Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e521d7564000872dd10
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 931 218 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01874 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5K Monsieur [BA] [H] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°19/00194) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022. APPELANT : Monsieur [BA] [H] né le 22 Décembre 1960 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Taxi, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont retenu l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige M. [H], exerçe la profession de taxi et, à ce titre, il transporte des patients vers des établissements de soins ; ces transports pris en charge par l'assurance maladie obéissent à des règles de facturation fixées par le code de la sécurité sociale et des conventions locales passés par les entreprises de taxi avec la caisse primaire d'assurance maladie. M. [H] a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) portant sur ses facturations sur la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. Le 4 septembre 2018, la caisse a notifié un constat d'anomalie à M. [H] pour un montant total de 9 312,18 euros. Le 30 septembre 2018, M. [H] a formulé ses observations. La caisse a maintenu l'indu dans sa totalité. Le 29 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [H] un indu d'un montant total de 9 312,18 euros. Le 9 novembre 2018, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par décision notifiée le 5 mars 2019, le recours a été rejeté. Le 30 avril 2019, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - reçu M. [H] en son recours, contre la décision de la commission de recours amiable de la commission de recours amiable de la caisse du 5 mars 2019, - débouté et condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 9 312,18 euros en réparation d'indu, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration du 14 avril 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2022, M. [H] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal, - réforme le jugement entrepris et la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 mars 2019, - déboute la caisse, de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - fixe la créance de la caisse à la somme de 448 euros (384 euros + 64 euros), A titre de demandes reconventionnelles, - juge que la caisse a commis une faute en tardant à avertir M. [H] des difficultés rencontrées, - juge que la caisse a commis une faute en s'adressant pas au donneurs d'ordre que sont les assurés et le 'CMPP' et la condamne à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamne en conséquence, la caisse, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H], la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et 2 000 euros pour ses frais devant la cour d'appel, - condamne la caisse, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 septembre 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. L'article R322-10 dans version applicable du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019 prévoit que : Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. Aux termes de l'article R322-10-2 dans sa version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2019, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d. Sur le non respect de la formalité de l'accord préalable Selon l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, la caisse reproche à M. [H] des facturations concernant d'une part, des transports d'enfants dans un centre médico-psychologique sans l'accord prélable prévu à l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, des transports effectués sur la base de prescriptions médicales incomplètes. 16 enfants sont concernés : [Adresse 1] La caisse a relevé dans les factures n° 380300030, 371200030, 371200004, 380400015, 371100012, des anomalies concernant 14 transports AR effectués du 7 novembre 2017 au 5 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 17 mai 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 7 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la caisse établit qu'un transport du 17 mai 2017 a été réalisé sur la base d'une prescription médicale incomplète ne comportant pas notamment d'indication sur le mode de transport utilisé. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 703,36 euros est justifié. - 2- Cas de l'enfant [BY] [J] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300025, 371200024, 37100013, 380100015, 380300006, 380400013, 380200001 des anomalies concernant 32 transports AR effectués du 7 novembre 2017 au 6 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 7 mars 2017 non complétée, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 7 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 1024 euros est justifié. -3- Cas de l'enfant [AH] [X] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300028, 380100026, 380300024, 380400029, 380200023 des anomalies concernant 25 transports AR effectués du 20 novembre 2017 au 3 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 20 octobre 2017 non complétée, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 20 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 800 euros est justifié. - 4- Cas de l'enfant [R] [V] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300015, 371200062, 37100013, 380100040, des anomalies concernant 13 transports AR effectués du 6 novembre 2017 au 12 mars 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 6 octobre 2017 non complétée, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 6 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 416 euros est justifié. -5- Cas de l'enfant [D] [K] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300014,380100003, 380400009, 371200062, 37100003, 380100030, 380200004, des anomalies concernant 25 transports AR effectués du 23 octobre 2017 au 3 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 23 juin 2017 ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 23 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 800 euros est justifié. - 6- Cas de l'enfant [W] [MB] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300016, 380200011, 371200022, 37100020, 380100020, 371200048, 380400003, 371100026, 37200009 des anomalies concernant 44 transports AR effectués du 7 novembre 2017 au 6 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 28 août 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 6 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits et une partie de la facturation avait établie au nom d'un autre enfant de la fratrie. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 1408 euros est justifié. - 7- Cas de l'enfant [M] [B] La caisse a relevé dans les factures n° 3800300021, 380400022, 371200022, des anomalies concernant 6 transports AR effectués du 1er mars 2018 au 5 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 1er décembre 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 6 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits et une partie de la facturation avait établie au nom d'un autre enfant de la fratrie. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 192 euros est justifié. -8- Cas de l'enfant de [T] [O] La caisse a relevé dans les factures n°380400014 et 371200026 des anomalies concernant 6 transports AR effectués du 30 novembre 2017 au 5 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées de demandes d'entente préalable en date du 30 novembre 2017 et du 23 septembre 2016, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 30 novembre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 192 euros est justifié. -9- Cas de l'enfant [ZA] [HF]-[HM] La caisse a relevé dans les factures n°380300017 et 371200015, 380400024 des anomalies concernant 11 transports AR effectués du 17 octobre 2017 au 3 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées de demandes d'entente préalable en date du 18 novembre 2017 et du 1er décembre 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 17 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 352 euros est justifié. -10- Cas de l'enfant [F] [I] La caisse a relevé dans les factures n° 371200060, 37120006, 380200008, 38400017, 380300023 des anomalies concernant 42 transports AR effectués du 17 octobre 2017 au 3 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 21 mars 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 17 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 672 euros est justifié. -11- Cas de l'enfant [FF] [A] La caisse a relevé dans les factures n° 371100006, 380400011, 380300020, des anomalies concernant 9 transports AR effectués du 19 octobre 2017 au 5 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 1er décembre 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 19 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 288 euros est justifié. -12- Cas de l'enfant [L] [E] La caisse a relevé dans les factures n° 371200063, 380400011, 380400018, 380200020, 380300022 des anomalies concernant 15 transports AR effectués du 17octobre 2017 au 3 avril 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 6 octobre 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 19 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 480 euros est justifié. -13- Cas de l'enfant [JU] [N] La caisse a relevé dans la facture n° 371200061des anomalies concernant 9 transports AR effectués du 18 septembre 2017 au 11 décembre 2017. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 20 septembre 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 19 octobre 2017, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 162,18 euros est justifié. -14- Cas de l'enfant [U] [G] La caisse a relevé dans les factures n° 380200016 et 380300010 des anomalies concernant 6 transports AR effectués du 26 janvier 2018 au 16 mars 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 3 janvier 2017, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 26 janvier 2018, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 192 euros est justifié. -15- Cas de l'enfant [UE] [CR] La caisse a relevé dans les factures n° 380300001 et 380300032 des anomalies concernant 6 transports AR effectués du 7 février 2018 au 21 mars 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une demande d'entente préalable en date du 1er février 2018, ce qui fait dire à M. [H] qu'il a formalisé sa demande préalablement aux transports. Toutefois, il lui incombe, en application de l'article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve qu'il a adressé cette demande 15 jours avant le premier transport en date du 7 février 2018, ce qu'il ne fait pas. De plus, la prescription médicale justifiant les transports est incomplète compte tenu de l'absence d'indications sur le mode et le nombre de transports prescrits. Il s'ensuit que l'indu d'un montant de 192 euros est justifié. -16- Cas de l'enfant [Y] [RP] La caisse a relevé dans la factures n° 380300035 des anomalies concernant 8 transports AR effectués du 26 février 2018 au 23 mars 2018. Les factures ont été transmises postérieurement aux déplacements ; elles étaient accompagnées d'une prescription médicale en date du 18 février 2017 d'une durée de validité d'un an. Celle-ci était donc périmée à la date du premier transport de l'année 2018. Il en résulte que les transports ont été effectués sans prescription médicale valide; l'indu d'un montant de 256 euros est donc justifié. Sur l'indu relatif à une mauvaise application du kilométrage Au delà du principe d'économie exigées aux articles L 322-5 et R 322-10-5 du code de la sécurité sociale, la convention locale conclue le 24 janvier 2014 entre les entreprises de taxi et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne prévoit en son annexe 5 que la prise en charge des frais de transport est calculée sur la base du trajet le plus rapide du site Google Maps. En l'espèce, il est reproché à M. [H] d'avoir facturé 14 transports A/R de Mme [OP] [P] [Z] dans un cabinet d'orthophonie situé à [Localité 5] (24) d'une distance de 28 km chacun alors d'une part, que le trajet le plus rapide est de 22,3 km et d'autre part, qu'il existe des orthophonistes plus proches du domicile de l'intéressée. M. [H] ne conteste pas la matérialité des anomalies relatives à la distance des transports ; il fait valoir que le fils de la patiente s'est résolu à prendre rendez-vous dans un cabinet de [Localité 5] faute de disponibilités chez les orthophonistes de [Localité 4]. Il produit une attestation de M. [P] en ce sens. Toutefois, cet élément de preuve n'est pas de nature à caractériser la force majeure invoquée par l'appelant, ni à permettre de l'exonérer de ses obligations légales et conventionnelles relatives au remboursement des transports les moins onéreux. Il y a lieu, dans ces conditions, de valider l'indu d'un montant total de 703,08 euros portant sur les factures n° 371200014, 371100009, 380200009, 380300031, 380400004, 371200043. Le jugement sur confirmé en ce qu'il a validé l'ensemble des indus répertoriés ci-dessus. Sur la prise en charge d'un assuré affilié à un autre organisme Cet indu d'un montant de 96 euros porte sur une facturation de six transports de l'enfant [RX] [S] pour se rendre à l'hôpital de jour de [Localité 4] entre le 8 juin 2017 et le 6 novembre 2017. Après vérification de la facturation, il s'est avéré que la mère de l'enfant sous le numéro duquel il était affilié relevait de la MSA depuis mai 2016 et non de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne. M. [H] fait valoir qu'il ignorait ce changement de caisse. Toutefois, il lui appartenait de vérifier en tant que professionel la mise à jour des droits dont bénéficiait l'assurée. L'indu est donc justifié. De ce ce chef, le jugement sera confirmé. Sur la facturation de transports non justifiés Cet indu concerne la facturation de cinq transports AR de M. [C] dans un cabinet d'orthophonie et de 17 transports A/R de l'intéressé chez un kinésithérapeute sans que les soins prescrits aient été dispensés. M. [H] ne conteste pas la réalité des anomalies qu'il dit ne pas pouvoir expliquer. L'indu d'un montant total de 384 euros sera, en conséquence, validé. De ce chef, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à rembourser la somme de 9312,18 euros à la caisse. M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaillance de la caisse dans sa mission de contrôle dés lors que celle-ci justifie avoir fait une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale et de la convention locale signée entre les chauffeurs de taxi et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne relatives aux règles de facturation des transports de patients. M. [H], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, confirme le jugement entrepris y ajoutant, rejette les demandes de M. [H], condamne M. [H] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35e521d7564000872dd10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel