, nous avons finalement été informés, par courriel en date du 2 octobre, d'une nouvelle prolongation de votre arrêt de travail pour trois semaines supplémentaires. Malgré toutes vos récentes promesses, nous n'avons donc aucune assurance de votre prochain retour à votre poste de travail. Au regard de la dégradation des résultats commerciaux et des dysfonctionnements croissants, notre société ne peut désormais plus prendre le risque d'une nouvelle prolongation de votre arrêt de travail. Notre société se trouve donc contrainte de vous remplacer définitivement. C'est la raison pour laquelle nous avons finalement décidé de prononcer votre licenciement.' M. [B] fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son emploi depuis le 2 octobre 2017. Il ajoute que les conditions requises pour licencier un salarié malade n'étaient pas réunies. Aux termes de l' article L.1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. Si l'absence du salarié résulte du harcèlement moral, le licenciement fondé sur cette absence est nul. Le harcèlement moral étant écarté, la nullité du licenciement n'est pas fondée. Cependant, l'absence prolongée d'un salarié peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif de ce dernier. Il revient à l'employeur d'établir la réalité de ces deux conditions. À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. a- le fonctionnement perturbé de l' entreprise et l' obligation de remplacer le salarié malade L'appréciation repose sur les fonctions du salarié et la taille de l'entreprise. Le remplacement doit être opéré par l'embauche d'un autre salarié en contrat de travail à durée indéterminée dans un délai raisonnable après le licenciement. M. [B] a été absent de l'entreprise pour arrêt de travail pour maladie depuis le 2 octobre 2017, puis à compter du 13 octobre 2017 de manière continue. Il a été licencié un an après le premier arrêt de travail. La société fait valoir que : - M. [B] n'a pas annoncé sa reprise du travail avant l'engagement de la procédure de licenciement et elle était dans l'incertitude d'un éventuel retour ou de la date de celui-ci ; - M. [B] encadrait 12 animateurs commerciaux sur un périmètre de deux cents magasins pour environ 1 000 salariés ; il devait assurer le recrutement et le suivi des équipes directes, animer des tournées en région et réaliser le suivi des collaborateurs, piloter l'activité commerciale, assurer le reporting réguliers des indicateurs commerciaux, mettre en oeuvre l'offre commerciale et participer à l'ouverture des magasins ; -son supérieur direct, M. [A] ne pouvait pas réaliser ses propres missions et celles de M. [B], - le défaut d'encadrement des animateurs commerciaux a eu des répercussions sur le chiffre d'affaires qui a chuté de 5,6% en 2018 ; - elle ne pouvait remplacer M. [B] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire; - elle a entrepris des recherches dès le mois de décembre 2018 et Mme [G] a été engagée. M. [B] répond que : -il devait reprendre son travail le 23 octobre 2018 mais a refusé de retirer le témoignage donné en faveur de Mme [S]. L'employeur l'a licencié. - l'encadrement des animateurs commerciaux pouvait être réalisé par M. [A] qui les gérait en direct ; ce dernier se vantait d'ailleurs que la société pouvait se passer des deux directeurs des ventes qui ne servaient à rien ; - la société a commencé ses recherches de recrutement deux mois après son licenciement, aucune urgence ne peut être alléguée ; - Mme [G] ne l'a pas remplacé sur le même poste puisqu'il était pas directeur des ventes sillonnant les points de vente sur toute la partie Ouest de la france alors qu'elle est directrice commerciale adjointe au siège de l' entreprise ; -la société ne justifie pas de la dégradation des résultats commerciaux et des dysfonctionnements imputables à son absence. La société produit : -sous cote 22, un document intitulé ' flash de chiffre d'affaires annuel' sur la période de janvier à décembre 2018. Le chiffre d'affaires 'homme' serait passé de 181 731,20 K€ à 170 469,8 K€ et le chiffre d'affaires ' femme' serait passé de 197 592,1K€ à 191 922K€ : aucune pièce comptable ne corrobore ces chiffres dont la cause de la baisse n'est pas connue; - sous cote 23, une liste de publications de recherches d'emploi au poste de directeur des ventes mais la date de ces annonces la plus proche du licenciement est en date du 14 décembre 2018 ; -sous cote 35, la lettre d'engagement de Mme [G], en date du 21 janvier 2020, portant sur un poste de directrice commerciale adjointe au sein de la direction c'est à dire au siège. Cette embauche devait prendre effet au plus tard le 1er mai 2020. La cour constate que le contrat de travail de Mme [G] n'est pas produit qui aurait permis de contrôler l'adéquation entre les deux postes. En outre, M. [B] exerçait ses fonctions de directeur des ventes essentiellement sur les territoires (partie Ouest) tandis que Mme [G] était engagée en qualité de directrice commerciale adjointe au siège de la direction commerciale. Enfin, M. [B] a été licencié le 19 octobre 2018 et Mme [G] devait rejoindre son poste 18 mois plus tard. Aucune pièce n'établit donc la réalité d'un fonctionnement perturbé de l' entreprise et de l'embauche d'une salariée aux fonctions de M. [B] dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice en résultant doit être indemnisé dans les limites posées par les dispositions de l' article L 1235-3 du code du travail. La société fait valoir que M. [B] ne produit ni recherches d'emploi ni éléments relatifs aux ressources tirées de ses SCI. Elle entend préciser que M. [B] a perçu la somme de 64 706 euros lors de son licenciement dont 45 450 euros au titre de l' indemnité de licenciement. M. [B] demande à la cour de confirmer le montant de 73 000 euros alloué par le premier juge. Il fait état de la difficulté de retrouver un emploi à 50 ans après avoir fait toute sa carrière au sein de l' entreprise Armand Thiery et évoque les difficultés du secteur de l'habillement. Il ajoute que la SCI porte sur le logement familial et qu'il n'en tire aucun revenu, enfin, que cette perte d'emploi aura un impact sur le montant de sa pension de retraite. M. [B] verse un justificatif de télé- actualisation par internet du Pôle Emploi Aquitaine relatif à sa déclaration de situation mensuelle du mois d' août 2019. Il indique être toujours à le recherche d'un emploi, ne pas avoir travaillé ni placé en arrêt de travail. M. [B] n'a donc plus été placé en arrêt de travail, ses revenus actuels ne sont pas connus il ne verse aucune recherche d'emploi ni aucune pièce établissant ses revenus. Considération prise de son âge au moment du licenciement, du montant de sa rémunération et de son ancienneté, la société sera condamnée à lui verser la somme de 65 000 euros. Le jugement sera réformé sur le quantum. C - le préjudice moral M. [B] fait valoir qu'il a subi un préjudice autre que celui de la perte de son emploi, qu'il a souffert d'une grave dépression et subi pendant des années brimades, insultes et violences sans que la société ne prenne la moindre mesure pour le protéger. Il ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 28%. La société oppose que M. [B] ne l'avait pas informé d'un comportement inadapté de M. [A], que selon le Dr [U], M. [B] ne prend plus de traitement, seul persistant un trouble anxieux résiduel. Le harcèlement moral allégué par M. [B] n'a pas été démontré. M. [B] ne verse aucune pièce au soutien d'un préjudice qui aurait résulté du défaut de diligence de l' employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. M. [B] sera débouté de cette demande. Le jugement sera réformé de ce chef. D- le remboursement à la société de la somme de 9 689,25 euros La société demande à la cour de confirmer la condamnation de M. [B] à lui rembourser cette somme au titre du complément employeur trop versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021. M. [B] demande la confirmation du jugement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Vu l'équité, la société Armand Thiery sera condamnée à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Partie perdante, la société supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] est nul ; statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Armand Thiery à payer à M. [B] la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Armand Thiery au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [B] de sa demande, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société Armand Thiery à verser à M. [B] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel; Condamne la société Armand Thiery aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution de la décision. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35d9e1d7564000872dcd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel