Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e731d7564000872dd20
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 72 913 300 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE --------------------- Monsieur [I] [Y] C/ S.A.R.L. MATERIAUX FOURGEAUD --------------------- N° RG 23/01702 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUL ---------------------- DU 25 JANVIER 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [I] [Y] né le 29 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean MANIERE, avocat au barreau de CHARENTE Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 2022002042) rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME suivant déclaration d'appel en date du 06 avril 2023, à : S.A.R.L. MATERIAUX FOURGEAUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3], représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assistée par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, la SARL matériaux Fourgeaud a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le tribunal de commerce d'Angoulême en paiement de factures, au titre de diverses livraisons de matériels. Par jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2023, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Angoulême a condamné Monsieur [I] [Y] à payer à la société matériaux Fourgeaud la somme de 7291 33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 6 avril 2023, Monsieur [I] [Y] a relevé appel du jugement en mentionnant dans sa déclaration d'appel : « appel nullité pour incompétence du tribunal de commerce. L'appelant n'a pas la qualité de commerçant dans le litige qui oppose à l'intimé ». Par conclusions d'incident notifié par message électronique du 12 juillet 2023, la société Matériaux Fourgeaud a demandé au conseiller de la mise en état de: Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2023 de M. [Y] ayant pour objet « appel nullité pour incompétence du tribunal de commerce » - déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [I] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 (RG N°2022 002042) par le tribunal de commerce d'Angoulême, enrôlé sous le n° 23/01702 et distribué à la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux. A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'avis du 3 juin 2021 de la Cour de cassation, chambre civile 2, n°21-70.006, publié au bulletin, - déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de M. [I] [Y] tendant à « prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 16 mars 2023 (RG N°2022/002042) pour incompétence », pour défaut de droit d'agir. A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire. EN TOUTE HYPOTHESE : - débouter M. [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [Y] aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépens du présent incident. - CONDAMNER M. [I] [Y] à payer à la société MATERIAUX FOURGEAUD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 23 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] demande au conseiller de la mise en état, en application de l'article L721-3 du code de commerce et de l'ensemble de des pièces annexées aux présentes conclusions -de déclarer recevable et fondée la présente demande, -de prononcer l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 16 mars 2023 (RG 2022/002042) pour incompétence et renvoyer l'examen devant la juridiction compétente pour statuer selon les règles du droit civil. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : La société Matériaux Fourgeaud soutient que l'appel-nullité est irrecevable, dès lors que les conditions d'exercice d'une telle voie de recours ne sont pas réunies. M. [Y] réplique, au visa des articles 90 et 542 du code de procédure civile qu'il est recevable à former un appel nullité, même s'il n'a pas soulevé d'exception d'incompétence en première instance, car il est désormais en mesure de justifier, par de nouvelles pièces, du caractère purement privé de la relation contractuelle entretenue avec le fournisseur de matériaux. Sur ce : Ainsi que le rappelle à juste titre la société Matériaux Fourgeaud, l'appel-nullité est une voie de recours spécifique, créée par la jurisprudence et distincte de l'appel aux fins d'annulation, qui permet à une partie de demander l'annulation d'une décision, en cas d'excès de pouvoir de la juridiction, alors même que la voie de l'appel n'existe pas. 4 ' En l'espèce, M. [Y] n'allègue pas que le tribunal aurait commis un excès de pouvoir, mais qu'il aurait méconnu les règles de compétence de la juridiction commerciale, telles que définies par l'article L.721-3 du code de commerce. 5 ' Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas, en l'espèce, à examiner si le premier juge a ou non commis un excès de pouvoir (examen qui relèverait de la seule compétence juridictionnelle de la cour ' en ce sens, Cour de cassation, 22 novembre 2023, pourvoi n°21-24829). Il suffit de constater que le moyen exclusif invoqué au soutien de l'appel-nullité n'ouvre pas droit à l'exercice de cette voie de recours spécifique. Au surplus, le jugement du 16 avril 2023 rendu contradictoirement et en premier ressort était susceptible des voies de recours habituelles, à savoir l'appel aux fins de réformation ou d'annulation. 6- Il convient dès lors de déclarer l'appel-nullité irrecevable, en application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile. Sur les autres demandes : 7- Dès lors que l'appel principal est déclaré irrecevable, les demandes subsidiaires de la société Matériaux Fourgeaud sont sans objet, de même que la demande reconventionnelle sur incident de M. [Y], tendant à l'annulation du jugement, qui en toutes hypothèses ne relevait pas des attributions juridictionnelles du conseiller de la mise en état). 8- Il est équitable d'allouer à la société Matériaux Fourgeaud la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel nullité formé par M. [I] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Angoulême, Condamnons M. [I] [Y] à payer à la société Matériaux Fourgeaud la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes, Condamnons M. [I] [Y] aux dépens d'appel et d'incident. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35e731d7564000872dd20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel