Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e631d7564000872dd18
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE --------------------- Monsieur [W] [N] [C] [U] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES --------------------- N° RG 22/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBJH --------------------- DU 25 JANVIER 2024 --------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [N] [C] [U] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (GIRONDE) Profession : Dirigeant de société, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX asssité par Maître Sylvain GALINAT avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 2021F00883) rendu le 05 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022, à : S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assiste par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un cofinancement, la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et la société Crédit Lyonnais ont, chacune, consenti à la SARL Leku un prêt de 900 000 euros, en vue de l'achat d'un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, vente sur place ou à emporter d'huitres et crustacés, pizzeria. En garantie du remboursement du prêt consenti par la Caisse d'Epargne, M. [W] [U], dirigeant de la société Leku, a souscrit un engagement de caution solidaire à concurrence de la somme de 390 000 euros. Parallèlement à son engagement de caution solidaire, M. [U] concédait également un nantissement du fonds de commerce au profit Crédit Lyonnais mais affecté en clause de pari-passu avec la caisse d'épargne à titre de gage. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le redressement judiciaire de la société Leku, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juillet 2018. Les deux banques ont régulièrement déclaré leurs créances auprès du mandataire. Par jugement en date du 5 décembre 2018, la procédure de redressement de la SARL LEKU a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a admit la créance de la Caisse d'épargne. Après vaine mise en demeure, celle-ci a, par acte du 24 aout 2021, fait assigner M. [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sa qualité de caution solidaire, en paiement du montant de sa créance. Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : -condamné M. [U] à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 284.234, 60 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points à compter du 11 mai 2021, - Ordonné la capitalisation des intérêts - Débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes - Condamné M. [U] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2023, complétées le 21 novembre 2023, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, de constater l'inexécution par l'appelant de la décision frappée d'appel et en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l'affaire. Par conclusions responsives sur incident notifiées le 24 novembre 2023, M. [W] [U] sollicite le rejet de la demande de radiation. MOTIFS DE LA DECISION : 1. La Caisse d'Epargne souligne que l'appelant n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, en dépit de l'exécution provisoire, sans pour autant démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, puisqu'il ne produit aucun avis d'imposition, et ne justifie pas de l'étendue de son patrimoine immobilier, détenu notamment par l'intermédiaire de différentes SCI dont il est le gérant. 2.M. [U] réplique qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement puisqu'il ne dispose d'aucune liquidité, d'aucune épargne et donc un actif réalisable à très court terme, contrairement à ce que soutient la banque. Il précise qu'il s'engage à verser directement à la Caisse d'épargne la somme qu'il parviendra à recouvrer en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 8 juin 2023, lui allouant, ainsi qu'à son épouse et à sa fille une somme de 87 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur ce : 3- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 4- Au soutien de sa demande, tendant à voir constater son absence de liquidités immédiatement disponibles, M. [U] verse au débat les relevés du compte de dépôt dont il dispose au Crédit Lyonnais, conjointement avec son épouse, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023 (ses pièces 5 et 11). Ce compte présentait un solde créditeur de 493 euros le 1er septembre 2023. M. [U] perçoit par ailleurs une retraite de la Carsat Aquitaine d'un montant de 1027.45 euros par mois (pièce 13). Pour autant, ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer la consistance exacte du patrimoine de M. [U], et en particulier de ses valeurs d'actif, à la date de l'audience sur incident. En effet, l'appelant n'a communiqué ni son avis d'imposition, ni les bilans des sociétés dans lesquelles il détient des parts, et qui pour certaines lui virent régulièrement des sommes sur le compte précité (en particulier la société Global Evolution). Il n'a donné aucune précision concernant son patrimoine immobilier, qui (selon les mentions du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce) avait été évalué à 727 000 euros sur la fiche de renseignement complétée par ses soins le 7 octobre 2016 au moment où il s'est engagé comme caution envers le Crédit Lyonnais. Il n'a produit aucun élément permettant d'évaluer ses parts dans le capital social de la SCI Surson, qui avait signé le 2 aout 2016 un acte de vente de biens immobiliers sis [Adresse 3] à Bordeaux.au prix de 850 000 euros. Il ne justifie pas avoir sollicité en vain un emprunt ou un concours bancaire aux fins de payer au moins partiellement le montant des condamnations mises à sa charge. 5- En l'absence d'éléments comptable versés au débat, l'appelant ne rapporte pas non plus la preuve que l'exécution de la décision serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, en conduisant à la liquidation judiciaire deux des sociétés dans lesquelles il est associé. 6- Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS : Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, Condamnons M.[W] [U] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO, Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35e631d7564000872dd18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel