Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35db61d7564000872dce2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 91 853 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01553 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L76E Monsieur [R] [Z] c/ SASU La P'tite Boulangerie de Cauderan venant aux droits de la S.A.S.U. La P'tite Boulangerie de Bacalan Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°F 19/01140) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021, APPELANT : Monsieur [R] [Z] né le 13 Juillet 1993 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SASU La P'tite Boulangerie de Cauderan venant aux droits de la S.A.S.U. La P'tite Boulangerie de Bacalan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 838 254 951 représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [Z], né en 1993, a été engagé en qualité de boulanger par la SARL Trigo, par contrat de travail à durée déterminée pour une période allant du 1er juillet au 17 septembre 2017. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er février 2018, une convention tripartite a été signée entre M. [Z], la société Trigo et la SASU La P'tite Boulangerie de Bacalan, prévoyant le transfert du contrat de travail du salarié à cette dernière. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie. M. [Z] a pris des congés payés du 18 mars au 14 avril 2019. Il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 15 avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 20 avril 2019 et remise le 25 avril, l'employeur a indiqué au salarié qu'à défaut de justificatif de son absence, de reprise de son poste et de réponse de sa part, une procédure serait envisagée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 mai 2019, non réclamée, la société lui a adressé une seconde mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 mai 2019, non réclamée, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai suivant. M. [Z] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2019. A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 1 an et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Le 2 août 2019, contestant la légitimité de son licenciement, l'opposabilité de la convention de forfait annuel en jours qui lui avait été appliquée à compter du 1er mai 2018, et réclamant le paiement de rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires ainsi que des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement rendu le 17 février 2021, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société La P'tite Boulangerie de Bacalan de ses demandes et a dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. Par déclaration du 15 mars 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. La société La P'tite Boulangerie de Bacalan a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société La P'tite Boulangerie de Caudéran le 2 février 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la totalité de ses demandes et de : - dire que la convention de forfait annuel en jours appliquée à compter du 1er mai 2018 est dépourvue d'effet et lui est inopposable, - dire que l'infraction de travail dissimulé est constituée, - dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société La P'tite Boulangerie de Caudéran, venant aux droits de la société La P'tite Boulangerie de Bacalan, à lui verser les sommes suivantes : * 30.168,59 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 15 mai 2018 et le 14 avril 2019, * 3.016,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 13.557,71 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, * 1.355,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 16.600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 16.600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 4.150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 415 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, * 1.421,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.472,67 euros au titre du rappel de salaire du 14 avril 2019 au 5 juin 2019, * 447,26 euros au titre des congés payés afférents, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société de lui remettre l'attestation Pôle Emploi et ce, sous astreinte à raison de 100 euros par jour de retard, - la condamner aux dépens et frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2023, la société La P'tite Boulangerie de Caudéran, venant aux droits de la société La P'tite Boulangerie de Bacalan, demande à la cour de : - constater qu'une convention de forfait jours a été conclue et signée par M. [Z] le 1er mai 2018, - constater qu'il est en absence injustifiée depuis le 15 avril 2019, - constater le bien-fondé de son licenciement, - constater qu'il a commis une faute grave pour abandon de poste, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait M. [Z] demande à la cour de dire que la convention de forfait annuel en jours travaillés qui lui a été appliquée à compter du 1er mai 2018 est dépourvue d'effet et ne lui est pas opposable. Il conteste avoir signé l'avenant daté du 1er mai 2018 et soutient avoir seulement constaté à réception de son bulletin de paie du mois de mai qu'y étaient mentionnés 'forfait jours' et la qualification de 'responsable de site boulanger, statut cadre forfait'. La société produit un avenant conclu le 1er mai 2018, nommant M. [Z] au poste de responsable de site / boulanger, catégorie cadre 1 et prévoyant une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés. * Bien que M. [Z] prétende ne pas avoir signé cet avenant, en application de l'article 287 du code de procédure civile, la cour relève d'une part que la signature qui lui est attribuée présente une grande similarité avec celle figurant sur la convention portant transfert de son contrat de travail. D'autre part, s'il affirme que ses missions n'ont pas changé après le 1er mai 2018, la cour relève qu'entre le mois d'avril et mai 2018, son salaire de base est passé de 1.918,53 euros bruts à 2.664,53 euros, correspondant à la rémunération prévue par l'avenant. Le fait que son ancien coefficient (soit 160) soit resté mentionné sur ses bulletins de paie ne peut que correspondre à une erreur dès lors que la rémunération qui lui a été versée est sans commune mesure avec le salaire minimum conventionnellement prévu pour ce coefficient, s'élevant alors à un taux horaire de 10,18 euros. Par ailleurs, l'affirmation de M. [Z] selon laquelle il aurait continué d'exécuter la même prestation de travail de boulanger est démentie par les attestations produites par la société dont le caractère mensonger ne saurait résulter du seul fait qu'ils émanent de salariés de celle-ci : - M. [J], ouvrier boulanger, déclare qu'il travaillait sous les ordres de M. [Z] et selon les consignes données par celui-ci ; - M. [X], responsable qualité et achats au plan régional, atteste de la participation de M. [Z] aux réunions organisées pour les responsables de site, de ce que le salarié établissait les factures et les plannings des employés et qu'il participait aux réunions des Halles du Bataclan en qualité de représentant de l'entreprise ; la responsabilité comptable du salarié est également attestée par les nombreuses demandes faites par Mme [W] à M. [Z] afin que lui soient adressés les fichiers mensuels de caisse ainsi que les factures des fournisseurs, des clients en compte ainsi que les chiffres d'affaires mensuels, toutes activités ne relevant pas de celles pouvant incomber à un ouvrier boulanger ; - M. [T], commerçant ayant un stand dans les Halles du Bataclan, indique qu'après le départ de la responsable, Mme [L] [O], M. [Z] a pris sa place ; il précise : 'pour moi, c'était lui le patron de la P'tite Boulangerie des Halles. D'ailleurs, Mr [Z] se présentait comme tel auprès des usagers des Halles. Il semblait libre sur la gestion des horaires, il donnait des ordres à ses collaborateurs et c'était aux yeux de tous le référent ... Il semblait travailler en toute autonomie en gérant le point de vente à sa façon (...)'. La promotion de M. [Z] et la conclusion d'une convention de forfait en découlant est ainsi établie et d'ailleurs confortée par un mail adressé en novembre 2018 par la société au salarié lui proposant d'engager les démarches en vue du passage de celui-ci au statut d'associé. *** M. [Z] soutient par ailleurs que la convention de forfait lui serait inopposable car la société n'aurait pas mis en place de décompte des jours travaillés et qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien pour faire un point sur sa charge de travail. D'une part, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, l'avenant signé entre les parties fixait le nombre de jours annuels travaillés à 218 jours, précisant celui prévu pour l'exercice en cours, soit 169. D'autre part, l'avenant prévoyait un droit d'alerte du salarié en cas de surcharge de travail et qu'il bénéficierait d'un entretien annuel individuel portant sur l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale. M. [Z] a cessé de travailler à l'issue de ses congés à partir du 15 avril 2019, soit moins d'un an après son passage sous le régime d'un forfait annuel en jours travaillés. Par ailleurs, il ressort de ses propres pièces que l'employeur avait mis en place un système de compteur journalier mentionnant les heures travaillées dont il produit les relevés (pièce 8). En considération de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé la convention de forfait annuel en jours opposable à M. [Z] et a, par voie de conséquence, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement datée du 5 juin 2019 adressée à M. [Z] est motivée ainsi qu'il suit : « (...) Vous avez été convoqué par courrier recommandé en date du 17 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mai 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Par conséquent, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 5 juin 2019. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous ne vous êtes pas présenté votre poste de travail depuis le 15 avril 2019. Nous sommes sans nouvelles de votre part. Vous n'avez fourni aucun justificatif malgré nos courriers de mise en demeure du 20 avril 2019 et du 6 mai 2019. Vous n'avez pas prévenu de votre absence et votre silence a rendu impossible votre remplacement. Nous avons été obligés de trouver des solutions au pied levé afin de garantir le bon fonctionnement du service et de faire face au surcroît de travail lié à votre absence. Vous êtes pourtant tenu de nous prévenir de vos absences et de nous fournir un justificatif. Vous avez manqué à vos obligations et votre comportement a fortement gêné l'organisation. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. M. [Z] ne conteste pas avoir été absent de son poste à compter du 15 avril 2019 mais prétend avoir fait l'objet à cette date d'un licenciement verbal, expliquant ainsi le fait de ne plus s'être présenté dans l'établissement et relevant que la lettre de licenciement ne lui a été adressée qu'en réponse à sa réclamation à ce sujet par lettre datée du 3 juin 2019. L'envoi de cette lettre n'est pas justifié et M. [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le licenciement verbal dont il prétend avoir fait l'objet le 15 avril 2019, affirmation qui est en outre en contradiction avec le fait qu'il n'a pas répondu au premier courrier de mise en demeure adressé par la société, dont il a accusé réception le 25 avril 2019 et par lequel il lui était expressément demandé de justifier son absence ou de reprendre son poste. L'absence de M. [Z] non justifiée depuis plus d'un mois lorsque la procédure de licenciement a été engagée, après l'envoi d'une deuxième mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non retirée par le salarié, et depuis plus d'un mois et demi lorsque le licenciement a été prononcé, caractérise une faute grave d'autant qu'il s'agissait d'une petite structure n'employant que 4 salariés. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture ainsi qu'au paiement du salaire retenu durant la mise à pied, retenue parfaitement justifiée au regard de l'abandon de son poste par le salarié. Sur les autres demandes M. [Z], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le sort des dépens, Statuant à nouveau, Condamne M. [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la SASU La P'tite Boulangerie de Caudéran, venant aux droits de la SASU La P'tite Boulangerie de Bacalan, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 287 du code de procédure civile
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- 24 janvier 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35db61d7564000872dce2
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