Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e771d7564000872dd22
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 25 533 500 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Autres demandes ou contestations relatives au taux de cotisation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/01727 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGW4 S.A.S. [2] c/ URSSAF MIDI PYRENEES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour :jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne suite annulation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 mars 2023 (269 F-D) de l' arrêt rendu le 13 avril 2018 (RG 17/03330) par la Cour d'appel de TOULOUSE suivant déclaration de saisine en date du 5 avril 2023. DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Laurent DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION : URSSAF MIDI PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] / FANCE assistée de Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE La SARL [2], devenue la SAS [2], a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf Midi Pyrénées portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant 2012 à 2013. Le 23 mars 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur divers chefs de redressement pour un montant total de 226 070 euros. Le 4 mai 2015, la société [2] a formulé ses observations par lettre en contestant le point n°5 du redressement. Le 22 mai 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées a maintenu le redressement. Par courrier du 3 novembre 2015, l'Urssaf Midi Pyrénées a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 255 335 euros, dont 218 446 euros au titre des cotisations sociales et 36 889 euros au titre des majorations de retard. Le 16 novembre 2015, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi Pyrénées. Le 8 février 2016, la société [2] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne aux fins de contester le chef n°5 de redressement portant sur une pénalité due pour défaut d'accord plan seniors d'un montant de 92 506 euros. Le 7 juin 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [2] et a maintenu le chef de redressement contesté estimant que l'inspecteur avait fait une juste application des textes. Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a débouté la société [2] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 255 335 euros hors majorations complémentaires de retard et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 juin 2017, la société [2] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 13 avril 2018, la cour d'appel de Toulouse a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamné la société [2] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en application du deuxième alinéa de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, condamné la société [2] à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code, soit la somme totale de 331,11 euros. La société [2] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour de cassation a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné l'Urssaf Midi Pyrénées aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Urssaf Midi Pyrénées et l'a condamnée à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros. Par acte du 5 avril 2023, la société [2] a saisi la cour d'appel de Bordeaux. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société [2], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 92 506 euros et celle de 1 000 euros prononcée par application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec les intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2021. Elle demande également la condamnation de l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle explique qu'elle critique le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale seulement en ce qui concerne la pénalité d'un montant de 92 506 euros et sa condamnation à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient à titre principal, que la pénalité instaurée par l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale a été déclarée contraire à la constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2018, précisant que cette disposition inconstitutionnelle a été abrogée à compter de sa publication au journal officiel du 31 mai 2018 et que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux instances en cours à la date de publication. A titre subsidiaire, elle prétend que dès le 27 novembre 2009, dans le cadre d'un rescrit, elle avait sollicité de la Dirrecte un avis sur la validité du plan sénior et qu'elle avait ainsi respecté le dispositif prévu par les articles L.138-24 à L.138-28 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle ne peut plus fournir le plan signé puisque celui-ci a été transmis à l'administration, qui l'a ensuite égaré. L'Urssaf Midi Pyrénées, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : '- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes et en ce qu'il a condamné la société [2] à lui payer la somme de 255 335 euros hors majorations complémentaires de retard, - l'amender sur le quantum, - et statuant de nouveau, valider le redressement notifié à la société [2] pour la somme de 153 935 euros (dont 125 940 euros en cotisations et 27 995 euros en majorations de retard), - rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la société [2].' L'Urssaf Midi-Pyrénées, rappelant que la société [2] ne conteste que le point n°5 du redressement, considère que les chefs du redressement n°1 à 4 et 6 à 14 ainsi que les observations pour l'avenir n°1 à 4 doivent être validés pour un montant de 153 935 euros. Sur le fond, elle indique prendre acte de la décision du conseil constitutionnel et de la position de la cour de cassation, de sorte qu'elle renonce au recouvrement du chef de redressement n°5 relatif à la pénalité pour défaut de plan senior. S'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [2], elle rappelle que la décision du Conseil constitutionnel est intervenue postérieurement à la saisine de la Cour de cassation et en conclut que lorsqu'elle a sollicité devant les juridictions du fond la validation du chef n°5, elle ne commettait aucune erreur de droit puisque l'article L.138-24 du code de la sécurité sociale était toujours en vigueur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le redressement portant sur la pénalité due pour défaut d'accords plan seniors En l'espèce, la lettre d'observations du 23 mars 2015 mentionne un chef de redressement n°5 portant sur la pénalité due pour défaut d'accords plan seniors d'un montant de 92 506 euros, en application de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale. Or, il n'est pas contesté que, par décision du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et que cette décision a été publiée le 31 mai 2018 au Journal Officiel de sorte que le chef de redressement contesté se trouve privé de fondement juridique. Dès lors que l'Urssaf Midi-Pyrénées indique renoncer au recouvrement du chef de redressement n°5, consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel et à celle de la Cour de cassation, il y a lieu de valider le redressement pour un montant limité à 153 935 euros puisque les autres chefs du redressement n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société [2] à payer à l'Urssaf Midi-Pyrénées la somme de 153 935 euros. Il est rappelé que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement présentées par la société [2] et ce d'autant plus que cette dernière ne démontre pas avoir payé les sommes dont elle réclame le remboursement. Sur les frais du procès Il y a lieu de rappeler que la société [2] n'avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que d'une contestation du chef n°5 du redressement, sans contester les autres chefs. Au regard de la solution du litige, l'Urssaf Midi-Pyrénées est la partie qui succombe et doit donc supporter les dépens d'appel nés postérieurement au 1er janvier 2019, étant rappelé que selon l'article 17, III du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société [2] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause, étant observé que la décision du Conseil constitutionnel est intervenue dès le 4 mai 2018 et a été publiée au journal officiel le 31 mai 2018 de sorte que le litige aurait pu trouver une issue avant que la société [2] ne se voie contrainte de saisir la présente cour. Par conséquent, l'Urssaf Midi-Pyrénées est condamnée à payer à la société [2] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Valide le redressement opéré par l'Urssaf Midi-Pyrénées à l'encontre de la SAS [2] pour un montant ramené à 153 935 euros, Condamne la SAS [2] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 153 935 euros, Condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées aux dépens d'appel nés postérieurement au 1er janvier 2019, Condamne l'Urssaf Midi-Pyrénées à payer à la SAS [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 138-24 du code de la sécurité socialearticle L. 138-24 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35e771d7564000872dd22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel