Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e131d7564000872dd01
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 11 662 426 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06508 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN7T Monsieur [L] [I] c/ S.A.R.L. ROC PVC INDUSTRIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°F20/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2021. APPELANT : [L] [I] né le 11 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin MULLER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ROC PVC INDUSTRIE SARL sise [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [U] [O], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro de 400864302. Assistée par Me Maïa MONTLUCON, avocat au barreau de POLYNESIE substitué par Me DARBON Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, quionta retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 janvier 2011, la société Roc Pvc Industrie (l'employeur) a engagé M. [I] en qualité de chauffeur livreur, qualification 720. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la plasturgie. Le contrat prévoit un salaire mensuel brut fixé à 1 700 euros et une prime semestrielle en cas d'absence d'accident de 200 euros. Par courrier du 9 octobre 2019, l'employeur a notifié à M. [I] une mise à pied à titre conservatoire au motif qu'il n'était plus en possession d'un permis poids lourd valide depuis la date du 5 juillet 2019. Par un deuxième courrier du 9 octobre 2019, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 octobre 2019. Le 28 octobre 2019, M. [I] a été licencié pour faute grave. Le 7 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave ainsi que pour le paiement de divers sommes. Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [I] à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, - partagé les dépens entre les parties. Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [I] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2022, M. [I] sollicite de la cour qu'elle : - infirme le jugement du 27 octobre 2021 sur le chefs de jugement expressément critiqués, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 116 624,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 3 694,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 369,42 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 4 049,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 1 193,64 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 119,36 euros à titre de congés payés au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, - condamne l'employeur à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'employeur à payer à M. [I] les entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par ses dernières conclusions du 28 avril 2022, l'employeur demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [I], - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, - débouter M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement, - débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, - débouter M. [I] de ses autres demandes, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. Motifs de la décision Sur le licenciement L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En tout état de cause, selon l'article L 1235-1 du code du travail, 'si un doute subsiste, il profite au salarié.' En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M.[I] les faits suivants : Nous vous avons reçu le 18 octobre pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée le 11 janvier 2011 en qualité de Chauffeur-livreur. Au titre de ce contrat, vous vous engagiez à respecter le code de la route, et à signaler à l'employeur toute difficulté d'ordre administrative. Vous deviez faire preuve d'un comportement loyal envers la Société. Pourtant vous avez violé l'ensemble de ces règles. Dans le cadre de vos fonctions, vous conduisiez des poids lourds nécessitant un permis poids lourds devant être renouvelé régulièrement, ce que vous ne pouvez ignorer. La date de validité de votre permis poids lourds est arrivé à expiration le 05 juillet 2019. Vous n'avez pas anticipé votre visite de renouvellement de permis et n'avez passé votre visite médicale que le 04 octobre 2019, soit plus de trois mois après l'expiration de votre permis. Vous n'avez pas jugé utile de nous informer de cette situation pendant toute cette période et nous avons appris l'absence de validité de votre permis par hasard le 08 octobre 2019, lorsque nous avons été prévenu par [X] [C], assistante de gestion de l'AFTRAL. Vous connaissez parfaitement les règles de renouvellement des permis poids lourds et savez que la visite médicale s'anticipe afin de pouvoir obtenir son renouvellement de permis dans les temps. Vous n'avez pas jugé nécessaire de nous en avertir lorsque vous avez constaté que vous aviez dépassé la date limite de votre permis violant ainsi ouvertement votre contrat de travail et avez continué la conduite des poids lourds de la Société pour effectuer des livraisons. Depuis le 05 juillet 2019, vous êtes en infraction et n'auriez jamais du construire un véhicule poids lourd de la Société. Et pourtant vous l'avez fait, et ce en parfaite violation des règles de sécurité et du code de la route. Vous avez donc délibérément exposé la Société à des conséquences gravissime de la conduite d'un véhicule poids lourd sans permis, à savoir le risque de poursuites pénales et civiles en cas d'accident d'immobilisation du véhicule et du chargement en cas de contrôle. Vous nous avez laissés dans l'ignorance de façon volontaire, ce qui n'est pas admissible. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement [...]' M. [I] conteste le bien fondé des motifs du licenciement ; il expose être titulaire du permis poids-lourds transport de marchandises depuis le 4 septembre 2009 ; ce permis a été renouvelé en 2014 et en 2019 ; il soutient que, contrairement à ce qui est mentionné en colonne 11 de son permis de façon erronée, l'échéance de validité n'était pas le 5 juillet 2019 mais le 30 octobre 2019 ; en effet, explique-t-il, le permis a été renouvelé le 30 octobre 2014 pour une durée de 5 ans comme indiqué en colonne B du permis. Il considère, en conséquence, que l'employeur a commis une faute en ne vérifiant pas la date réelle d'expiration du permis auprès de l'agence nationale des titres sécurisés et en se fiant uniquement aux allégations de l'organisme de formation en transport logistique qui prétendait que son permis de conduire n'était plus valable. L'article R221-1-1 du code de la route dispose : I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit : 1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ; 2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. En l'espèce, l'examen du permis de conduire de M. [I] délivré le 30 octobre 2019 (sa pièce n°3) établit que la date de validité du permis poids-lourds figurant à la colonne 11, rubrique C et C1, expire le 5 juillet 2019. Conformément aux dispositions réglementaires sus-visées, c'est cette date qui fait foi; celle-ci correspond à la date de la visite médicale qui est une formalité obligatoire en cas de renouvellement du permis ainsi que le précisent les dispositions de l'article 7III de l'arrêté du 20 avril 2012 citées dans les conclusions de l'intimé. A cet égard, le permis de conduire délivré le 11 octobre 2019 à M. [I] prévoit à la colonne 11 une date de validité expirant le 4 octobre 2024, soit cinq ans près la visite médicale passée par l'intéressé, ce qui confirme que la thèse du salarié évoquant une date d'expiration erronée est dénuée de fondement. S'agissant du permis de conduire litigieux délivré le 30 octobre 2019, la date de validité expirait bien le 5 juillet 2019, soit cinq ans après la visite médicale obligatoire. Il découle de ce qui précède que l'employeur a correctement interprété les régles applicables et était fondé, compte tenu des risques encourus tant pour l'entreprise que pour les usagers de la route, à décider que la poursuite du contrat de travail de M. [I] était rendue impossible dés lors que le permis de conduire du salarié n'était plus valable depuis plusieurs mois et qu'il n'en avait pas avisé l'employeur. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à la société Roc PVC la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. M. [I], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne M. [I] à payer à la société Roc PVC la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35e131d7564000872dd01
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