Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35deb1d7564000872dcf9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 673 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04593 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MISI CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [4] c/ Monsieur [T] [L] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°17/00024) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 05 août 2021. APPELANTE : La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [4] agissant en la personne de son directeur, monsieur [K], domicilié audit siège [Adresse 3] représentée et assistée de Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [T] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Mme [I] [L] a perçu une pension de réversion servie par la caisse de prévoyance et de retraite de la [2] (la caisse) liquidée à la suite du décès, le 8 juillet 1971, de son premier mari, M. [J] [F]. Mme [I] [L] a partagé la pension de réversion avec son fils, M. [F], entre le 30 septembre 1971 et le 1er octobre 1989. M. [F] a perçu la pension sur son compte personnel à partir du 1er octobre 1989 et jusqu'au 1er octobre 1992. Le 12 août 1989, Mme [I] [L] s'est remariée avec M. [L]. Le 26 février 2015, Mme [I] [L] est décédée. Le 6 mars 2015, M. [L], a informé la caisse du décès d'[I] [L] et a sollicité la pension de réversion en tant que conjoint survivant. Par courrier du 25 avril 2016, la caisse a notifié à M. [L] un indu d'un montant de 36 732,34 euros pour la période du 7 mars 1995 au 6 mars 2005. Par courrier du 18 mai 2016, M. [L] a reconnu l'existence de l'indu mais a contesté son montant. Il a par ailleurs demandé un échelonnement de sa dette par compensation de l'allocation décès. Par courrier du 8 juin 2016, la caisse a accepté la proposition d'échelonnement de l'indu mais a confirmé son montant. Le 16 juin 2016, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le montant de l'indu. Par décision du 27 septembre 2016, notifiée le 9 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté. Le 5 janvier 2017, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Dordogne d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - rejeté les exceptions de nullité ou fins de non recevoir, - reçu M. [L] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre 2016 notifiée le 14 novembre 2016, - condamné M. [L] dans la limite de ses droits successoraux à payer à la caisse la somme de 9 183,08 euros sur un indu total de 36 732,34 euros perçu par [I] [L], - ordonné la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur le pension de M. [L] qui s'élèvent à 21 265,40 euros et condamne la caisse à lui restituer la somme de 12 052,32 euros, - rejeté toutes autres demandes, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les parties. Par déclaration du 6 août 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 novembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle : - déclare recevable la déclaration d'appel de la caisse, - infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il : - condamne M. [L] dans la limite de ses droits successoraux à payer à la caisse la somme de 9 183,08 euros sur un indu total de 36 732,34 euros perçu par [I] [L], - ordonne la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur le pension de M. [L] qui s'élèvent à 21 265,40 euros et condamne la caisse à lui restituer la somme de 12 052,32 euros, -rejette les demandes de la caisse, à savoir : - condamne M. [L] au paiement de la somme de 36 732,34 euros, outre les intérêts de droit à compter de la notification d'indu en date du 25 avril 2016, - condamne M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal : - constate que [I] [L] percevait indûment la somme 36 732,34 euros au titre de la pension de réversion versée par la caisse, - constate que les sommes perçues indûment par [I] [L] participait à l'entretien du ménage du couple [F]-[L] durant le temps de leur mariage, En conséquence : - dise que M. [L] est solidairement débiteur de l'indu perçu par son épouse durant le temps de leur mariage, - dise que M. [L] est débiteur de la somme de 36 732,34 euros à l'égard de la caisse, - ordonné la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur la pension à verser à M. [L], - condamne M. [L] à verser à la caisse la somme de 19 559,49 euros, A titre subsidiaire : - constate que [I] [L] percevait indûment la somme de 36 732,34 euros au titre de la pension de réversion par la caisse, - constate que M. [L] était l'héritier de [I] [L], En conséquence, - dise que M. [L] doit être condamné, dans la limité de ses droits successoraux, à payer à la caisse l'indu perçu par [I] [L], soit la somme de 19 559,42 euros, - ordonne la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur la pension à verser à M. [L], - ordonne à la caisse de restituer à M. [L] la somme de 10 376,34 euros, En tout état de cause, - condamne M. [L] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entier dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] pour être tenu débiteur dans la limite de ses droits successoraux d'un quart en toute propriété, selon attestation de Me [H], notaire associé, soit pour 9 183,08 euros, - juger que M. [L] ne peut être tenu solidairement avec son épouse au paiement de la dette résultant d'une fraude commise par cette dernière, - débouter la caisse de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 36 732,34 euros En conséquence, - condamner la caisse à lui verser la somme de 21 235,40 euros correspondant aux sommes retenues par la caisse sur les pensions de M. [L], A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a condamné M. [L] dans la limité de ses droits successoraux à payer à la caisse la somme de 9 183,08 euros sur un coût total de 36 732,34 euros perçu par [I] [L] et ordonné la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur les pensions de M. [L] qui s'élèvent à 21 235,40 euros et a condamné la caisse à lui restituer la somme de 12 053,35 euros, En tout état de cause, - condamner la caisse à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 16 novembre 2023, la caisse a soutenu que n'ayant fait appel que sur certains chefs précis, la demande d'infirmation de M. [L] quant à sa condamnation à la somme de 9 184,08 euros est irrecevable en l'absence d'un appel incident de l'intimé. Elle sollicite une condamnation à hauteur de 10 376,34 euros. M. [L] sollicite que la caisse lui verse 21 235,40 euros. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la demande d'infirmation de M. [L] La caisse à l'audience expose que M. [L] est irrecevable dans sa demande d'infirmation du jugement déféré 'en ce qu'il a condamné M. [L] pour être tenu débiteur dans la limite de ses droits successoraux d'un quart en toute propriété, selon attestation de Me [H], notaire associé, soit pour 9 183,08 euros' en l'absence de sa part d'appel incident. En effet, elle fait valoir qu'elle n'a fait appel que sur certains motifs de la décision du tribunal judiciaire en date du 1er juillet 2021 notamment ' - condamne M. [L] dans la limite de ses droits successoraux à payer à la caisse la somme de 9 183,08 euros sur un indu total de 36 732,34 euros perçu par [I] [L], - ordonne la compensation avec les sommes retenues par la caisse sur le pension de M. [L] qui s'élèvent à 21 265,40 euros et condamne la caisse à lui restituer la somme de 12 052,32 euros, - rejette les demandes de la caisse, à savoir : - condamne M. [L] au paiement de la somme de 36 732,34 euros, outre les intérêts de droit à compter de la notification d'indu en date du 25 avril 2016, - condamne M. [L] au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [L] fait valoir qu'il n'avait pas à formuler un appel incident en ce que la caisse a fait appel de la même disposition contestée. Il convient de relever que M. [L] en réalité répond au moyen de fond soulevé par la caisse de sorte qu'il n'y avait pas lieu à former un appel incident. Par conséquent, la demande d'irrecevabilité formulée par la caisse sera rejetée. Sur l'indu Sur le délai de prescription de l'action de la caisse et la détermination de la créance à recouvrir L'article L 355-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale et qu 'elle revêt le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224, de sorte qu'elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de dispositions particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingts ans ayant précédé l'action. Il est reconnu par les parties que Mme [F] épouse [L] a volontairement dissimulé à la caisse son remariage et a usé de manoeuvres frauduleuses pour percevoir sa pension de réversion. Il n'est pas non plus contesté par les parties que la caisse n'a pris connaissance de cette situation que le 6 mars 2015 à réception du courrier de M. [L], faisant dès lors courir le délai de prescription de son action. Il ne peut donc lui être opposé la prescription de son action en ce qu'elle a engagé son action en recouvrement de l'indu à l'encontre de M. [L] dans le délai de cinq ans à compter du 6 mars 2015. Conformément aux dispositions légales rappelées précédemment, il s'ensuit que la caisse est en droit de prétendre au paiement de la totalité de l'indu se rapportant aux prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'engagement de l'action par la caisse, soit du 6 mars 1995 au 6 mars 2015, soit la somme de 36 732,34 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la demande de condamnation de M. [L] en qualité de conjoint de Mme [F] épouse [L] au paiement de l'indu La caisse sollicite à titre principal la condamnation de M. [L] à lui payer l'indu perçu par sa veuve soit la somme totale de 36 732,34 euros au motif que l'indu obtenu frauduleusement par celle-ci constitue une dette ménagère justifiant que la solidarité entre époux s'applique conformément à l'article 220 du code civil. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de M. [L] en sa qualité d'héritier à hauteur d'un quart de la succession, soit la somme de 9 183,08 euros et de lui ordonner de restituer la somme de 10 376,34 euros à M. [L] puisqu'il convient de déduire la somme de 19 559,42 euros relative à la compensation qu'elle a effectuée d'ores et déjà. M. [L] demande à la cour d'écarter sa solidarité avec son épouse au motif qu'il ne peut être tenu de la dette réclamée au titre de sa qualité de conjoint survivant mais uniquement en sa qualité d'héritier et à hauteur de ses droits dans la succession de son épouse décédée. Il expose que sont clairement exclues de la solidarité les dettes délictuelles ou quasi délictuelles, par essence personnelle à un époux, et dénuées, de tout objet ménager. Il affirme que le seul fait que les sommes perçues en fraude par son épouse aient été encaissées par Mme [F] alors qu'elle était mariée avec lui ne suffit pas à démontrer qu'il s'agit d'une dette ménagère et que ces détournements lui ont profité et et ce d'autant qu'il a toujours déclaré n'avoir pas été informé des agissements de son épouse jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre de la caisse après le décès de cette dernière. Aux termes de l'article 220 alinéa 1er du Code civil, 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'. L'article 220 du Code civil, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants sans distinguer entre l'entretien actuel et l'entretien futur du ménage. Si l'indu sollicité relève d'une somme qui par nature est destinée à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, il existe une solidarité des époux pour son remboursement. Or une pension de réversion a pour finalité de participer à l'entretien du ménage, notamment en ce que les revenus du nouveau ménage en cas de remariage sont pris en compte pour apprécier si la pension de réversion doit être supprimée ou diminuée. En l'espèce, l'indu dont il est demandé le recouvrement auprès de M. [L] repose sur le trop perçu d'une pension de reversion qui a été versée à sa femme afin de participer à l'entretien de son ménage de sorte que celui-ci est tenu solidairement au paiement de l'indu, indépendamment de sa quote-part dans la succession de son épouse. Ainsi, M. [L] sera tenu de payer la somme 36 732,34 euros auprès de la caisse en sa qualité de débiteur solidaire de l'indu. Le jugement déféré qui a condamné M. [L] à payer à la caisse la somme de 9 183,08 euros dans la limite de ses droits successoraux, sera infirmé. Cependant la caisse a retenu, entre novembre 2017 et février 2018, la somme de 19 559,42 euros sur les sommes qu'elle verse légitimement à M. [L] au titre de sa propre pension. Ainsi, au regard de cette somme et par compensation, M. [L] sera condamné à verser à la caisse la somme de 17 172,92 euros et non la somme de 19 559,42 euros indiquée par erreur par la caisse dans le dispositif de ses conclusions. Sur les autres demandes M. [L], partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, DIT que M. [T] [L] est solidairement débiteur de l'indu perçu par Mme [I] veuve [F], épouse [L] durant le temps de leur mariage, DIT que M. [T] [L] est débiteur de la somme de 36 732,34 euros à l'égard de la caisse de prévoyance et de retraite de la [4] ORDONNE la compensation avec les sommes retenues par la caisse de prévoyance et de retraite de la [2] sur les pensions de M. [L] qui s'élèvent à 19 559,42 euros CONDAMNE M. [T] [L] à verser à la caisse de prévoyance et de retraite de la [2] la somme de 17 172,92 euros, Y ajoutant, DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35deb1d7564000872dcf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel