Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ddb1d7564000872dcf1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 75 060 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 21/03425 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFEA S.A. MMA IARD c/ S.A.S. VIGNOBLES VIMES [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Chambre : 6, RG : 19/05115) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021 APPELANTE : S.A. MMA IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître KECHA substituant Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. VIGNOBLES VIMES [N], prise en la personne de son Président, M. [Y] [N], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SAS Vignobles Vimes [N] exploite le [2] situé lieudit [Adresse 3] dont les bâtiments sont assurés auprès de la SA MMA IARD. En janvier 2013, à la suite de I'acquisition de nouveaux bâtiments, un avenant a été signé par les parties avec effet au 28 janvier 2013. Le 16 novembre 2016, la toiture du bâtiment A2 sous laquelle étaient entreposées des barriques s'est effondrée en raison d'une infiltration d'eau accidentelle qui a alourdi les panneaux de laine de verre du plafond suspendu à la toiture entraînant l'effondrement en totalité de la toiture. La société Vignobles Vimes [N] a déclaré le sinistre à Ia société MMA IARD le 17 novembre 2016. Une expertise a eu lieu le 24 novembre 2016. La société Vignobles Vimes [N] a fait chiffrer ses dommages par son expert, la société Aquitaine Management, qui a établi un état des pertes provisoires pour un montant de 219 677, 21 euros. Par courrier du 12 juillet 2017, la société MMA IARD a refusé de garantir le sinistre au motif qu'il avait été provoqué par un vice propre de la charpente, cause d'exclusion de la garantie, en raison du sous-dimensionnement des fermettes. Contestant la position de I'assureur, la société Vignobles Vimes [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 29 janvier 2018, ordonné une expertise et désigné M. [M]. L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2018. Par acte d'huissier du 29 mai 2019, la société Vignobles Vimes [N] a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, notamment, de la voir condamner à indemniser son préjudice. Par jugement contradictoire du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que la société MMA IARD doit sa garantie à la société Vignobles Vimes-[N], - condamné la société MMA IARD à payer à la société Vignobles Vimes-[N] la somme de 193.750,60 euros à la suite du sinistre du subi par son assurée le 16 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017, - condamné la société MMA IARD à payer à la société Vignobles Vimes-[N] la somme de 5.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société MMA IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2021 et par conclusions déposées le 14 septembre 2021, elle demande à la cour de : - juger qu'aucune des garanties souscrites par la société Vignobles Vimes-[N] n'est mobilisable pour le sinistre du 16 novembre 2016 , En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD à payer à la société Vignobles Vimes-[N] la somme de 193.750,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Statuant à nouveau, - débouter la société Vignobles Vimes-[N] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la compagnie MMA, - condamner la société Vignobles Vimes-[N] à payer à la compagnie MMA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 14 décembre 2021, la société Vignobles Vimes-[N] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, - condamner la compagnie d'assurance MMA IARD à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 30 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour dénier sa garantie, la société MMA soutient qu'il résulte clairement des conclusions de l'expertise judiciaire que l'effondrement de la charpente procède d'une surcharge régulière à chaque forte précipitation du fait de l'obstruction de l'unique évacuation du chéneau de faible diamètre (80 mm) recevant l'évacuation de 140 m² de toiture, conduisant inéluctablement à une déstabilisation des appuis des fermettes anormalement sollicitées, générant une déformation lente et progressive de leurs connecteurs jusqu'à provoquer la rupture. L'assureur fait ainsi valoir que le sinistre est la conséquence d'un défaut d'entretien puisque l'expert note que le chéneau est difficilement accessible du fait de la géométrie des toitures et qu'il n'a vraisemblablement jamais pu être nettoyé des feuilles et déchets transportés par le vent depuis la construction initiale en 1991. L'appelante considère ainsi que le sinistre ne peut être garanti puisque selon les conditions générales de la police, la garantie dégât des eaux n'est mobilisable qu'à la condition que le sinistre soit de nature accidentelle et que les dommages résultant d'un défaut d'entretien sont exclus de la garantie. Pour sa part, l'intimée conteste la position de l'assureur qui ne repose que sur une hypothèse non vérifiée de l'expert, s'agissant de la surcharge accidentelle du chéneau qui aurait pu se répéter au fil du temps pour déstabiliser l'ouvrage alors qu'aucune infiltration ni aucun sinistre n'ont été constatés pendant 25 ans et que la cause de l'effondrement tient bien à une obstruction accidentelle bouchant le tuyau en zinc recevant les eaux pluviales. Il en est de même selon elle pour le défaut d'entretien évoqué pour la première fois en appel par la société MMA et sur lequel les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer par l'expert qui n'a évoqué cette hypothèse que dans son rapport final laquelle est contredite par une attestation du responsable d'exploitation affirmant qu'il procède lui-même une fois par an à la vérification et au nettoyage des chéneaux. Il n'est pas contesté que la garantie dégats des eaux n'est mobilisable, selon les termes des conditions générales du contrat (pages 28 et 29) que si le sinistre est de nature accidentelle et que les dommages résultant d'un défaut d'entretien sont exclus de cette garantie. Il revient à l'assureur d'apporter la preuve de l'application à l'espèce des clauses d'exclusion de garantie. Selon les conclusions de l'expert judiciaire, l'effondrement de la charpente a été initié au droit de la longueur de 4 mètres située contre le chéneau encastré qui recevait l'écoulement des eaux pluviales de 3 toitures soit 140m², se déversant lui-même à son unique extrémité par un tuyau zinc de diamètre 80mm, lui même raccordé à la descente EP située en extérieur, toutes les conditions étant ainsi réunies pour que ce chéneau puisse occasionner des surcharges incompatibles avec la tenue des fermettes en cas d'obstruction de son unique évacuation. L'expert précise qu'il privilégie cette hypothèse, sans en avoir la certitude absolue, du fait des traces et ruptures laissées sur la tête du mur en briques à cet endroit précis (page 14 de l'expertise). C'est ainsi qu'il conclut sur les éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités (page 15): « L'hypothèse retenue pour la cause de l'effondrement est une surcharge accidentelle du fait de l'obstruction de l'unique évacuation du chéneau de faible diamètre (80 mm) qui recevait l'évacuation de 140 m² de toiture. Ce phénomène de surcharge a pu se répéter régulièrement à chaque forte précipitation pendant toute la durée de vie de l'ouvrage et conduire inéluctablement à une déstabilisation des appuis des fermettes anormalement sollicitées sur la tête du mur, générant une déformation lente et progressive de leurs connecteurs jusqu'à provoquer la rupture. Il faut également relever que ce chéneau est difficilement accessible du fait de la géométrie des toitures, et qu'il n'a vraisemblablement jamais pu être nettoyé des feuilles et des déchets transportés par le vent depuis la construction initiale réalisée fin 1991". Il ressort de ces conclusions que le phénomène de surcharge déstabilisant inéluctablement les appuis des fermettes à chaque forte pluie depuis la construction de l'ouvrage n'est pas démontré avec certitude puisqu'il n'est présenté par l'expert que comme une hypothése qu'il retient, laquelle n'est d'ailleurs pas confirmée par l'historique du bâtiment qui n'a connu aucun désordre depuis 1991 et qui, visité en février 2013 par l'assureur pour réaliser les plans des lieux, n'a fait l'objet d'aucune remarque ou réserve de ce chef. S'agissant du défaut d'entretien du chéneau en cause évoqué également de manière hypothétique par l'expert, il n'est confirmé par aucune élément et au surplus contredit par l'attestation précitée du directeur d'exploitation de la société intimée. Le sinistre ayant pour origine une surcharge accidentelle du fait de l'obstruction du chéneau d'évacuation des eaux de pluie, sans qu'un défaut d'entretien du chéneau soit établi par l'assureur, c'est à juste titre que le premier juge a dit acquise la garantie de la société MMA et l'a condamnée à indemniser les préjudices en résultant dont le montant n'est pas discuté devant la cour. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. L'appelante supportera les dépens et versera à l'intimée une indemnité de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant; Condamne la société MMA IARD à payer à la société Vignobles Vimes-[N] la somme de 5.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b35ddb1d7564000872dcf1
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