Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35edc1d7564000872dd48
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 16 128 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ6F ----------------------- S.E.L.A.R.L. [Y] c/ S.C.E.A. CHATEAU LYNCH MOUSSAS, S.A.R.L. COMPAGNIE DES VINS D'AQUITAINE ----------------------- DU 25 JANVIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JANVIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.E.L.A.R.L. [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPAGNIE DES VINS D'AQUITAINE, nommée à ces fonctions par jugement du 20 janvier 2021, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente, représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignations en date des 29 et 30 novembre 2023, à : S.C.E.A. CHATEAU LYNCH MOUSSAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] absente, représentée par Me Alexandre BIENVENU membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. COMPAGNIE DES VINS D'AQUITAINE représentée pour l'exercice de ses droits propres par son dirigeant, Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2] absente, non représentée, assignée. Défenderesses, A rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 janvier 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment : - confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 13 octobre 2022 en ce qu'elle ordonne la revendication du prix des marchandises, soit la somme de 161 280€, - dit que cette somme sera réglée avec l'actif disponible de la liquidation judiciaire et pour le surplus inscrite au passif au titre des créances postérieures privilégiées, - condamné la SELARL [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine aux dépens et à payer à la SCEA du Chateau Lynch Moussas la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 octobre 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 novembre 2023, la SELARL [Y], ès qualités, a fait assigner la SCEA du Chateau Lynch Moussas et la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir la condamnation de la SCEA du Chateau Lynch Moussas aux dépens et à lui payer 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2024 et soutenues à l'audience, la SELARL [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, en ce que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors que les vins revendiqués ne figuraient pas dans les stocks du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas de nature en soi à établir le caractère incomplet de l'inventaire et à justifier qu'il n'en soit pas tenu compte et en ce que ces vins avaient été vendus et non payés avant l'ouverture de la procédure collective, ce que le tribunal a refusé de prendre en compte en dénaturant ses conclusions, de sorte que le prix des marchandises ne peut être réglé avec l'actif disponible et ne peut qu'être revendiqué entre les mains du sous-acquéreur. Surabondamment elle précise que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, faute pour la liquidation de pouvoir payer les créances privilégiées. Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2023, soutenues à l'audience, la SCEA du Chateau Lynch Moussas sollicite que la SELARL [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation, en ce que l'inventaire n'a pas concerné tous les locaux dans lesquels les vins avaient été déposés, de sorte que l'inventaire était incomplet et ne pouvait être pris en considération, en ce que la seule circonstance qu'ils ne se soient pas trouvés dans les locaux inventoriés ne signifient pas qu'ils se trouvaient plus dans le patrimoine de la société et en ce que la preuve n'est pas rapportée de la vente de ces vins. Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution ne sont pas démontrées. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce qu'il appartient au revendiquant de biens mobiliers d'apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de l'établissement d'un inventaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l'inventaire du 29 janvier 2021 a été établi au siège social et au lieu de stockage de [Localité 4] et qu'en considérant que cet inventaire était incomplet au motif d'une part, que 4800 bouteilles de vin, qui avaient été expédiés à Hong Kong chez un dépositaire chinois, n'y figuraient pas et que la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine ne rapportait pas la preuve au surplus que 2160 bouteilles de vins, qui n'y figuraient pas davantage, avaient bien été vendues avant l'ouverture de la procédure collective, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en inversant la charge de la preuve, alors que l'inventaire avait été régulièrement et correctement réalisé, que la seule absence des vins revendiqués ne pouvait suffire à caractèriser le caractère incomplet de l'inventaire présenté par la SELARL [Y], ès qualités et, surabondamment, que des vins vendus et impayés ne rendent pas pour autant le sous-acquéreur simple dépositaire des biens pour le compte de la SARL Compagnie des Vins d'Aquitaine. Il s'en suit que la SELARL [Y], ès qualités, rapporte la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et que par conséquent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel sera ordonné. La SCEA du Chateau Lynch Moussas succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [Y], ès qualités, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 octobre 2023, par le tribunal de commerce de Bordeaux, Déboute la SCEA du Chateau Lynch Moussas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la SELARL [Y], ès qualités, la somme de 1000 € sur le même fondement, Condamne la SCEA du Chateau Lynch Moussas aux dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35edc1d7564000872dd48
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