Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ea41d7564000872dd32
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024 N° RG 23/03258 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK76 Madame [P] [X] épouse [A] Monsieur [J] [A] c/ Madame [C] [S] divorcée [M] Monsieur [F] [S] Monsieur [D] [S] Madame [R] [S] Madame [E] [S] épouse [W] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : arrêt rendu le 20 avril 2023 (R.G. S21-23.329) par la Cour de Cassation de PARIS par la 3ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 10 août 2021 (RG 18/00215) par la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du 19 janvier 2017 du Tribunal de grande Instance de TARBES (RG 14/02340), suivant déclaration de saisine en date du 29 juin 2023 DEMANDEURS : [P] [X] épouse [A] née le 07 Août 1947 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] [J] [A] né le 13 Avril 1954 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représentés par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [C] BECK divorcée BEGUE de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [F] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [D] BECK de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [R] BECK de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [E] [S] épouse [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI Greffier stagiaire lors des débats: Mme Charlotte GUITART ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***** EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte notarié du 21 août 1987, Monsieur et Madame [V] ont vendu à Monsieur et Madame [A] une maison d'habitation située au [Adresse 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 1]. Soutenant avoir appris dans le courant de l'année 2012 l'existence sur leur fonds d'une boîte de raccordement au tout-à-l'égout desservant la parcelle voisine AN n°[Cadastre 2] de Madame [O] [S], M. et Mme [A] ont, par acte d'huissier du 16 décembre 2014, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin de faire cesser l'empiétement par la suppression des canalisations litigieuses. Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Tarbes a : - constaté que Mme [O] [S] disposait d'un titre de servitude d'écoulement des eaux usées s'exerçant sur la parcelle AN [Cadastre 1] au profit de sa parcelle AN [Cadastre 2] ; - débouté M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [S] de ses demandes d'enlèvement de la canalisation de gaz, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. et Mme [A] aux dépens. M. et Mme [A] ont relevé appel de cette décision. Par arrêt rendu le 10 août 2021, la Cour d'appel de Pau a : - confirmé le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une servitude bénéficiant au fonds cadastré à [Localité 9] cadastré AN n°[Cadastre 2] appartenant aujourd'hui aux consorts [S] et grevant la parcelle voisine cadastrée AN n°[Cadastre 1] appartenant aujourd'hui aux époux [A], - en raison de l'évolution des moyens développés devant la cour, réformé le jugement sur la nature juridique de la servitude et dit que la servitude reconnue par le présent arrêt est une servitude légale au sens de l'article 682 du code civil, - débouté en conséquence les époux [A] de leur action tendant à l'enlèvement de l'ouvrage, - enjoint aux époux [A] de déplacer la canalisation de gaz arrimée sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [S] et dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, - ordonné la publication du présent arrêt par le propriétaire du fonds dominant et à ses frais qui n'entrent pas dans les dépens, - enjoint aux époux [A] de payer les dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. A la suite d'un pourvoi formé par M. et Mme [A], la troisème chambre civile de la cour de cassation, suivant un arrêt rendu le 20 avril 2023, a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a enjoint à M. et Mme [A] de déplacer la canalisation de gaz arrimée sur le mur de l'immeuble appartenant aux consorts [S] et dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte pour assurer l'exécution de cette obligation, l'arrêt rendu le 10 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Bordeaux ; - condamné Messieurs [F] et [D] [S] et Mesdames [R], [C] et [E] [S] aux dépens ; - rejeté les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 29 juin 2023, M. et Mme [A] ont saisi la juridiction de renvoi. M. et Mme [A], dans leurs dernières conclusions en date du 25 août 2023, demandent à la cour de : - débouter l'indivision [S] et les Consorts [S] de toutes fins, demandes et conclusions contraires ; - réformer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu'il a : - constaté que Mme [S] disposait d'un titre de servitude d'écoulement des eaux usées s'exerçant sur la parcelle AN [Cadastre 1] au profit de sa parcelle AN [Cadastre 2], - débouté les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les époux [A] aux dépens, Statuant à nouveau : - constater que : - l'indivision [S] et les consorts [S] ne disposent d'aucun titre prouvant l'existence de la servitude invoquée ; - l'indivision [S] et les consorts [S] ne rapportent nullement la preuve de l'existence d'un titre, ni même d'un accord verbal, auquel personne n'a assisté ; - l'indivision [S] et les consorts [S] ne disposent d'aucun commencement de preuve par écrit qui serait complété par des éléments de preuve précis et concordants ; - la servitude invoquée n'est pas mentionnée dans le titre de propriété des époux [A] ; - la servitude invoquée n'a pas fait l'objet d'une publicité foncière ; - la façade de la maison de l'indivision et des consorts [S] donne directement sur une rue sous laquelle passe le réseau d'assainissement public ; - en conséquence, juger : - à titre principal, qu'il n'existe aucune servitude au profit des fonds appartenant à l'indivision et aux consorts [S] ; - à titre extrêmement subsidiaire, que cette servitude leur est inopposable ; - condamner l'indivision et les Consorts [S] à mettre un terme à l'empiètement en procédant à l'enlèvement des canalisations de son réseau d'assainissement présentes sur leur parcelle et à la remise en état de leur terrain ; - dire et juger et au besoin ordonner à l'indivision et aux consorts [S] qu'ils devront s'acquitter de cette obligation dans un délai de six mois passé la signification de la décision à intervenir, faute de quoi ils seront tenus à une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner solidairement l'indivision et les consorts [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir. Messieurs [F] et [D] [S] et Mesdames [R], [C] et [E] [S] (les consorts [S]), par conclusions en date du 24 novembre 2023, demandent à la cour : - de confirmer en son principe le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Tarbes pour avoir dit et jugé que feu [O] [S] disposait d'un titre de servitude d'écoulement des eaux usées s'exerçant sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] au profit de leur parcelle AN n°[Cadastre 2] ; - d'infirmer le jugement sur le fondement juridique et, statuant à nouveau : - de juger qu'ils disposent d'un servitude légale des eaux usées s'exerçant sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] au profit de leur parcelle AN n°[Cadastre 2] en application des dispositions de l'article 682 du Code civil instituant le principe de servitude légale en cas d'enclave ; A titre subsidiaire : - de juger qu'il y a possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens des dispositions de l'article 2261 du Code civil - de juger en conséquence que toute action relative à la servitude de passage est prescrite depuis 1995 ; En tout état de cause : - de débouter les époux [A] de l'intégralité de leurs prétentions et demandes ; - condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la servitude relative à l'écoulement des eaux usées Il appartient à la partie qui prétend bénéficier d'une servitude, bien qu'elle soit défendeur à l'action, de rapporter la preuve de son existence (Civ 3ème, 26 octobre 2004 n°03-15.257). Sur l'existence d'un état d'enclave L'article 682 du Code civil prévoit que : 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner' Il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'état d'enclave d'un fonds. Cette appréciation souveraine se fait d'après les lieux et les circonstances de la cause. Le premier alinéa de l'article L1331-1 du Code de la santé publique dispose que : 'le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte'. Les consorts [S] font valoir que leur fonds est enclavé et qu'ils bénéficient de ce fait d'une servitude légale. Ils arguent en effet de l'impossibilité de procéder à l'implantation d'un raccordement au tout-à-l'égout compte tenu de la configuration de leur immeuble. Ils exposent qu'une solution alternative leur avait alors été proposée, celle-ci consistant à passer sur le terrain de feu Mme [Y] appartenant aujourd'hui aux époux [A]. Ils soutiennent que cette solution alternative aurait été préconisée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) qui avait été chargée de l'étude de réseau. En réponse, M. et Mme [A] contestent l'état d'enclavement revendiqué par les propriétaires du fonds voisin dans la mesure où la façade de l'immeuble de ces derniers donne sur une rue sous laquelle le réseau de tout-à-l'égout est enterré et que l'absence de jardin de la parcelle AN [Cadastre 2] n'empêche pas la possibilité d'effectuer un raccordement. Les éléments suivants doivent être relevés : La commune d'[Localité 9] a autorisé au mois d'août 1985 le raccordement de la parcelle AN [Cadastre 2] appartenant aux consorts [S] au tout-à-l'égout. Il est hautement probable qu'à cette époque, un accord est intervenu entre les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] afin que les canalisations d'écoulement des eaux usées soient enterrées sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant aujourd'hui à M. et Mme [A]. Toutefois, l'existence de cette servitude conventionnelle n'a pas fait l'objet d'une rédaction d'un acte écrit ni en conséquence d'une mesure de publicité. En l'absence de tout titre, les consorts [S] ne peuvent désormais que revendiquer l'existence d'une servitude légale tirée de l'état d'enclave de leur parcelle. Si la réglementation relative à l'assainissement s'impose aux propriétaires concernés qui ont l'obligation de s'y raccorder, il est tout aussi constant que l'emplacement des raccordements au réseau est susceptible d'être imposé par l'autorité publique. Cette contrainte serait alors considérée comme une enclave résultant d'un obstacle juridique. Selon le témoignage de M. [K] [Z] produit par les consorts [S], le regard a été implanté sur la parcelle de M. et Mme [A] plutôt que sur le trottoir à la suite d'une préconisation de la DDAF qui avait réalisé l'étude relative au réseau des eaux usées et que cette implantation était la règle lors de la passation de ce marché. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas à eux seuls l'existence d'un état d'enclave. Aucune démonstration technique, effectuée par un homme de l'art ou tout professionnel des VRD, ne vient démontrer l'impossibilité matérielle de procéder au raccordement au réseau public à partir de leur immeuble. Les plans cadastraux versés aux débats par les parties démontrent que la parcelle n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [S] n'est accessible que par la rue de la Poste. La parcelle n°[Cadastre 1] détenue par M. et Mme [A] est quant à elle accessible tant par la rue de la Poste que par celle de la Collégiale. Les plans du réseau d'assainissement public (pièces 9 et 24 du dossier [A]) permettent de constater que les réseaux d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie sont enfouis sous la rue de la Poste, et cheminent ainsi devant la façade de l'immeuble des consorts [S]. Il ressort de même d'un courrier adressé par le maire de la commune d'[Localité 9] (M. [U]) 'qu'il était prévu que ce raccordement se fasse sur le réseau qui passe dans la rue devant l'habitation en question'. Le maire de la commune indiquait dans une autre correspondancer (pièce n°28 du dossier [A]) que 'dans l'alternative où le tabouret de raccordement ne peut pas être techniquement installé dans la propriété du demandeur, celui-ci peut être placé sur le domaine public (trottoir ou bord de voirie)'. Dès lors, le fait que le 'tabouret siphoïde ne soit pas étanche' et ne pourrait en conséquence être installé à l'intérieur de l'immeuble des consorts [S], comme l'allèguent ces derniers, n'est d'une part pas suffisamment démontré par la production de documents de nature technique et ne saurait d'autre part occulter la possibilité de procéder à l'implantation du dispositif dédié à l'évacuation des eaux usées en limite de propriété, voire débordant légèrement sur le troittoir de la rue de la Poste. Par conséquent, le fonds des consorts [S] n'apparaît pas enclavé de sorte que ceux-ci sont mal fondés à revendiquer l'existence d'une servitude légale. Sur l'acquisition par prescription trentenaire A titre subsidiaire, les consorts [S] revendiquent l'acquisition de l'assiette de la servitude en application des dispositions de l'article 2261 du Code civil. L'article 2261 du même code impose à la partie désirant bénéficier de la prescription acquisitive que la possession revendiquée doit être continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque durant une période de trente années. Cependant, une servitude d'écoulement des eaux usées qui exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, présente un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription (Civ 3ème, 10 novembre 2009, n°08-20446). Ils doivent en conséquence être condamnés, à leurs frais, à retirer les canalisations enfouies sur le fonds de M. et Mme [A] et à remettre en état la parcelle de ces derniers. Il y a en conséquence lieu d'infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Tarbes. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de rejeter les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel. Les consorts [S] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine : - Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Tarbes en ce qu'il a : - constaté que Madame [O] [S], aux droits de laquelle viennent désormais messieurs [F] et [D] [S] ainsi que mesdames [R], [C] et [E] [S], disposaient d'un titre de servitude d'écoulement des eaux usées s'exerçant sur la parcelle AN [Cadastre 1] au profit de sa parcelle AN [Cadastre 2] ; - débouté M. [J] [A] et Mme [P] [X] épouse [A] de l'ensemble de leurs demandes ; et, statuant à nouveau : - Dit que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] appartenant à messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] n'est pas enclavée ; - Rejette en conséquence la demande présentée par messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude légale d'écoulement des eaux usées grevant le fonds cadastré AN [Cadastre 1] de M. [J] [A] et Mme [P] [X] épouse [A] ; - Condamne messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] à procéder à leurs frais à l'enlèvement des canalisations enfouies sur le fonds cadastré AN [Cadastre 1] appartenant à M. [J] [A] et Mme [P] [X] épouse [A] et ce sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du sixième mois passé la date de signification du présent arrêt, pendant une durée de dix mois ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Rejette la demande présentée à titre subsidiaire par messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] tendant à acquérir par prescription une servitude d'écoulement des eaux usés grevant le fonds de M. [J] [A] et Mme [P] [X] épouse [A] ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum messieurs [F] [S], [D] [S] et mesdames [R] [S], [C] [S] et [E] [S] les consorts [S] au paiement des dépens d'appel ; La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 682 du Code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile.article 2261 du Code civilarticle 2261 du Code civil.article 682 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et des enarticle L1331-1 du Code de la santé publique disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35ea41d7564000872dd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel