Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ec41d7564000872dd3c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/03879 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMXT S.A.S.U. EURALIS GASTRONOMIE c/ Madame [J] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 juillet 2023 (R.G. n°23/00029) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BERGERAC, suivant déclaration d'appel du 08 août 2023, APPELANTE : S.A.S.U. EURALIS GASTRONOMIE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : 601 650 146 00181 représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Steven RIOCHE, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [J] [L] née le 12 Septembre 1964 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [L], née 1964, a été engagée par la SASU Euralis Gastronomie par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 février 1985. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés. A compter du 1er janvier 2006, Mme [L] a occupé les fonctions d'animatrice de ligne logistique sur le site de production de [Localité 4]. Le 21 janvier 2013, une fiche de poste 'animateur de ligne' applicable à partir du 1er janvier 2013 a été remise à Mme [L] et signée par les deux parties. Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie en décembre 2018 puis a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de mars à juillet 2019. Par la suite, elle a été affectée à d'autres tâches plus opérationnelles en remplacement de certaines tâches administratives qu'elle exerçait antérieurement. A compter du 2 novembre 2022, Mme [L] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'au 7 avril 2023. Le 23 mars 2023, une nouvelle fiche de poste lui a été proposée en qualité 'd'opérateur de production - ordonnancement des commandes' qu'elle a refusé de signer, estimant que cette fiche comportait des tâches inférieures au poste qu'elle occupait depuis 1986 et beaucoup de manutention alors qu'elle n'en effectuait que peu auparavant. A la suite d'une visite qualifiée de 'reprise', et visant le poste de travail d'animateur de ligne, réalisée le 18 avril 2023, le médecin du travail a établi une attestation de suivi, accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles 'faites après échange avec l'employeur', ce document étant rédigé en ces termes : ' Apte à la reprise de son poste d'emploi. Travail administratif exclusif. Eviter et limiter le port de charges et la répétition de ces ports'. Le 19 avril 2023, la société Euralis Gastronomie a contacté le médecin du travail afin de lui faire part des difficultés d'application de ses propositions en contestant qu'il y ait eu des échanges préalables et, par lettre du même jour, a placé Mme [L] en dispense d'activité rémunérée. Contestant les préconisations du médecin du travail et sollicitant la désignation d'un médecin inspecteur du travail, la société Euralis Gastronomie a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, selon la procédure accélérée au fond, lequel, statuant par décision rendue le 20 juillet 2023, a : - jugé recevable la contestation de la société Euralis Gastronomie portant sur l'avis émis le 18 avril 2023 par le médecin du service de santé au travail, - jugé adaptées les propositions du 18 avril 2023 au regard du poste d'animateur de ligne occupé par Mme [L], selon la fiche de poste signée des deux parties le 21 janvier 2013, - débouté la société Euralis Gastronomie de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, - débouté la société Euralis Gastronomie de l'ensemble de ses demandes, - confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 18 avril 2023 avec les préconisations mentionnées, - condamné la société Euralis Gastronomie à régler à Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Euralis Gastronomie aux dépens, - renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond. Par déclaration du 8 août 2023, la société Euralis Gastronomie a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 22 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023 dans les conditions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, la société Euralis Gastronomie demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bergerac le 20 juillet 2023 en ce qu'elle : * a jugé adaptées les propositions du 18 avril 2023 au regard du poste d'animateur de ligne occupé par Mme [L] selon la fiche de poste signée des deux parties le 21 janvier 2013, * l'a déboutée de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail et de l'ensemble de ses demandes, * a confirmé l'avis du médecin du travail en date du 18 avril 2023 avec les préconisations mentionnées, * l'a condamnée à régler à Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * a renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond ; Et statuant à nouveau dans cette limite, - juger recevable la contestation portant sur l'avis émis le 18 avril 2023, - juger que les propositions du 18 avril 2023 n'ont pas été précédées de l'échange obligatoire avec l'employeur, - juger que les propositions du 18 avril 2023 ne sont pas adaptées au regard du poste d'opératrice de production occupé par Mme [L], - désigner un médecin inspecteur du travail aux fins de : * procéder à l'examen de Mme [L] et à l'examen de son dossier médical, * procéder à une étude de poste, * réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement, * échanger par tous moyens avec la société, * procéder à tout