Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e6f1d7564000872dd1e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 4 562 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/01504 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7F Monsieur [X] [O] c/ S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION PAR ALTERNANCE ET CONTINUE - ISFAC Nature de la décision : AU FOND Sur renvoi de cassation Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle Section Activités Diverses, -RG F17/00342- après arrêt de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 9 juillet 2020, suivant déclaration de saisine du 27 mars 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, Demandeur après renvoi de cassation : Monsieur [X] [O] né le 17 Décembre 1969 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Claude VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE Défenderesse après renvoi de cassation : S.A.S. Institut supérieur de formation par alternance et continue - ISFAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée et assistée de Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [O], né en 1969, a été engagé en qualité de formateur en droit et gestion par la SAS Institut Supérieur de Formation par Alternance et Continue (ISFAC), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 septembre 2011 jusqu'au 30 juin 2012. Par avenant du 1er juin 2012, la durée du travail a été augmentée de 19 heures. Le 27 août 2012, M.[O] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour les mêmes fonctions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation. Le volume horaire de travail a été plusieurs fois modifié, par avenants des 1er octobre 2013, 1er septembre 2014, 1er octobre 2014, 1er juin 2015, 1er mai 2016 et 1er octobre 2016. Par lettre datée du 19 juillet 2017, M.[O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2017. Le 24 août 2017, l'employeur a notifié à M.[O] une mise à pied disciplinaire de deux jours. A partir du 14 juin 2017, M.[O] a été placé en arrêt de travail, arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises et jusqu'au 31 décembre 2017. Demandant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, que soit constatée l'absence totale de recherche de reclassement et l'annulation de la mise à pied du 24 août 2017 et réclamant diverses indemnités outre un rappel de salaire, M.[O] a saisi le 27 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de La Rochelle. Le 19 décembre 2017, après visite de pré-reprise, étude de poste et visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[O] inapte au poste de formateur polyvalent dans l'établissement, un retour dans l'entreprise étant préjudiciable à sa santé mais l'exercice de son métier dans un autre environnement étant éventuellement possible. M.[O] a ensuite été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par lettre datée du 27 mars 2018. Le conseil de prud'hommes de La Rochelle, par jugement rendu le 22 novembre 2018, a : - prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de M.[O] en contrat de travail à temps plein, - constaté l'absence totale de recherche de reclassement, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné l'ISFAC à verser à M.[O] les sommes suivantes: * rappel de salaire: 43.356,72 euros brut, * congés payés afférents: 4.335,67 euros brut, * indemnité de préavis: 4.536,52 euros brut * indemnité de congés payés afférents: 453,65 euros brut, * indemnité en application de l'article L.1235-3 du code du travail: 6.900 euros, - débouté M.[O] du surplus de ses demandes, - condamné l'ISFAC à verser à M.[O] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, - assortit le jugement de l'exécution provisoire de droit et fixé à 2.268,16 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.[O] pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné l'ISFAC aux entiers dépens de la présente instance. La société ISFAC a relevé appel de cette décision, notifiée le 23 novembre 2018. La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 9 juillet 2020, a: - confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté M.[O] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et débouté l'ISFAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformé pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs, - débouté M.[O] de l'ensemble de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail, - condamné M.[O] aux dépens, Y ajoutant, - débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - condamné M.[O] aux dépens d'appel. M.[O] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Poitiers. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2023, a: - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M.[O] de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de sa demande subséquente de rappel de salaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné l'ISFAC aux dépens, -rejeté la demande formée par l'ISFAC et l'a condamné à payer à M.[O] la somme de 3.000 euros, Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, M.[O] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 22 novembre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que l'ensemble des contrats de travail à temps partiel devait s'analyser, En conséquence, - condamner, l'ISFAC à lui verser: * au titre du rappel de salaire: 45.628 euros, * au titre des congés payés afférents: 4.562 euros, Et y ajoutant, - condamner l'ISFAC à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article L 1231-1 du code civil, en réparation du préjudice tant financier que psychologique subi, - condamner l'ISFAC à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés, tant devant le Conseil de Prud'hommes de La Rochelle, que devant la cour d'appel de Poitiers et devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamner l'ISFAC en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2023, la société ISFAC demande à la cour de': - infirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 22 novembre 2018 en ce qu'il : * prononce la requalification du contrat de travail à temps partiel de M.[O] en contrat de travail à temps plein, * condamne l'ISFAC à verser à M.[O] les sommes suivantes : .43.356,72 euros bruts au titre des rappels de salaire, .4.335,67 euros bruts au titre des congés payés afférents, * déboute l'ISFAC de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.500 euros, - débouter M.[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M.[O] à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux a rendu une ordonnance et un avis de fixation de l'affaire à bref délai. Les échanges entre les parties ont été clos le 31 août 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. La cour ayant soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 10 000 euros non formulée en première instance, a demandé aux parties des notes en délibéré qu'elles ont transmises. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein M.[O] fait valoir que ni le contrat de travail à durée déterminée ou son avenant ni le contrat de travail à durée indéterminée et ses avenants ne mentionnent la répartition de la durée hebdomadaire de son travail qui n'a pas été décidée en accord avec son employeur et que ce dernier ne combat pas utilement la présomption en résultant d'une durée de travail à temps complet. La société répond que M. [O] ne s'est jamais plaint des modifications de son emploi du temps, par lui souvent demandées, que la présomption d'un travail à temps plein est ici renversée dès lors que son planning hebdomadaire a de tout temps été fixé de concert avec le salarié en fonction de ses disponibilités, que le planning annuel était adressé en début d'année, les éventuels changements étant opérés le plus souvent à sa demande, que la durée du travail était convenue entre les parties et que M. [O] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail. À titre liminaire, l'absence de réclamation antérieure relative aux modifications de son emploi du temps par M. [O] ne le prive pas du droit d'agir devant la juridiction prud'homale. Aux termes des articles L.3123-6 et L.3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner, notamment, la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l' employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur. Le contrat de travail à durée déterminée portant sur la période du 5 septembre 2011 au 30 juin 2012 mentionne un horaire mensuel moyen de 88,57 heures sans que la répartition hebdomadaire de ce temps de travail ne soit précisée. Seule apparaît la mention ' vous suivrez les horaires de l' entreprise qui vous seront indiqués. Ils seront susceptibles de modifications dans leur répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de l' entreprise'; L'avenant à ce contrat de travail portant sur la période du 1er au 30 juin 2012 mentionne une augmentation de la durée du face à face pédagogique de 19 heures sans aucune répartition hebdomadaire; Le contrat de travail à durée indéterminée du 27 août 2012 mentionne une base annuelle de 460 heures et un horaire mensuel moyen de 54,76 heures sans aucune répartition hebdomadaire du temps de travail ; L'avenant du 1er octobre 2013 mentionne une durée annuelle de travail de 450 heures, le temps de travail mensuel moyen étant de 53,57 heures; aucune répartition n'est indiquée. L'avenant du 1er septembre 2014 portant sur la période du 1er septembre au 30 juin 2015 prévoit une augmentation de la durée du face à face pédagogique de 70 heures et un horaire mensuel de 10 heures sans indication d'une répartition de la durée hebdomadaire du temps de travail; L'avenant du 1er octobre 2014 portant sur la période du 1er octobre au 31 octobre 2014 indique une augmentation du temps de face à face pédagogique de 17 heures, pour un horaire mensuel de 24,29 heures sans autre précision; L'avenant portant sur la période du 1er juin au 30 juin 2015 pour un horaire mensuel de 37,86 heures est rédigé sans aucune répartition hebdomadaire; L'avenant portant sur la période du 1erau 31 mai 2016 mentionne une majoration de la durée de travail de 17 heures et un horaire mensuel de 24,29 heures sans précision. Dans ces conditions, la durée de travail à temps plein est présumée et il revient à l' employeur de renverser cette présomption en prouvant la durée exacte hebdomadaire convenue et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur. La société fait valoir que le planning hebdomadaire des interventions de M. [O] a de tout temps été fixé de concert avec lui pour tenir compte de ses disponibilités en fonction de ses autres activités professionnelles d'enseignement, que le planning annuel lui était adressé en début d'année scolaire, de telle sorte qu'il connaissait suffisamment à l'avance la répartition de ses horaires de travail pour pouvoir prévoir son rythme d'intervention, que les éventuels changements de son emploi du temps étaient le plus souvent consécutifs à ses propres demandes liées à ses autres activités professionnelles. La société produit des messages électroniques de M. [O], en date : - du 9 juillet 2013 qui émet des souhaits pour la prochaine rentrée : pas de disponibilité sur les semaines 36 et 37 et le mercredi après- midi et des interventions qui seraient le lundi et le jeudi; - du 25 mai 2016 ainsi rédigé: ' mon principe pour l'instant est d'être un peu plus présent et donc de faire plus d'heures ( 8 demi- journée contre 5 actuellement; je me garde le mercredi après midi et le vendredi après midi. Je ne souhaite pas travailler le soir auprès 16h30 de façon à pouvoir positionner les heures de l'IAE (en croisant les doigts pour que cela ne leur pose pas trop de problème); j'aurai également des interventions du CESI qui sont ponctuelles. J'en saurai plus à la rentrée sur les dates d'intervention; - du 1er juillet 2016 : ' pour l'instant, je vais quand même garder le vendredi après midi et mes fins d'après- midi ( après 16h30)en plus, il y a le problème du CESI où les interventions sont épisodiques et ne seront précisément datées qu'à la rentrée'; - du 31 août 2016 : ' le CESI me propose d'intervenir le lundi 26 octobre matin et le mercredi 28 octobre après midi. Est il possible que je puisse disposer de ces deux créneaux'' . Mme [B] répond qu'elle se débrouille sans que sa réponse définitive ne soit produite; - du 21 septembre 2016: ' jeudi après midi de la semaine prochaine, j'ai un conseil d'administration à l'IUT qui débute à 14 heures. Serait il possible de ne pas me prévoir de cours. Aucune réponse de l' employeur n'est produite; -en date du 12 décembre 2016 : ' serait il possible de me libérer de 8h30 à 10h30 soit le 13/01, soit le 13/1 soit le 19/1' . Merci pour ton retour. Aucune réponse n'est produite; - du 31 décembre 2016 ; ' je voulais aussi te remercier pour l'aide et la compréhension que tu m'as apportée en cette fin d'année un peu mouvementée - du 7 février 2017, ' le 23/2/17, je dois emmener ma voiture en expertise à 10 h' Annulons nous le cours des AG/SP2 en gestion ( séance de 8h30 à 10h30) ou leur laissons nous un devoir ( travail en autonomie)'. Aucune réponse n'est produite; - du 12 mars 2017:' j'arriverai donc avec 1/2 heure de retard. Cela pose t'il un problème '. En réponse ' pas de problème'. - du 21 mars 2017: le CESI souhaiterait savoir si je suis disponible pour cette intervention ...peux tu me dire ce qu'il en est '. Réponse; ' pas de problème'. Ces mails établissent que M. [O] a sollicité des modifications ou arrangements ponctuels de ses horaires à 18 reprises sur une période de plus de cinq années, seules deux réponses de l' employeur étant versées. La société ne peut valablement arguer de ce que ' le planning hebdomadaire a de tout temps été fixé de concert avec lui'. Les contrats et avenants ne visent pas la durée exacte hebdomadaire convenue puisqu'ils ne prévoient pas de répartition des heures de travail. Il s'agit de durée de travail annuelle voire de durée mensuelle moyenne. La première condition exigée pour renverser la présomption de temps de travail à temps complet manque. La société verse aussi des plannings annuels au titre des 'années scolaires' 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Toutes les années travaillées ne sont pas visées. S'y ajoute que certains ont été établis sans connaissance des autres contingences de M. [O] et que des modifications ont été apportées par l' employeur, parfois avec retard, notamment au cours de l'année 2016 au titre de laquelle deux plannings ne sont pas identiques. La cours constate aussi que le planning de la période 2015-2016 débutant le 3 septembre 2015 a été transmis le 22 octobre suivant. Aucune indication des heures complémentaires n'est produite, le contrat de travail à durée déterminée soumettant M. [O] à l' obligation de suivre les horaires de l' entreprise qui lui seront indiqués en fonctions des nécessités de l' entreprise. Dans ces conditions, l' employeur échoue à démontrer que M. [O] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l' employeur. Les contrats de travail à temps partiels seront requalifiés en contrat de travail à temps plein. Au regard des bulletins de paye, la société est redevable d'un rappel de salaire de 45 628 euros majorée des congés payés afférents 4 562 euros selon la demande de M. [O]. Le jugement du conseil des prud'hommes de La Rochelle sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification et infirmé quant au quantum des sommes dues. la demande de paiement de dommages et intérêts M. [O] demande paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l' article L.1231-1 du code civil, motif pris du montant de la somme indûment retenue depuis 2017 et du préjudice financier subi. Aux termes de ses premières conclusions, M. [O] estime cette demande nouvelle recevable au regard des dispositions de l' article 70 du code de procédure civile, cette demande se rattachant à la prétention originaire par un lien suffisant. Cette demande a été formée pour la première fois en cause d'appel et la cour a soulevé d'office le moyen relatif à sa recevabilité en sollicitant des parties la transmission d'une note en délibérée au regard des dispositions relatives aux demandes nouvelles en cause d'appel( articles 564 et suivants du code de procédure civile). Selon la société, cette demande est irrecevable parce qu'au regard de l' article 564 du code de procédure civile, elle n'oppose pas compensation, ne vise pas à faire écarter des prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [O] oppose les dispositions de l' article 70 du code de procédure civile dont la cour ne s'est pas satisfaite, s'agissant d'une demande nouvelle formée devant la cour d'appel. Il indique aussi que la décision de la Cour de cassation constitue un événement d'importance dans la mesure où il remet les faits et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et révèle que la cour d'appel de Poitiers a commis une erreur qui donne lieu à une sanction. Au regard des dispositions de l' article 565 du code de procédure civile, M. [O] fait état de ce que sa demande en paiement de dommages et intérêts tend à la même fin qui est la réparation de son préjudice représenté par la privation de la créance salariale qui lui aurait permis d'envisager des solutions en disposant de ce capital ou de mieux vivre. S'agissant des dispositions de l' article 566 du code de procédure civile, M. [O] estime que cette demande constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires. Aux termes d'une seconde note, M. [O] explique que la somme de 14 747,76 euros réglée par la société en application de l'exécution provisoire du jugement a été reprise par cette dernière en vertu de l'arrêt de la cour de Poitiers infirmant le jugement. Il ne peut être retenu que l'arrêt de la Cour de cassation caractérise la révélation d'un événement ou d'un fait. La demande de M. [O] n'oppose pas non plus compensation ni ne répond à des prétentions adverses. Cette prétention nouvelle ne constitue pas le complément nécessaire de la demande originaire de requalification d'un contrat de travail en temps plein. Elle constitue cependant une demande accessoire à la prétention originaire en ce qu'elle vise la réparation du préjudice né du défaut de paiement de la totalité des salaires dus suite à une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Cette demande est recevable. Le préjudice dont réparation est sollicitée doit être établi. Le paiement des intérêts de retard est il insuffisant pour réparer le préjudice né de l'absence de paiement du salaire d'un temps plein. Le préjudice moral est il établi. Les prescriptions médicales ne peuvent être rattachées de manière certaine à ce retard de paiement dès lors que M. [O] a affirmé avoir subi un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ces certificats intéressent la période de la rupture du contrat de travail. Les contrats de travail signés avec d'autres employeurs ne suffisent pas à démontrer que leur rémunération était insuffisante pour atteindre le salaire d'un temps plein dans le cadre de la relation contractuelle intéressant les deux parties à cette procédure. De sorte que le préjudice certain n'étant pas établi, M. [O] sera débouté de cette demande. Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS la cour, dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein ; L'infirme sur le quantum du rappel de salaire dû ; statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Institut Supérieur de Formation par Alternance et Continue ISFAC à payer à M. [O] la somme de 45 628 euros au titre de rappels de salaire et 4 562 euros au titre des congés payés afférents; Y ajoutant, Dit recevable la demande de M. [O] en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier, L'en déboute, Condamne la société Institut Supérieur de Formation par Alternance et Continue ISFAC à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Institut Supérieur de Formation par Alternance et Continue ISFAC aux dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Madame A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 566 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35e6f1d7564000872dd1e
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