Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ede1d7564000872dd4a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 189 096 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRQ ----------------------- S.A.S. ID c/ [X] [I] ----------------------- DU 25 JANVIER 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JANVIER 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. ID agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] absente, représentée par Me Stéphane DESPAUX membre de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 décembre 2023, à : Monsieur [X] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absent, représenté par Me Mathieu GIBAUD membre de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 11 janvier 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon jugement en date du 8 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, notamment : - dit le licenciement de M. [X] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SAS ID à lui verser les sommes suivantes : 1358,98 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, 5435,86 € à titre d'indemnité de préavis, 5096,12 € à titre d'indemnité de licenciement et 9000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - débouté M. [X] [I] du surplus de ses demandes et la SAS ID de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS ID aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, le salaire moyen de référence étant de 2717,93 €. Par déclaration du 29 septembre 2023, la SAS ID A fait appel de cette décision. Par assignation du 8 décembre 2023, la SAS ID a fait assigner M. [X] [I] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 septembre 2023 et de voir dire que les dépens seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, et soutenues à l'audience, la SAS ID maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de M. [X] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que les dispositions de l'article 447 du code de procédure civile n'ont pas été respectées, car la composition du bureau de jugement n'était pas la même lors des débats que celle mentionnée dans le jugement qui encourt par conséquent la nullité, en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas analysé l'ensemble des griefs reprochés au salarié alors que son comportement injurieux et dénigrant constitue à lui seul une faute grave et alors que la lettre de rupture visait une accumulation de griefs qui n'a pas été analysée par les premiers juges. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura pour elle des conséquences manifestement excessives parce qu'elle est de nature à compromettre sa pérennité. Elle précise que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire il n'y a pas lieu application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 10 janvier 2024, et soutenues à l'audience, M. [X] [I] sollicite que la SAS ID soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation puisque la composition ayant délibéré sur l'affaire est bien celle devant laquelle l'affaire a été plaidée et que la juridiction du premier président n'est pas juge du bien-fondé de la décision. Il ajoute que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées alors que le montant des sommes soumises à exécution provisoire est modeste. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement. En l'occurence, l'exécution provisoire de droit est attachée aux sommes attribuées à M. [X] [I] au titre des salaires et des indemnités de préavis et de licenciement, soit la somme totale de 11890,96€. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SAS ID produit un courrier de son expert-comptable indiquant que sa situation devait être examinée en lien avec sa filiale principale la SAS Novatio elle-même en difficulté financière, puisqu'en sa qualité de société holding elle n'avait pour seules ressources que les sommes perçues de ses filiales au titre de la refacturation de ses frais de fonctionnement et que si la SAS Novatio était placée en situation de cessation de paiement sa société mère, la SAS ID, se verrait incluse dans la procédure. Or cette dernière, à laquelle il appartient de rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision dont appel qu'elle invoque, ne produit, ni organigramme, ni document comptable certifié de nature à démontrer la réalité de sa situation patrimoniale et financière, de sorte que ce seul courrier formulé en des termes affirmatifs très généraux ne peut valoir preuve suffisante de l'effet sur la situation économique de la société demanderesse du paiement d'une somme de 11 890 €. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SAS ID sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La SAS ID, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. La demande formulée par la SAS ID n'a pas pour objet la mise en 'uvre d'une mesure d'administration judiciaire et il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à M. [X] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS ID de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 8 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Condamne la SAS ID à payer à M. [X] [I] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ID aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35ede1d7564000872dd4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel