Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35dba1d7564000872dce4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 99 264 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L776 Madame [X] [T] c/ Société MATINES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2021 (R.G. n°F 19/01442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021, APPELANTE : Madame [X] [T] née le 11 Décembre 1968 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Matines, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 333 242 873 représentée par Me Selin DEMIR substituant Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [T], née en 1968, a été engagée en qualité de chef de secteur sur la région Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril 1998 par la SAS Matines. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs. Par avenant du 1er janvier 2018, le temps de travail de Mme [T] a été soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés. La société Matines fait partie du groupe Avril, groupe agroalimentaire qui emploie plus de 7.000 collaborateurs et qui est organisé en plusieurs filières : - Avril Végétal, comprenant des activités de transformation des graines de colza et de tournesol et de vente des produits qui en sont issus ; - Avril Elevages regroupant les activités de nutrition des animaux d'élevage et de transformation et commercialisation du porc et des oeufs ; - Avril Spécialités qui intervient dans les secteurs de l'oléochimie, de la chimie renouvelable issue du végétal ainsi que des spécialités animales, solutions de nutrition et d'hygiène pour les élevages ; - Avril Développement regroupant le traitement de coproduits de l'industrie agroalimentaire, la valorisation des déchets organiques en engrais et les achats de matières premières pour le compte de tiers. Le groupe dispose également d'une société d'investissement (Sofiprotéol) qui accompagne les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire français et européen. La société Matines s'inscrivait dans la filière Avril Elevages et plus spécialement dans la fabrication et la commercialisation des 'oeufs coquilles' destinés à la grande distribution et à la restauration collective. Au cours de l'année 2018, la société Matines, au constat de résultats déficitaires, a envisagé une réorganisation de l'entreprise consistant à mutualiser sa force de vente alors constituée de 20 salariés (un directeur régional, deux chefs de vente régionaux et 17 chefs de secteurs) avec une autre société, Upfield France, intervenant dans la fabrication et la distribution de margarines. Cette mise en commun de la force de vente devait s'inscrire dans une externalisation des emplois concernés au sein d'un prestataire spécialisé dans la gestion mutualisée des forces de vente, la société Virage Conseil. Le projet de mutualisation a reçu un avis négatif des représentants du personnel au cours d'une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise du 30 octobre 2018. La proposition de convention tripartite prévoyant le transfert volontaire du contrat de travail de Mme [T] au sein de la société Virage Conseil, datée du 8 novembre 2018 et devant prendre effet au 1er janvier 2019, a été refusée par la salariée par courrier du 6 décembre 2018. Courant janvier 2019, la société a présenté aux organisations représentatives du personnel un projet de licenciement pour motif économique de 7 salariés, dont Mme [T], les autres ayant soit opté pour leur transfert au sein de la société Virage Conseil (6 salariés), soit postulé sur d'autres postes (6 salariés), un 13ème ayant conclu une convention de rupture conventionnelle de son contrat. Par courrier du 2 avril 2019, la société Matines a proposé à Mme [T] un poste de responsable des marques régionales secteur Bretagne, qu'elle a refusé par lettre datée du 30 avril suivant. Par courrier en date du 21 mai 2019, l'employeur a soumis à l'appelante deux propositions de mutation professionnelle et géographique sur des postes de technico-commercial situés dans le Finistère, que Mme [T] a refusées par courrier du 1er juin 2019. Par lettre datée du 4 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant Mme [T] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 28 juin 2019. A la date du licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 21 ans et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [T] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 février 2021, a : - validé le licenciement économique de Mme [T] selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et débouté celle-ci de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [T] de sa demande relative à la procédure de recherche de reclassement, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration du 16 mars 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 22 février 2021, de faire droit à ses demandes et de : A titre principal, - dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, - faire droit aux demandes indemnitaires en découlant, - condamner la société Matines à lui payer la somme de 43.992,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (16 mois de salaire), A titre subsidiaire - dire que la société Matines a manqué à son obligation de recherche de reclassement, - faire droit aux demandes indemnitaires en découlant, - condamner la société Matines à lui payer la somme de 43.992,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de recherche de reclassement, En tout état de cause, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2021, la société Matines demande à la cour de la recevoir en ses écritures et demandes incidentes, l'y déclarer bien fondée, de confirmer l'intégralité du jugement et, en tout état de cause, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture, rendue le 24 novembre 2023, a été révoquée et reportée à avant l'ouverture des débats de l'audience du 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée le 26 juin 2019 à Mme [T] est ainsi rédigée : « (...) La société MATINES SAS connait des difficultés financières depuis de nombreuses années et plusieurs plans de restructuration ont été mis en 'uvre depuis 2015 pour réduire ses coûts de fonctionnement. Malgré ces plans et des plans de reprise, la situation économique reste déficitaire avec -19,5 M° d'€ de résultat net en 2017, -12,5 M° d'€ en 2018 et un budget de -12 M° d'€ en 2019. A fin mars 2019, l'EBITDA était de -4,175 K€, ce qui démontre une nouvelle dégradation du résultat. Après la raréfaction de l'offre des 'ufs en 2011 et 2012, liée à la mise aux normes européennes des cages de poules pondeuses, la production a repris massivement, en France et en Europe, entraînant le marché dans un contexte de forte surproduction dès 2013. Dans le même temps, le marché en grande distribution de la poule en cage (standard) s'est dégradé et les consommateurs se tournent vers d'autres types 'ufs. Sous la forte pression des welfaristes de ces dernières années, la grande distribution a pris une décision brutale d'arrêt des 'ufs en cage, remettant profondément en cause le modèle de la Société à court terme. A ce fort bouleversement, s'ajoute le refus de la grande distribution d'augmenter ses prix d'achats, conduisant la société à arrêter certains marchés pour ne pas vendre à perte. Dans ce contexte bouleversé, la société MATINES et la branche d'activité du groupe (la filière 'ufs) à laquelle elle appartient sont particulièrement exposées du fait de leur positionnement en termes de produits puisque le poids de cage dans notre portefeuille est important. Face à l'aggravation de ses difficultés financières, et après de nombreuses analyses, la poursuite de l'activité de la société a dû être revue en profondeur. Des plans d'actions ont été mis en place, en particulier depuis début 2018, pour redresser rapidement la situation. Parmi ces plans d'actions on distingue, l'augmentation de la part des marques nationales, la suppression des promotions et des marques de distributeur non rentables, le développement des segments alternatifs (Plein air, Bio, Label Rouge), et le développement des produits pour le rayon vrac. Sur les marques nationales en particulier, il a été prévu à compter de 2019, le repositionnement de la marque MATINES, la relance de la marque nationale MAS d'AUGE et la création de marques régionales en fonction de la disponibilité de sourcing (approvisionnement) sur chaque région. C'est dans ces conditions et afin de permettre un déploiement efficace de ces plans d'actions dans les magasins, que MATINES SAS a du réorganiser sa force de vente. Cette réorganisation a pour objectif d'augmenter la pression commerciale sur le terrain avec plus de commerciaux pour intensifier la fréquence des visites en hypermarchés et le nombre de supermarchés visités, et d'autre part de centrer une partie de ses ressources sur le développement des marques régionales. L'augmentation du nombre de commerciaux sur le terrain était toutefois contrainte par des questions de coûts, qui rendaient impossible la mise en 'uvre de dépenses supplémentaires dans un contexte de déficit des résultats de l'entreprise. En conséquence, la solution pour augmenter le nombre de commerciaux a été d'en partager leur coût avec un autre industriel et ainsi faire en sorte que la visite sur chaque point de vente génère plus de volume d'activité et de marge. La société MATINES s'est alors associée avec la société Upfield, leader français de la Margarine via un prestataire spécialisé, VIRAGE CONSEIL pour mutualiser sa force de vente. Le déploiement de ce projet et la réussite commerciale ne pouvait se faire que par le biais d'une force de vente unique. Ainsi, l'ensemble de la force commerciale MATINES s'est vu proposer de devenir salariés de la société VIRAGE CONSEIL par le biais d'une convention tripartite de transfert volontaire avec effet au 1er janvier 2019. Vous avez refusé cette proposition de transfert par courrier reçu en date du 6 décembre 2018. En parallèle, dans le but d'accompagner le développement de ses marques régionales, la société MATINES a ouvert au recrutement interne six postes (un poste de responsable Marques Régionales, trois postes de Responsable Marques Régionales Secteur et deux postes de compte-clé Marques Régionales) mais vous n'avez pas souhaité candidater sur un de ces postes. Compte-tenu des développements ci-dessus, au vu des difficultés économiques de la société et pour assurer sa pérennité, nous ne pouvons conserver au sein de l'entreprise, une force de vente interne pour les marques nationales. En effet, la stratégie commerciale repose sur le partage des coûts entre la société UPFIELD et la société MATINES et il est inenvisageable d'avoir une force de vente mutualisée d'un côté et une force de vente qui ne serait pas mutualisée. Suite à votre refus d'être transférée au sein de la société VIRAGE CONSEIL, nous avons donc été contraints de supprimer votre poste de Chef de secteur au sein de la société MATINES. Dans le cadre de la procédure, nous avons appliqué les critères d'ordre conventionnels présentés aux représentants du personnel. En vertu de ces critères, nous vous avons proposé la modification de contrat pour motif économique suivante: Responsable des marques régionales Secteur Bretagne au sein de la société MATINES Vous avez expressément refusé ces offres par courrier reçu le 2 mai 2019. Conformément à nos obligations légales, nous avons entamé des recherches afin d'envisager votre reclassement sur un autre poste de travail. Dans le cadre de nos recherches de reclassement menées sur l'ensemble du Groupe Avril, nous vous avons proposé plusieurs postes de reclassement : -Technico-commercial NA Finistère au sein de la société SANDERS BRETAGNE -Technico-commercial PV Finistère au sein de la société DOUAR APPRO Mais vous avez expressément refusé ces offres par courrier reçu le 4 juin 2019. Compte tenu de ces éléments, et après application des critères d'ordre des licenciements, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. (...) ». Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [T] conteste à la fois le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement et soutient que la société n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement. Sur le motif économique Mme [T] fait valoir d'une part que l'article L. 1233-3 du code du travail ne fournit pas une liste limitative des critères de la notion de secteur d'activité, que celle-ci recouvre les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production de biens ou de fournitures de services, que la spécialisation d'une entreprise au sein du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un service d'activité plus étendu et que le secteur d'activité est défini par une faisceau d'indices relatifs à la nature des produits, à la clientèle à laquelle ils sont destinés et au mode de distribution mis en oeuvre. Elle souligne que l'activité du groupe Avril, est organisée au travers de 4 filières et que celle de la société Matines relève de la filière Elevage, elle-même déclinée sous plusieurs secteurs, oeufs/porc/ nutrition animale, le secteur 'oeufs' distinguant deux marchés, celui de la production des 'oeufs coquilles' et celui de la transformation et la création de produits à base d'oeufs, prêts à l'emploi. Or, la société reste taisante sur l'organisation de la filière oeufs et les sociétés la composant, dont les sociétés Ovoteam et 3 Vallées, Mme [T] relevant également que le critère de l'application de conventions collectives différentes n'est pas pertinent et que la société intimée, tout comme la lettre de licenciement, ne font état que de la seule situation de la société Matines, sans évoquer les résultats de la filière Oeufs. Mme [T] ajoute que la présentation du groupe autour de 4 filières est artificielle car la filière Oeufs est, comme les autres filières, liée à l'agroalimentaire. * La société intimée soutient que le secteur d'activité doit être cantonné à l'activité 'production d'oeufs coquilles' qui était la sienne au sein de la filière Oeufs car celle-ci se déclinait en deux activités, celle de production et de 'transformation' qui fabriquait des produits différents, à base d'oeufs prêts à l'emploi, à destination d'une autre clientèle, celle de la restauration commerciale et collective et de la boulangerie pâtisserie, la société Ovoteam s'adressant aux professionnels de l'industrie agroalimentaire et de la restauration hors domicile. L'activité de la production 'd'oeufs coquilles' de la société Matines ne saurait donc se confondre avec celle de création d'oeufs prêts à l'emploi de la société Ovoteam et plus généralement des autres sociétés du groupe Avril en ce que les produits sont différents, non interchangeables, destinés à des marchés distincts et fabriqués dans des usines de production différentes. *** L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ». La nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité d'une entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe qui, aux termes du texte susvisé, est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'état des pièces dont la cour dispose, il ne peut qu'être relevé qu'en dehors du schéma d'organisation des filières figurant en page 10 des écritures de la société, les affirmations de celle-ci quant à la distinction des activités de la société Matines avec celles de la société Ovoteam ne reposent que sur ces seules allégations. Aucun élément n'est en effet produit sur les activités réelles de la société Ovoteam dont on ne peut que considérer que si celle-ci fabrique des produits à destination d'une clientèle différente, ces produits sont néanmoins nécessairement dérivés des oeufs coquilles, la société ne précisant pas les modalités de leur distribution tout en affirmant que celles-ci sont différentes, sans en justifier. Aucun élément n'est par ailleurs produit quant à l'activité de la société 3 Vallées à laquelle Mme [T] se réfère dans ses écritures, ni plus généralement sur les sociétés appartenant au groupe Avril, en sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la notion de secteur d'activité prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail précité et la réalité de la nécessité d'une réorganisation de la force de vente de la société pour préserver la sauvegarde de sa compétitivité, aucun élément, autre que des articles de presse ne permettant de retenir la menace pesant sur celle-ci. Sur l'obligation de reclassement Pour voir infirmer la décision déférée de ce chef, Mme [T] invoquant les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail fait valoir d'une part que la proposition de convention tripartite de transfert de son contrat de travail au sein de la société Virage Conseil ne constitue pas une offre de reclassement, aucun licenciement pour motif économique n'étant envisagé lors de cette proposition formulée comme constituant une modification du contrat pour motif économique. Les 6 postes qui lui ont été ensuite proposés ouverts à candidature ne constitueraient pas plus des offres de reclassement mais bien encore des propositions de modification de son contrat pour motif économique. Ainsi, seules les offres de technico- commercial dans le Finistère adressées le 21 mai 2019. constituent des offres de reclassement réelles. Mais ces propositions seraient dépourvues de tout caractère sérieux puisque l'un de ces postes était fictif et l'autre était déjà pourvu. Mme [T] souligne que la société intimée ne produit aucun registre du personnel alors que 21 offres d'emplois sur la seule catégorie de commercial étaient disponibles au sein du groupe dans une période concomitante à son licenciement et qu'au moins 6 de ces postes auraient pu lui être proposés. * La société soutient avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant, ayant recherché et proposé à Mme [T] des postes relevant de la même catégorie que celle dont relevait la salariée ou un poste équivalent, la salariée n'ayant pas postulé sur les postes ouverts au recrutement en son sein, celui de responsable de marques régionales, ou ceux, au nombre de 3, de responsable de marques régionales secteur, ou encore sur les deux emplois de compte-clé marques régionales. Elle ajoute que Mme [T] a refusé le poste de responsable des marques régionales Bretagne ainsi que les deux offres de reclassement sur des emplois de technico-commercial dans le Finistère. Elle ajoute que les 21 offres d'emplois dont se prévaut l'appelante ne correspondaient pas à son profil, ne justifiant pas par ailleurs de la contemporanéité de la liste produite avec la procédure de licenciement engagée à son encontre. *** Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, d'une part, la société Matines ne verse aux débats aucune pièce, telle son registre du personnel, de nature à établir son impossibilité de reclasser Mme [T] en son sein, l'impossibilité de maintenir l'emploi de celle-ci ne reposant que sur ses seules allégations. D'autre part, il n'est justifié que de manière parcellaire et insuffisante de recherches de reclassement au sein du groupe, aucune demande à ce sujet n'étant versée aux débats adressée par la société aux entreprises constituant le groupe dont la constitution n'est que très partiellement justifiée et même précisée. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat Mme [T] sollicite la somme de 43.992,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 16 mois de salaire. A titre subsidiaire, la société conclut au caractère injustifié de la somme sollicitée, faute pour l'appelante de justifier de recherches actives d'emploi. *** En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [T] et de l'effectif de l'entreprise, celle-ci peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut. Mme [T] justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi et avoir perçu à ce titre l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 1.467 euros par mois. Elle a retrouvé un emploi en septembre 2023. Au vu des bulletins de paie produits pour la période de janvier 2017 à décembre 2018, en l'absence de production de l'attestation Pôle Emploi, le salaire sera fixé à la somme de 2.749,54 euros dans la limite de la demande de la salariée appelante. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 43.992,64 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de .six mois d'indemnités. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Matines à payer à Mme [T] les sommes suivantes : - 43.992,64 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Ordonne le remboursement par la société Matines à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société Matines aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail et débouté cellearticle L. 1233-3 du code du travail précité et la réalarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail fait valoir darticle L. 1233-3 du code du travail ne fournit pas unearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-4 du code du travail
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65b35dba1d7564000872dce4
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