Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35e7b1d7564000872dd24
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE --------------------- Madame [K] [M] [G] C/ S.A.S. INCOMM S.A.S. LOCAM --------------------- N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRW --------------------- DU 25 JANVIER 2024 -------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [K] [M] [G] née le 09 Septembre 1990 à [Localité 4] Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Véronique REIX substituant Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX assistée de Maître Bassirou KEBE avocat au barreau de LILLE Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 2021F00830) rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, à : S.A.S. INCOMM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. LOCAM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Marie Isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesses à l'incident, Intimées, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Novembre 2023 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Le 23 septembre 2020,Mme [K] [M]- [G], auto entrepreneur en soins corporels, a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour une période de 3 ans, moyennant le versement de 36 échéances mensuelles de 111 euros HT, outre une somme de 645,60 euros de frais d'adhésion. Le 24 novembre 2020, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité. Le contrat a été cédé par la société Incomm à la société Locam. Madame [M] [G] a contesté l validité et la bonne exécution du contrat, et après mise en demeure infructueuse, elle a fait assigner les sociétés devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : -déboute Mme [K] [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Locam SAS à lui restituer la somme de 666,00 euros au titre des loyers indûment perçus en raison de la nullité de la cession, Déboute Mme [K] [M] [G] de sa demande de condamnation de la Société Incomm, à lui restituer la somme de 645,20 euros, Déboute Mme [K] [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Locam à lui restituer la somme de 666,00 euros, outre intérêts, en raison de l'anéantissement du contrat, de son annulation ou de sa résolution Condamne Mme [K] [M] [G] à payer à la société Locam la somme de 4.537,37 outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, date de la mise en demeure, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit, Condamne Mme [K] [M] [G] à payer à la société Incomm la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [K] [M] [G] à payer à la société Locam SAS la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CondamneMme [M] [G] [M] [G] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 26 avril 2023,Mme [M] [G] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués en intimant les sociétés Incomm et Locam. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 août 2023, complétées par dernières conclusions du 27 novembre 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile : à titre principal, -de déclarer recevable ses conclusions d'incident, - de débouter Mme [M] [G] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, -d'ordonner la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société In comm demande au conseiller de la mise en état : de la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, y faisant droit, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident numéro un et numéro deux deMme [M] [G], -de juger que Mme [M] [G] n'apporte pas la démonstration que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, -en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire. Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023,Mme [M] [G] demande au conseiller de la mise en état : - à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de radiation de la société Locam et de la société Incomm, A titre subsidiaire, de débouter les sociétés Locam et Incomm, de leur demande de radiation En tout état de cause, de débouter les sociétés Locam et Incomm de toutes leurs demandes dans le cadre de l'incident, et de condamner la société Locam à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident. SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Mme [M] [G] : 1- La société Incomm ne justifie nullement du fait qui rendrait irrecevables les conclusions d'incident de Mme [M] [G], au regard des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante a bien mentionné sur ses conclusions les mentions exigées par le texte précité, concernant ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. 2- La fin de non-recevoir ainsi opposé par la société Incomm doit être écartée. Sur la recevabilité des conclusions d'incident des sociétés Locam et Incom : 3- Se fondant sur les dispositions des articles 791 et 907 du code de procédure civile, l'appelante soutient que les conclusions sur incident notifiées par les sociétés intimées doivent être déclarées irrecevables, à défaut d'avoir été spécialement adressées au conseiller de la mise en état. 4- Selon les dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. 5- Ces dispositions sont applicables au conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile. 6- Il convient de constater que les conclusions sur incident notifiées par voie électronique les 14 et 27 novembre 2023 par la société Incomm mentionnent, tant dans leur en-tête que dans le dispositif, qu'elles sont présentées devant le conseiller de la mise en état. 7- Les conclusions notifiées le 23 aout 2023 par la société Locam comportait en première page la mention : Cour d'appel de BORDEAUX RG 23/02010 ' 4° chambre Il en résulte seulement que la société Locam a entendu ainsi rappeler les références de l'instance dont était saisie la cour, sans pour autant rendre celle-ci destinataire des écritures, en qualité de juridiction ayant à en connaître. 8- Dès ce premier jeu de conclusions aux fins de radiation, la société Locam a bien précisé dès la première page qu'il s'agissait de conclusions d'incident, et en page 10, que les prétentions étaient formées devant la conseiller de la mise en état (« Plaise à Madame ou Monsieur le Conseiller de la mise en état »), ce qui au demeurant était également indiqué en pages 8 et 9. Les conclusions d'incident n°2 de la société Locam mentionnent également en page 1 « A Madame me ou Monsieur le Conseiller de la mise en état ». Aucune irrégularité ne peut donc être utilement invoquée. 9- Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. 10- La société Locam a notifié ses conclusions aux fins de radiation le 23 aout 2023, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante, le 26 mai 2023. 11- En revanche, la société Incomm a formé sa demande de radiation pour la première fois le 14 novembre 2023, aprè s l'expiration du délai précité, qui ne s'était pas trouvé interrompu à son profit par la demande de même nature formée par la société Locam. 12- Néanmoins, elles doivent être déclarées recevables en ce qu'elles viennent en réponse aux conclusions notifiées par la société Locam et par Mme [M] [G]. 13- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 14- Il est constant que Mme [M] [G] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, et qu'elle n'a donc réglé aucune des condamnations prononcées à son encontre. 15- Elle a versé au débat ses déclarations URSSAF en qualté d'auto-entrepreneur, dont il ressort qu'elle n'a perçu aucun chiffre d'affaires pour les mois de mai, juin, juillet et aout 2023. 16- Toutefois, en l'absence de production de l'avis d'imposition et de relevés bancaires, et de justificatifs de charges, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que Mme [M] [G] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ne serait-ce que partiellement ou par échéances. 17- Par ailleurs,Mme [M] [G] ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevables les conclusions sur incident notifiées par Mme [M] [G], Déclarons recevables les conclusions sur incident aux fins de radiation notifiées par la société Locam, et par la société Incomm, Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle, Condamnons Mme [M] [G] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35e7b1d7564000872dd24
Données disponibles
- Texte intégral
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