autre acte que la cour jugera utile. - dire que la décision se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bergerac du 20 juillet 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : * jugé recevable la contestation de la société Euralis Gastronomie portant sur l'avis émis le 18 avril 2023 par le médecin du service santé au travail, * jugé adaptées les propositions du 18 avril 2023 au regard du poste d'animateur de ligne occupé par Mme [L] selon la fiche de poste signée des deux parties le 21 janvier 2013, * débouté la société Euralis Gastronomie de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail, * débouté la société Euralis Gastronomie de l'ensemble de ses demandes, * confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 18 avril 2023 avec les préconisations mentionnées, * condamné la société Euralis Gastronomie à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * renvoyé les parties à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge de fond, - condamner la société Euralis Gastronomie à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions combinées des articles L. 4624-2-3 et R. 4624-31 du code du travail, après une absence au travail d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail. L'article L. 4624-3 prévoit que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. En application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45, R. 4624-45-1 et R. 4624-45-2, I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. (...). II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. (...). III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Sur la recevabilité de l'appel Pour voir déclarer recevable son appel, la société soutient que la demande portée devant le conseil de prud'hommes était indéterminée et que c'est à tort que la décision déférée a été qualifiée comme ayant été rendue en dernier ressort. Mme [L] ne formule aucune observation à ce titre. *** Nonobstant la qualification inappropriée 'd'ordonnance de référé' donnée par le conseil de prud'hommes à sa décision, qui est en réalité un 'jugement' rendu en procédure accélérée sur le fond, la procédure de contestation de l'avis émis par le médecin du travail relève des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et R. 1455-12 du code du travail, le premier de ces textes prévoyant en son 7° que la décision peut être frappée d'appel sauf si notamment elle est rendue en dernier ressort. Par ailleurs, l'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation des propositions émises par le médecin du travail le 18 avril 2023. Cette demande, étant indéterminée dans son montant, est susceptible d'appel. L'appel interjeté par la société est donc recevable. Sur la demande principale Pour voir infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes et ordonner un nouvel examen de la salariée par un médecin du travail au regard de son poste d'opératrice de production, la société soutient d'une part, que lors de la visite de reprise du 18 avril 2023, le médecin du travail n'a pas échangé en amont avec elle afin qu'elle puisse faire valoir ses observations, rendant ainsi l'avis irrégulier. D'autre part, elle fait valoir que le médecin n'a pas apprécié la situation de la salariée par rapport au poste réellement occupé, de sorte que les réserves émises avec l'avis d'aptitude sont en réalité incompatibles avec les caractéristiques de son poste. Mme [L] soutient au contraire que l'avis de l'employeur n'est pas obligatoire dans le cas de demandes d'aménagement d'un poste en dehors de toute inaptitude. Elle fait ensuite valoir que le médecin du travail s'est basé sur le poste de travail qu'elle occupait avant son arrêt de travail pour maladie et qui résulte de la modification contractuelle du 1er février 2006 en qualité d'animatrice de ligne logistique. Elle soutient que sa hiérarchie lui a retiré progressivement les fonctions administratives qu'elle exerçait pour l'affecter sur des tâches opérationnelles inférieures à celles qu'elle occupait auparavant. C'est la raison pour laquelle elle a refusé de signer la proposition de poste en qualité 'd'opératrice de production - ordonnancement des commandes', comme étant une modification substantielle de son contrat de travail, ne comportant plus aucune tâche administrative et emportant aussi une rétrogradation. Elle indique que la société lui a proposé un poste d'animatrice contrôle qualité au sein du service QHSE le 20 novembre 2023, après avoir organisé une visite auprès du médecin du travail. Par avis du 23 novembre suivant, le médecin du travail a dit Mme [L] 'apte à son nouveau poste d'emploi d'animatrice contrôle qualité - préconisations maintenues d'exemption de port de charges lourdes supérieures à 5 kgs - préconisations de limitation des manipulations de charges'. Mme [L] a repris le travail le 4 décembre 2023, sur ce nouveau poste, en contestant toutefois les modifications apportées à son contrat de travail initial. *** Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a pour objet : - de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié, ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté, est compatible avec son état de santé ; - d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le salarié ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ; - de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; - d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. En l'espèce, Mme [L] a été élevée aux fonctions d'animatrice de ligne logistique à compter du 1er janvier 2006, la fiche de poste transmise le 21 janvier 2013 mentionnant les fonctions suivantes : 'être acteur dans un processus de fabrication industrielle de produits alimentaires en appliquant les règles et consignes de travail, d'hygiène, de qualité, de sécurité et d'environnement', sans comporter, ainsi que le soutient la salariée, de tâches de manutention. Mme [L] fait exposer qu'à partir de 2021, la société a modifié certaines des tâches telles que définies dans sa fiche de poste initiale, la conduisant à consacrer la moitié de son temps de travail à des tâches de production au détriment des tâches administratives. La société reconnaît que la fiche de poste de janvier 2013 ne reflète pas la réalité des missions exécutées par Mme [L] qui ont évolué et que cette fiche était devenue obsolète au regard de l'évolution du fonctionnement de l'entreprise. Mme [L], qui avait commencé ainsi à occuper de nouvelles fonctions d'opératrice de production le 31 octobre 2022, a été placée en arrêt de travail le 2 novembre. Au cours de l'entretien professionnel du 19 mars 2023, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail pour maladie, une nouvelle fiche de poste 'opérateur de production, ordonnancement des commandes' a été remise à Mme [L], qu'elle a refusé de signer comme modifiant, selon elle, de manière trop importante son poste de travail initial. Il n'est pas contesté que le médecin du travail a examiné l'aptitude de Mme [L] à exercer ses fonctions, à partir de la fiche de poste 'd'animatrice de ligne' du 21 janvier 2013 sans que soit précisé que depuis cette date, les tâches confiées à la salariée avaient évolué et que la société avait positionné Mme [L] sur un poste d'opérateur de commandes. L'étude de poste réalisée le 4 mai 2023, à la demande de l'employeur, postérieurement à l'attestation de suivi établie le 18 avril 2023, porte sur les fonctions 'd'opératrice logistique, ordonnancement des commandes', correspondant à la proposition faite à Mme [L] le 19 mars 2023. Il y est mentionné que 'Mme [L] occupe donc à présent un poste cadencé, avec des contraintes physiques au niveau des membres supérieurs et inférieurs ; bras en élévation, sollicitations des mains, poignets, coudes, cervicales, posture courbée, position debout la plupart du temps avec de nombreux piétinements ou aller-retour. Son poste demande également de la manutention importante.' Au-delà des discussions opposant les parties sur la modification du contrat de travail de Mme [L], voire sa rétrogradation, il ressort de l'ensemble de ces éléments, que l'attestation de suivi du médecin du travail datée du 18 avril 2023 a été établie sans tenir compte des évolutions apportées au poste de travail de la salariée, ce qui ne permettait pas au médecin du travail de vérifier si le poste de travail que Mme [L] devait reprendre après son arrêt de travail était compatible avec son état de santé. L'attestation de suivi émise le 18 avril 2023 est dès lors dépourvue de toute pertinence comme ne correspondant pas à l'objet d'un examen de reprise tel que défini par l'article R. 4624-32 du code du travail. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit adaptées les propositions du médecin du travail en date du 18 avril 2023 au regard de son poste de travail d'animatrice de ligne logistique et a confirmé cet avis d'aptitude avec les préconisations mentionnées. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, la décision de la juridiction prud'homale doit se substituer aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Suite à la proposition du poste 'd'animateur contrôle qualité' faite le 20 novembre 2023 par l'employeur, le médecin du travail a été consulté et a rendu un avis le 23 novembre 2023, après échange avec l'employeur, selon lequel Mme [L] est 'apte à son nouveau poste d'emploi (...) - préconisations maintenues d'exemption de port de charges lourdes supérieures à 5kgs - préconisations de limitation des manipulations de charges'. Au vu de cet avis médical, Mme [L] a repris le travail sur le nouveau poste proposé, le 4 décembre 2023. Même si elle invoque par ailleurs une modification de son contrat de travail, aucune contestation n'a été formée quant à l'avis émis par le médecin du travail le 23 novembre 2023 ni par la salariée, ni par l'employeur. Il convient en conséquence de substituer cet avis à l'attestation de suivi du 18 avril 2013. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chacune des parties supportera la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable la société Euralis Gastronomie en son appel, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Substituant la présente décision à l'attestation de suivi établie le 18 avril 2023 par le médecin du travail, Dit que Mme [L] est apte au poste d'emploi d'animateur contrôle qualité -préconisations maintenues d'exemption de port de charges lourdes supérieures à 5kgs - préconisations de limitation des manipulations de charges, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle, en tant que de besoin, qu'une mesure de médiation pourrait utilement être ordonnée pour permettre aux parties de résoudre le litige qui les oppose. Signé par Sylvie Hylaire, présidente, et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35ec41d7564000872dd3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel