Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35dc61d7564000872dcea
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 27 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01666 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAJG Monsieur [C] [B] c/ S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2021 (R.G. n°F19/00151) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021, APPELANT : Monsieur [C] [B] né le 26 Février 1965 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Adrien REYNET, avocat au barreau de LIBOURNE, et assisté de Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : SASU Bouygues Énergies & Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 775 664 873 représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUXet assistée de Me Olivier LALANDE substituant Me Myriam LENGLEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PERIGUEUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [B], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur d'engins par la société ETDE Sud-Ouest par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000. Suite au regroupement des entités Mainguy et ETDE Réseaux Sud-Ouest, le contrat de travail de M. [B] a été transféré au sein de la société ETDE. En 2013, la société ETDE a changé de dénomination sociale pour devenir la société Bouygues Energie & Services. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 et aux dispositions de la convention collective région Midi-Pyrénées. Le 5 septembre 2018, un incident est survenu sur un chantier au cours duquel une canalisation de gaz a été endommagée par la pelleteuse que conduisait M. [B]. Par lettre datée du 20 septembre 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 septembre 2018. Par lettre datée du 8 octobre 2018, il a licencié pour faute grave, licenciement qu'il a contesté par lettre du 30 novembre 2018. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 18 ans et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Le 16 août 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour la violation de l'obligation de sécurité avec mise en danger ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [B] les sommes de : * 4.932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 493 euros au titre des congés payés y afférents, * 15.154 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] de ses demandes : * en paiement de dommages et intérêts pour mise en danger suite au manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur, * en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, * en paiement de l'indemnité de travail dissimulé, * au titre de l'exécution provisoire, - débouté la société Bouygues Energies & Services de ses demandes : * tendant à avoir dire fondé le licenciement pour faute grave de M. [B], * tendant à l'application les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bouygues Energies & Services aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 19 mars 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, M. [B] demande à la cour de le recevoir en toutes ses demandes et y faisant droit, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 2 mars 2021 et de : - juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Bouygues Energies & Services à lui verser: * des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: - 59.184 euros (après avoir écarté le barème 'Macron') - 35.768 euros à titre subsidiaire, selon le barème 'Macron', * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 4.932 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 493 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, * 15.154 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 11.333 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, * 1.133 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, * 14.796 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 10.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité avec mise en danger, * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, la société Bouygues Energies & Services demande à la cour de': A titre principal, - dire que le licenciement pour faute grave de M. [B] est bien fondé, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 2 mars 2021, A titre subsidiaire, - considérer que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 2 mars 2021, A titre infiniment subsidiaire, - appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, - considérer qu'elle n'a commis aucune faute, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 2 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes : * au titre des circonstances vexatoires de la rupture, * au titre d'un non-respect de ses obligations de sécurité, * de paiement d'heures supplémentaires. * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. Autorisée à produire une note en délibéré, la société Bouygues Energie & Services a, par courrier du 14 décembre 2023, précisé la date de rachat de la société ETDE Réseaux ainsi que le nombre de salariés en son sein au moment du licenciement, supérieur à 10. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. M. [B] soutient que ses temps de trajets domicile/entreprise ne lui ont jamais été rémunérés et qu'alors qu'il avait l'obligation de venir au dépôt à 7h, il n'était payé qu'à partir de 8h. Il sollicite à ce titre une somme de 11.333 euros sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail correspondant à 47 semaines de 5 jours par an. Il produit les attestations de 2 salariés qui confirment ces horaires, indiquant que l'entreprise demandait à tous les ouvriers et responsables d'être présents à 7h pour charger le matériel pour la journée de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. La société s'oppose à la demande du salarié rappelant que les temps de trajets ne sont pas du temps de travail effectif, comme le mentionnaitt le règlement intérieur, les salariés n'ayant pas à passer par l'entrepôt pour se rendre sur le lieu du chantier. Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Si le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d'un chantier ne constitue pas du temps de travail, sauf s'il dépasse le temps normal de déplacement, il en est autrement lorsque le salarié, doit, avant de se rendre sur un chantier, passer préalablement dans l'entreprise. Le contrat de travail de M. [B] mentionne un lieu d'affectation au centre [Localité 3] à [Localité 2] dans la zone industrielle. Il fait référence au règlement intérieur qui précise dans son article 1 que 'le temps de trajet entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif'. M. [B] a indiqué dans son courrier adressé à l'employeur le 30 novembre 2018 que les salariés commencent leur journée à 7h du matin au centre pour aller ensuite sur les chantiers. La société ne produit aucun document sur les heures effectuées, ni le relevé des pointages qui sont annexés à chaque bulletin de paie. Si elle conteste le nombre de journées décomptées, elle ne produit aucun relevé des jours de présence et de congés de M. [B]. Elle ne verse pas non plus aux débats les relevés de géolocalisation dont fait état le salarié et dont les attestations établissent qu'il passait d'abord à l'entreprise, à 7 heures, avant de se rendre sur les chantiers. Le décompte de M. [B] a été réalisé à partir d'une semaine de 5 jours sur 47 semaines par an, soit 235 jours annuels travaillés et tient compte des jours fériés, des week-ends et des périodes de congés. Il y a lieu dans ces conditions, en présence d'attestations circonstanciées concordantes, en l'absence de démonstration de la société de la réalité des heures de travail effectuées par M. [B] pendant la période considérée et sur la base de son décompte de retenir qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 11.333 euros. La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [B] les sommes de 11.333 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et de 1.133,30 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement en date du 20 septembre 2018 est ainsi libellée : « (...) Le 5 septembre 2018, sur le chantier de renouvellement de réseau gaz de [Localité 5] (24), réalisé pour notre client, GrDF, vous avez terrassé à l'aide d'une pelle mécanique et accroché le réseau de gaz existant. L'analyse effectuée le 11/09/2018 par [A] [Z], Safety Officer, qui a fait l'objet d'un compte-rendu en date du 12/09/2018, a mis en évidence les faits suivants: - Vous et votre collègue, [U] [N], avez pris l'initiative de poursuivre le chantier, sur les consignes qu'aurait passé le chef de chantier la veille. Se faisant, et sans même prendre la précaution de vérifier les plans d'exécution et vous faire confirmer ces consignes, vous avez modifié le tracé de la tranchée. Ainsi, au lieu de contourner le réseau gaz existant, tel que prévu par l'étude technique, vous avez terrassé sur la conduite de gaz et l'avez endommagée. - En infraction totale avec la conduite à tenir dans ce genre de situation, vous avez tout d'abord décidé d'appuyer avec le godet de votre pelle sur le tuyau pour limiter la fuite, puis coupé le moteur de l'engin. - Sur les conseils de votre collègue, vous avez redémarré l'engin pour retirer le godet, alors même qu'une fuite de gaz était en cours, prenant ainsi un risque inconsidéré. - Pire, vous êtes ensuite descendu dans la tranchée pour tenter d'écraser le tuyau à main nue ! N'arrivant pas à contenir la fuite, vous avez envoyé [U] [N] chercher une pince multiprise. Celui-ci est ainsi descendu, lui aussi, dans la tranchée et a serré le tuyau à l'aide de cette pince métallique. - Enfin, et en méconnaissance de la procédure, vous avez appelé [O] [L], votre responsable d'affaires, pour savoir qui contacter. Celui-ci vous a demandé de raccrocher immédiatement et d'appeler le numéro d'urgence gaz. Ainsi, l'accrochage du réseau et votre gestion de l'incident auraient pu avoir des conséquences dramatiques, tant pour votre sécurité et celle de votre collègue, que pour l'ensemble du voisinage. En effet, en redémarrant la pelle mécanique, puis en utilisant la pince multiprise, vous auriez pu produire une étincelle et enflammer le gaz qui s'échappait du tuyau. Pourtant vous avez suivi la formation AIPR (Attestation d'Intervention à Proximité des Réseaux en décembre 2017) et avez participé à une session de sensibilisation au dommages aux ouvrages, dispensée par GrDF en mars 2018. Ainsi d'une part, vous n'avez pas suivi le tracé indiqué par les plans d'exécution validés par notre client, et vous n'auriez pas dû terrasser à l'endroit où l'accrochage s'est produit, et d'autre part, vous vous êtes mis en danger en ne respectant pas la conduite à tenir en cas de dommage avec fuite. Votre comportement de non-respect des règles et consignes de sécurité est inacceptable, règles qui visent pourtant à garantir votre intégrité physique. De plus, suite à cet incident, notre client GrDF nous a notifié une suspension de marché pour une durée de 3 mois, ainsi qu'une réduction de 278 000€ d'activité de l'engagement du marché et nous a également facturé une pénalité de 5 000€. Au-delà de ces conséquences financières non négligeables, notre image de marque a été fortement impactée, la compétence de nos équipes étant mise en doute par le client. Lors de l'entretien, vous avez confirmé les faits et les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis d'en modifier notre appréciation. Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de la lettre de notification soit le 08/10/2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. 1 - L'employeur reproche en premier lieu au salarié le non-respect de la procédure d'exécution et notamment l'absence de vérification des plans et du dossier travaux. Alors que le bon pour exécution, comportant le dessin de la tranchée qui devait être effectuée, avait été signé par le chef de chantier, M. [L], après validation avec GrDF le 1er août 2018, M. [B] n'aurait pas : - contesté la modification du tracé faite par M. [R], salarié affecté en qualité de chef de chantier le jour des faits pour remplacer M. [L], absent : ce nouveau tracé faisait passer la tranchée par-dessus des réseaux préexistants et notamment des réseaux gaz, - vérifié en sa qualité de conducteur d'engins expérimenté le tracé de la tranchée qui avait été préalablement retenu par M. [L]. La société s'appuie sur le compte rendu d'analyse de dommages sur ouvrage gaz pour soutenir que l'accident est dû à la non-exploitation des documents présents sur le chantier, à savoir les consignes, les plans et le retour de la DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux) qui permet notamment de visualiser le tracé du réseau gaz, le bon de commande ayant été signé par le responsable des travaux, M. [L], qui était absent le jour des faits. Lors de l'incident, le personnel affecté sur le chantier était composé de M. [L], en qualité de conducteur de travaux et responsable du projet, M. [R], chef d'équipe, en remplacement de M. [H], absent, M. [B] en qualité de responsable d'équipe et conducteur de pelle, M. [N], soudeur gaz et M. [I], salarié intérimaire. M. [B] conteste avoir suivi des modifications apportées par M. [R], ayant suivi les consignes qui lui avaient été données la veille par le chef d'équipe en titre, M. [H]. Dans le courrier de contestation adressé à son employeur le 30 novembre 2018, il indique que la veille des faits, le chef d'équipe avait expliqué aux salariés du chantier ce qu'il restait à faire le lendemain où il serait absent, leur demandant de 'poursuivre la continuité de la tranchée et précise une ouverture entre la chambre Télécom et le regard d'eau pluviale'. Il explique aussi qu'il y avait un impératif de refermer les fouilles derrière GrDF et que selon lui, c'était vu avec M. [R]. Il ajoute que 'Le 5 septembre 2018, l'équipe GRDF qui devait intervenir, dès le matin, pour mettre hors gaz des tronçons, a eu un empêchement'. M. [B] a alors pris l'initiative de continuer le chantier en attendant que M. [L] soit prévenu. Il soutient ainsi avoir respecté les directives et qu'il n'y avait aucune indication au sol d'un éventuel danger : 'A aucun moment le chef de chantier M. [R] nous a donné des consignes mais le chef d'équipe nous a fait voir les travaux à exécuter' et que quand M. [L] a été prévenu que l'équipe GrDF n'interviendrait pas, M. [L] n'a jamais demandé l'arrêt du chantier. Il précise : 'J'ai exécuté une fouille qui a endommagé une conduite de gaz sur une partie dont le traçage était inexistant'. Le compte rendu d'analyse dommage ouvrage gaz fait état de plusieurs manquements : - l'absence sur le chantier du retour de la DICT gaz, de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [B] de ne pas avoir tenu compte de ce document ; - l'absence de lecture du dossier travaux et des pièces constituantes par l'équipe présente - en l'absence de chef équipe, aucune définition des rôles et missions de chacun n'avait été précisée. L'équipe était dépourvue de responsable, M. [R], affecté en remplacement sur le chantier le jour des faits, était en réalité présent en qualité de chef d'équipe sur un autre site, sans que les missions aient été définies par la hiérarchie. La société n'établit pas qu'en sa qualité de chef de pelle, il appartenait à M. [B] de vérifier si le tracé avait été modifié quand son chef de chantier lui avait donné des consignes la veille, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été suivies. Par ailleurs, elle ne démontre pas que le bon pour exécution était à disposition des salariés sur le chantier, en l'absence de tout responsable ni que le tracé qui avait été fait sur le sol correspondait au tracé figurant sur le bon d'exécution, M. [B] soulevant l'absence de tracé de la ligne de gaz endommagée. La preuve d'une intervention de M. [R] qui aurait modifié le tracé initial ne résulte pas non plus des pièces versées aux débats. Ce grief n'est pas établi. 2 - L'employeur reproche en second lieu au salarié, une fois le percement de la canalisation constaté, de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité, à savoir : - ne pas démarrer et redémarrer un moteur : le salarié a continué à faire tourner le moteur de la pelle mécanique pour y appuyer le godet sur la partie du tuyau endommagé d'où provenait la fuite, puis a coupé le moteur pour descendre dans la tranchée alors que le gaz s'échappait du tuyau, a ensuite redémarré le moteur au risque de créer une étincelle et de provoquer une explosion associée à la fuite de gaz, a de nouveau coupé le moteur pour serrer le tuyau à l'endroit de la fuite avec une pince multiprise, au risque d'inhaler du gaz et d'entraîner une perte de connaissance pour lui et son collègue, - établir un périmètre de sécurité. La société s'appuie sur le compte rendu d'analyse de dommages sur ouvrage gaz du 16 janvier 2019 pour soutenir que l'accident est dû à l'absence de réalisation des risques BYES et de formalisation des instructions. Le salarié invoque le rapport d'expertise de M. [Z], mandaté par l'employeur, dont ce dernier soulève le caractère provisoire et ne correspondant pas à la version transmise aux représentants du personnel. Toutefois, le rapport du 16 janvier 2019 versé par la société inclut les observations faites sur le projet du 12 septembre 2018 qui est produit par le salarié, l'employeur n'ayant eu que la version provisoire au moment d'engager la procédure en licenciement. La société conteste le contenu du rapport qui liste ses manquements : - sur l'absence de sondage, elle soutient qu'il n'était pas obligatoire compte-tenu de la simplicité du chantier, ne s'agissant que de réaliser une tranchée en zone urbaine avec information par GrDF de la profondeur des réseaux dans le DICT, - sur l'absence du sécuri-gaz et la mise hors-gaz des tronçons, elle prétend que ce n'était pas nécessaire puisque le plan d'exécution permettait de réaliser une tranchée à l'écart de tout réseau, décision qui relève de la décision du seul concessionnaire, - sur l'absence de formation aux feux de fouilles, elle fait valoir qu'elle n'était pas adaptée au profil de M. [B] qui n'intervient jamais sur des sites dangereux. Il ressort des pièces versées que le tracé ayant été dévié, la société aurait dû réaliser un sondage, comme cela ressort des consignes données par GrDF dans le bon d'exécution et que la mise hors gaz, qui aurait dû être faite le matin même par GrDF, ne l'a pas été. Il est reconnu que le salarié a essayé d'appuyer avec le godet sur le réseau cuivre pour limiter la fuite, sorti le godet de la fouille 'à la demande de M. [L]' et est descendu dans la fouille pour pincer la conduite et contenir la fuite : la procédure à tenir en cas d'accrochage d'une canalisation n'a pas été respectée. La société ne produit pas les observations de M. [L], première personne contactée par les salariés sur le site de l'accident, afin de connaître les mesures de sécurité qu'il avait ordonnées dès connaissance de la fuite de gaz. Si M. [B] n'a pas respecté les procédures, il soutient avoir mis en place un périmètre de sécurité, l'employeur n'apportant pas la preuve contraire. En effet, M. [B] indique dans son courrier de contestation de la mesure de licenciement qu'il 'a bien appelé M. [L] mais avant cela, un périmètre de sécurité avait été mis en place. J'ai aussi appelé les urgences Gaz de France mais le conducteur de travaux ne s'est pas déplacé, laissant toute l'équipe se débrouiller d'elle-même'. L'employeur ne précise pas la façon dont la fuite a été arrêtée, M. [B] indiquant dans son courrier que les pompiers les ont complimentés sur les techniques utilisées afin que la fuite s'arrête. Le salarié justifie le redémarrage de l'engin afin de retirer la pelle mécanique pour maintenir le milieu confiné en cas d'inflammation d'un mélange air/gaz. En revanche, le rapport met en avant l'absence de formation des salariés dont la charge pesait sur l'employeur. Si M. [B] confirme avoir été formé aux interventions à proximité des réseaux (AIPR) le 8 décembre 2017 et à la prévention des dommages ouvrages le 30 mars 2018, il fait état de la faiblesse de cette formation et relève également son absence d'expérience sur les chantiers gaz. M. [R], affecté en qualité de chef d'équipe par intérim le jour des faits, avait certes été formé mais seulement à la prévention des dommages ouvrage en 2017. Il n'est pas contesté que la procédure à conduire en cas d'accrochage gaz n'a pas été respectée mais aucun chef d'équipe n'était sur place pour réagir à l'accident et chacun a minimisé les conséquences de l'absence de mise hors gaz par GrDF puis de l'accident ensuite. Au vu des pièces produites, il apparaît que M. [B] a été laissé seul sur le site sans avoir la qualité et les compétences nécessaires, qui ne pouvaient être compensées par son ancienneté en qualité de chauffeur d'engin et qu'il a pris des premières mesures d'urgences permettant d'attendre les pompiers alors que la fuite de gaz se situait en agglomération. La société s'appuie sur l'ancienneté de M. [B] et la minimisation des faits pour justifier la gravité du licenciement, mais a toutefois continué à affecter le salarié sur d'autres chantiers entre le 5 et le 20 septembre 2018. Ce grief n'est pas établi. L'employeur étant défaillant dans la preuve d'un manquement fautif du salarié, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les demandes financières Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [B] est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. M. [B] avait 18 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et était âgé de 53 ans. Il avait un revenu mensuel moyen de 2.466 euros, après réintégration des heures supplémentaires retenues par la cour. * En application de l'article 10-1 de la convention collective applicable, il sera alloué à M. [B] la somme de 4.932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 493,20 euros au titre des congés payés y afférents. * L'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article 10-3 de la même convention sera fixée à la somme de15.154 euros. * Pour voir écarter le barème d'indemnisation fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [B] invoque sa non-conformité au droit européen et à la convention n° 158 de l'OIT.. Il ajoute qu'il avait le souhait de monter dans la hiérarchie et qu'il ne pourra pas bénéficier de l'indemnité de fin de carrière. Toutefois il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le licenciement. D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L. 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. * En vertu de l'article L. 1235-3, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise, le montant de l'indemnité auquel peut prétendre M. [B] est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. Compte tenu par ailleurs des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, il convient de fixer à 25.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [B] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Le jugement déféré sera confirmé sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement mais infirmé sur la demande relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Pour voir la société condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros, M. [B] soutient que 'la collectivité' a mal vécu son licenciement et qu'il a été choqué par la convocation à un entretien préalable alors qu'il n'avait jamais eu la moindre remarque quant à la qualité de son travail. Toutefois, il ne justifie ni de circonstances vexatoires de la rupture ni d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, qui a été réparé par l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre. La prévention du risque d'explosion sur le lieu de travail est notamment encadrée par le code du travail dans ses articles R. 4227-42 à R. 4227-54. Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur doit notamment respecter les obligations suivantes : - prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes généraux de prévention de façon à empêcher autant que possible la formation d'atmosphère explosive. Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher celle-ci, les mesures prises par l'employeur doivent éviter leur inflammation ou le, cas échéant, atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs ; - évaluer les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives ; - identifier et signaler les emplacements où est susceptible de se former une atmosphère explosive ; - établir et mettre à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques professionnels. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Pour voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 10.000 euros, M. [B] soutient que l'employeur a commis plusieurs manquements en matière de sécurité sur le chantier et notamment : - l'absence de sondage, - l'absence de mise en place du sécuri-gaz, - l'ordre de poursuivre le chantier alors que GRDF n'avait pas mis hors de gaz les tronçons, - l'absence de visite 'zéro dommages', - l'absence de plan de prévention, - l'absence d'analyse des risques, - des dossiers travaux non signés, - l'absence de formation en feux de fouilles. Il se base sur le rapport d'expertise de M. [Z]. M. [B] n'établit pas que l'ordre lui avait été donné de poursuivre le chantier alors que GrDF n'avait pas mis hors de gaz les tronçons, ayant au contraire indiqué dans le courrier qu'il a adressé à son employeur, avoir poursuivi de lui-même dans l'attente de la réponse du responsable de travaux. L'absence de mise hors gaz relève de la responsabilité de GrDF et il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas y avoir procédé. L'absence de sondage est établie dès lors que la ligne tranchée a été modifiée par rapport au plan initial et s'imposait compte tenu des prescriptions de GrDF sur le bon de commande. La société ne produit aucune pièce permettant de justifier la prise en compte des risques d'explosion sur le lieu de travail. Le rapport précité met avant le manque de 'culture gaz', la société minimisant les risques ainsi pris par les salariés sur site. Les manquements établis ont causé préjudice au salarié qui intervenait sur un site de travaux près de canalisations de gaz en agglomération sans avoir suivi l'ensemble des formations adaptées. En réparation du préjudice subi, il sera alloué à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'intention de dissimuler requise par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas suffisamment établie,en ce que le règlement intérieur en excluait le paiement et qu'aucune réclamation n'a été présentée au cours de la relation contractuelle, en sorte que M. [B] doit être débouté de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Bouygues Energies & Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [B] de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires, a dit que le licenciement de celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et a fixé à 150 euros la somme due par la société Bouygues Energies & Services au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Bouygues Energies & Services à verser à M. [B] les sommes de : - 11.333 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées d'octobre 2015 à octobre 2018, - 1.133,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3. 500 euros au titre des frais irrépétibles, Ordonne le remboursement par la société Bouygues Energies & Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[B] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. Condamne la société Bouygues Energies & Services aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L. 4121-1 du code du travail larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35dc61d7564000872dcea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel