Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35eef1d7564000872dd52
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
- SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 25 JANVIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° - Pages
N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPWQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 27 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. SOFEVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 10] - [Localité 5]
N° SIRET : 385 181 342
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/10/2022
INCIDEMMENT INTIMEE
II - S.A. SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 9] - [Localité 8]
N° SIRET : 542 110 291
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
INCIDEMMENT APPELANT
III - S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET [I] prise en la personne de Maître [K] [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société RACING DEVELOPOEMENT MOTEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6] - [Localité 7]
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANT
IV - S.A.S. ALEXANDRE GARAGE prise en la personne de Madame [J] [H] en sa qualité de liquidateur amiabme [H] [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3] -[Localité 2]
INTIMEE
- Mme [H] [C] épouse [J]
[Adresse 1] - [Localité 4]
INTERVENANTE FORCEE
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La société SOFEVAL, qui est propriétaire d'un véhicule de course PEUGEOT 206 RC destiné à des courses de rallye, mis en circulation pour la première fois le 1er juin 2004, a commandé une préparation moteur à la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR (RDM), dont la société ALLIANZ IARD est l'assureur en responsabilité professionnelle, pour la somme de 17 000 € selon devis du 18 décembre 2013 .
Le 10 septembre 2014, un bon de livraison à la société SOFEVAL a été rédigé par la société RDM précisant la préparation du moteur avec options validées du 18 mars 2013, une ligne d'échappement complet, un calculateur client reprogrammé restitué, un faisceau client restitué, une boîte air client restituée et un filtre à air.
Le moteur a, par la suite,été remonté sur le véhicule par la SAS ALEXANDRE GARAGE, dont [H] [J] est le liquidateur amiable, cette prestation étant facturée 1.234,10 € T.T.C le 5 décembre 2015.
Le lendemain, alors que le véhicule participait à une manifestation organisée dans le cadre du Téléthon, son moteur s'est brutalement arrêté.
Par courriers du 2 mai 2016, la société SOFEVAL a mis en demeure la société RDM et la société ALEXANDRE GARAGE de mettre en 'uvre leur responsabilité civile professionnelle et leur a fait part de son souhait que soient diligentées des opérations d'expertise contradictoires.
Le 22 août 2016, la société RDM a adressé à la société SOFEVAL un devis de réparation d'un montant de 13.849, 61€ T.T.C.
C'est dans ces conditions que la société SOFEVAL a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire du véhicule.
Monsieur [Y], expert ainsi désigné, a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 6 septembre 2019.
Selon jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RDM et désigné l'étude BOUVET et [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire selon jugement subséquent du 21 décembre 2018.
Par acte du 5 mars 2020, la société SOFEVAL a assigné devant le tribunal de commerce de Châteauroux la société ALLIANZ ainsi que Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RDM.
Le 24 juillet 2020, la société ALLIANZ a appelé en la cause la SAS ALEXANDRE GARAGE prise en la personne de son liquidateur amiable [H] [J].
La société SOFEVAL a principalement demandé au tribunal de commerce qu'il soit jugé que la responsabilité contractuelle de la société RDM est engagée et que le mandataire judiciaire de celle-ci soit condamné à l'indemniser de son entier préjudice évalué à la somme totale de 42 551,08 €, et que la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société RDM, soit condamnée à garantir celle-ci des condamnations ainsi prononcées.
Par jugement rendu le 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
- Débouté Madame [J], en sa qualité de liquidateur de la Société GARAGE ALEXANDRE, de sa demande de nullité de l'assignation ;
- Déclaré l'action de la Société SOFEVAL prescrite ;
- Condamné la Société SOFEVAL à payer à Maître [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société RDM une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Société SOFEVAL à payer à la Société ALLIANZ IARD une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GARAGE ALEXANDRE, une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la Société SOFEVAL aux entiers dépens.
'
La société SOFEVAL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022.
Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RDM et la société ALLIANZ ont formé appel incident les 7 et 11 avril 2023.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Bourges a désigné Madame [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE avec pour mission de la représenter dans le cadre du litige devant la cour d'appel.
La société SOFEVAL demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 27 juillet 2022 en ce qu'il a :
' Déclaré prescrite l'action initiée par la SAS SOFEVAL, et prononcé l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné la SAS SOFEVAL à payer à l'étude BOUVET-[I] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS SOFEVAL à payer à ALLIANZ la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs autres demandes, et
' Condamné SOFEVAL aux entiers dépens
statuant à nouveau, dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR est engagée ;
Y faisant droit, condamner Maître [I], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, à réparer l'entier préjudice subi par la société SOFEVAL ;
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR la créance de la société SOFEVAL d'un montant total de 42.551,08 € en réparation de l'entier préjudice subi se décomposant comme suit :
' 20.400,00 € TTC au titre de la remise en état du moteur,
' 2.500,00 € TTC au titre des frais de mise en route,
' 8.416,98 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 février 2017 au 22 octobre 2019 (7,15 € HT x 981 jours),
' 10.000,00 € au titre de la dépréciation de la valeur du véhicule : valeur marchande en décembre 2015 avec moteur MAX GRA Neuf = 45 000 €, valeur actuelle avec moteur MAX GRA Neuf sur le marché de la voiture de compétition = 35 000 €,
' 1.234,10 € TTC au titre des frais de montage payés au Garage ALEXANDRE
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR la créance de la société SOFEVAL d'un montant de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNER ALLIANZ, ès qualités d'assureur de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR à garantir toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR à savoir :
' 20.400,00 € TTC au titre de la remise en état du moteur,
' 2.500,00 € TTC au titre des frais de mise en route,
' 8.416,98 € TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 février 2017 au 22 octobre 2019 (7,15 € HT x 981 jours),
' 10.000,00 € au titre de la dépréciation de la valeur du véhicule : valeur marchande en décembre 2015 avec moteur MAX GRA Neuf = 45 000 €, valeur actuelle avec moteur MAX GRA Neuf sur le marché de la voiture de compétition = 35 000 €,
' 1.234,10 € TTC au titre des frais de montage payés au Garage ALEXANDRE .
CONDAMNER ALLIANZ à payer à SOFEVAL la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure, y compris les frais d'expertise judiciaire.
'
La SELARL Etude BOUVET ET [I], prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur suivant jugement du Tribunal de commerce d'ANNECY en date du 21 décembre 2018 de la Société RACING DEVELOPPEMENT MOTEURS (RDM), intimée à titre principal et appelante incidente, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, À titre principal, de :
' Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a :
' Déclaré prescrite l'action initiée par la SAS SOFEVAL et prononcé l'irrecevabilité de l'ensemble de ses demandes
' Condamné la SAS SOFEVAL à payer à la SELARL ETUDE BOUVET ET [I] prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' Condamné la SAS SOFEVAL aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire
' Rejeté les demandes des sociétés SOFEVAL, ALLIANZ IARD et Garage ALEXANDRE prise en la personne d'[H] [J] dirigées à l'encontre de SELARL ETUDE BOUVET ET [I] prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR
En conséquence,
' Débouter la société SOFEVAL de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, et de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR
Et à titre subsidiaire,
' Réformer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a débouté l'étude BOUVET et [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR de ses autres demandes
Et, statuant à nouveau :
' Débouter la société SOFEVAL de toutes ses demandes de condamnation dirigée à l'encontre de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR,
' Juger que si une quelconque responsabilité était retenue à l'encontre de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, celle-ci sera intégralement garantie et relevée par son assureur, la compagnie ALLIANZ, en principal, frais et accessoires
En tout état de cause :
' Rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de l'étude BOUVET et [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR et de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR
' Condamner la société SOFEVAL à payer à l'étude BOUVET et [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
'
[H] [J] née [C], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société ALEXANDRE GARAGE, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 juillet 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER le Jugement en date du 27 juillet 2022 en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes, et condamne la SA ALLIANZ IARD à lui payer ès qualités de liquidateur amiable de la SAS ALEXANDRE GARAGE, la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer ès qualités de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & Associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
'
[H] [J] née [C], en son nom personnel, assignée en intervention forcée en son nom personnel par la société ALLIANZ le 23 juin 2023 sur le fondement de l'article L 237-12 du Code de commerce, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
DECLARER celle-ci irrecevable et en tout cas mal fondée la société ALLIANZ IARD en son appel en intervention forcée
La débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Mme [J] à hauteur de 10%,
CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & Associés sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
'
La SA ALLIANZ IARD, intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures en date du 27 octobre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription retenue par le Tribunal de commerce.
Si la Cour devait réformer le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le Tribunal de Commerce, il lui est demandé à titre principal de :
DÉBOUTER la Société SOFEVAL de l'intégralité de ses demandes formalisées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD ;
DÉBOUTER l'Étude BOUVET ET [I], prise en la personne de Maître [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société RDM, de ses demandes formalisées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD, en ce qui concerne les frais de réparation et de montage ;
CONDAMNER la Société SOFEVAL à régler à la Société ALLIANZ IARD une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société SOFEVAL aux entiers dépens ;
Et à titre subsidiaire, si la Société ALLIANZ IARD devait être condamnée, après déduction de la franchise prévue au contrat, soit 10% du montant des dommages :
CONDAMNER Madame [J] à garantir la Société ALLIANZ IARD, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de 90 % ;
CONDAMNER Madame [J] à régler à la Société ALLIANZ IARD une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Sur quoi :
I) sur la prescription retenue par le tribunal de commerce :
Selon le premier alinéa de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de l'exposé du litige figurant en page numéro 6 du jugement querellé que le tribunal de commerce de Châteauroux a été saisi par la SAS SOFEVAL qui lui demandait de « dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société RDM est engagée, condamner Maître [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société RDM à réparer l'entier préjudice subi par la société SOFEVAL, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RDM la créance de la société SOFEVAL d'un montant total de 42 551,08 € en réparation de l'entier préjudice subi (') ».
Il s'en déduit que l'action exercée par la société SOFEVAL ne tendait pas à la résolution judiciaire du contrat ayant lié les parties avec octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue résultant des articles 1641 et suivants du code civil, mais était une action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231 ' 1 du Code civil soumise au seul délai de prescription quinquennal de droit commun.
En conséquence, en retenant que l'action dont il était saisi se trouvait soumise au délai biennal de prescription résultant de l'article 1648 du code civil, applicable à la seule action résultant des vices rédhibitoires dont il n'était pas saisi, le premier juge a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du code de procédure civile relatives à l'objet du litige déterminé par le demandeur à l'action.
Il conviendra, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à tort, déclaré prescrite l'action de la société SOFEVAL.
II) sur la responsabilité contractuelle de la société RDM :
A) sur le principe de la responsabilité contractuelle :
Selon l'article 1231 ' 1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] que la société SOFEVAL a commandé à la société RDM une préparation du moteur équipant le véhicule de rallye Peugeot 206 dont elle est propriétaire, consistant à augmenter la puissance du moteur pour la porter de 177 chevaux à 7000 tr/m à 218 chevaux à 7500 tr/m.
Après avoir procédé à l'examen du véhicule, culasse déposée, l'expert a constaté des traces de fusion sur les quatre pistons, avec changement de couleur de l'alliage, ce qui démontre l'existence d'une température très élevée et anormale au moment de la combustion (pages 18 et 19 du rapport d'expertise).
L'expert a fait procéder à une analyse d'un prélèvement de carburant par le laboratoire IESPM, qui a établi que l'origine de la casse du moteur n'était pas consécutive à l'essence qui se trouvait dans le réservoir du véhicule, contrairement à l'hypothèse qui avait pu être, un temps, émise au cours de l'expertise amiable (page numéro 26 du même rapport).
L'expert a ainsi retenu : « les expertises judiciaires que nous avons effectuées sur le moteur, sur les différentes pièces internes de celui-ci, à savoir les quatre pistons, les quatre cylindres, la culasse, les bougies et les injecteurs, confirme une anomalie de la cartographie du moteur effectuée par la SARL RDM. Effectivement, sur les pistons, cylindres, culasse et bougies, les constatations effectuées sur ces pièces confirment que ces pièces ont été endommagées, [par une] température trop élevée au moment de la combustion. La fusion de fond extérieure du piston a pour origine une surcharge thermique anormale du moteur dont la cause se situe au niveau du paramétrage de la cartographie du boîtier moteur qui n'est pas adaptée à celui-ci. Par rapport aux données transmises par la SARL RDM, le rapport volumétrique semble correct, la surcharge thermique qui a été occasionnée dès la mise en route du moteur et donc sur le banc lors du rodage moteur provient soit d'une avance à l'allumage non adaptée à ce rapport volumétrique ou un paramétrage d'injection qui ne correspond pas à ce type de moteur » (page numéro 31 du rapport).
Il conclut, ainsi : « de ce fait, de par ces observations et constatations, la SARL RDM a commis une malfaçon lors du paramétrage du boîtier moteur, ce qui a occasionné la casse et la destruction du moteur. (') La SARL Racing Développement Moteur a commis une malfaçon lors du paramétrage du boîtier moteur, ce qui a occasionné la casse et la destruction du moteur, ainsi que l'immobilisation du véhicule depuis la panne. L'origine de la casse du moteur est donc consécutive à une malfaçon de la part du technicien de la SARL Racing Développement Moteur qui est intervenu sur la remise en état complète du moteur, mais aussi sur la modification des paramètres de fonctionnement du moteur dans le boîtier, le véhicule n'ayant fonctionné que sur une distance de 7 km dans des conditions tout à fait soft [sic] » (pages numéro 31 et 32 du rapport).
Les investigations techniques, et les conclusions de celles-ci tirées par l'expert judiciaire retenant la pleine responsabilité de la société RDM dans la survenance des désordres affectant le moteur faisant l'objet de la préparation qui lui était confiée, ne sont pas formellement critiquées par le mandataire liquidateur de celle-ci, lequel se borne à indiquer que « la prise en charge du véhicule par la société ALEXANDRE GARAGE soulève de vives interrogations », alors même que l'expert judiciaire a clairement exclu toute responsabilité de cette dernière société.
Il est ainsi suffisamment établi par le rapport d'expertise judiciaire que la responsabilité contractuelle de la société RDM se trouve engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 ' 1 du code civil en raison de la mauvaise exécution des travaux de préparation du moteur de la Peugeot 206 de rallye qui lui avaient été confiés par la société SOFEVAL.
B) sur la réparation du préjudice subi par la société SOFEVAL :
L'expert judiciaire a indiqué qu'en raison de la malfaçon lors du paramétrage du boîtier moteur ayant occasionné la casse et la destruction du moteur, il était nécessaire de reprendre en totalité la remise en état du moteur avec remplacement des pistons, des coussinets, de la segmentation, contrôle des cylindres, de la culasse, des soupapes et remplacement du boîtier moteur avec une nouvelle cartographie, remplacement de tous les liquides, toutes les durites, la batterie, avec nécessité d'effectuer une révision du système de freinage ainsi que de tous les organes de sécurité du fait de l'immobilisation du véhicule sans rouler depuis la panne survenue au mois de décembre 2015.
L'expert judiciaire a estimé (page numéro 31 de son rapport) que la remise en état du moteur correspondait au prix de 20 400 € TTC, auquel il convenait d'ajouter les frais de mise en route évalués à 2500 € TTC, outre les frais de gardiennage du véhicule facturés 7,15 € hors-taxes par jour à partir du 13 février 2017.
En conséquence, la société SOFEVAL apparaît bien fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RDM des sommes de 20 400 € au titre de la remise en état du moteur du véhicule Peugeot 206 RC, 2500 € au titre des frais de mise en route, 8416,98 € au titre des frais de gardiennage pour la période du 13 février 2017 au 22 octobre 2019, ainsi que 1234,10 € au titre des frais de montage du moteur payés au garage Alexandre, soit un total de 32 551,08 €.
En revanche, la somme de 10 000 € réclamée au titre de la dépréciation alléguée de la valeur du véhicule Peugeot 206 ne saurait être fixée au passif de ladite liquidation judiciaire, en l'absence de tout justificatif produit au soutien d'une telle prétention et, en particulier, de toute preuve qu'une telle dépréciation résulterait, non pas de l'écoulement normal du temps, mais de la faute contractuelle pouvant être imputée à la société RDM.
III) sur les prétentions formées par la société SOFEVAL à l'égard de la société ALLIANZ, assureur de la société RDM :
La société SOFEVAL, qui rappelle que la société RDM avait souscrit auprès de la société ALLIANZ une assurance responsabilité civile professionnelle, sollicite la condamnation de celle-ci à garantir les condamnations pécuniaires prononcées supra à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société RDM.
La société ALLIANZ IARD soutient, au contraire, que sa garantie ne concerne que les préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule et sa dépréciation, sous déduction de la franchise contractuelle, ajoutant, en tout état de cause, que de tels préjudices ne sont pas constitués.
Selon l'article L 113 ' 1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
Il est constant, en l'espèce, que la société SOFEVAL a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, dont les conditions particulières sont produites en pièce numéro 4 du dossier de l'assureur, et les conditions générales en pièce numéro 7.
La société SOFEVAL soutient qu'il n'est pas démontré que les pages produites des conditions générales concerneraient bien le contrat souscrit par la société RDM et qu'elles auraient été en vigueur en 2015, date à laquelle le sinistre est survenu.
La cour observe que le contrat d'assurance initialement signé par la société RDM auprès de la compagnie ALLIANZ (pièce numéro 4 du dossier de cette dernière, dernière page), prenant effet le 25 septembre 2002 et portant la référence 351567555, comporte un paragraphe V intitulé « conventions applicables » mentionnant : « dispositions générales : COMO2381-02/01 ».
Il est produit par l'assureur des avenants au contrat en date des 16 juillet 2004, 23 septembre 2008 et 14 décembre 2009, ayant eu pour effet de modifier le numéro de référence du contrat ' en dernier lieu 45175822 ', sans modifier, toutefois, les conditions générales et particulières applicables initialement, dès lors que ces avenants indiquent expressément : « cette modification purement administrative n'entrave en rien aux conditions particulières et générales du présent contrat [sic] ».
L'examen de la 45ème et dernière page des conditions générales intitulées « ALLIANZ responsabilités des entreprises industrielles et commerciales » produites en pièce numéro 7 permet de constater la mention de la référence «COM02381 », à laquelle le contrat initialement conclu fait expressément référence, comme cela a été rappelé supra.
C'est en conséquence en vain que la société SOFEVAL soutient qu'il ne serait pas démontré que les conditions générales du contrat d'assurance produites par la compagnie ALLIANZ s'appliqueraient bien au contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société RDM.
Dans ce contrat, l'activité professionnelle garantie est la suivante : « développement de moteurs automobiles pour la compétition : étude, réalisation ou amélioration de moteurs prototypes, avec conception de pièces spécifiques fabriquées en sous-traitance. Prestations de services : mise au point, réglage, ingénierie consulting sur moteurs destinés à la compétition. L'assuré déclare que les moteurs objet de son intervention sont destinés exclusivement au secteur de la compétition et en aucun cas à la grande série ».
L'article 2 des conditions générales, intitulé « ce que nous garantissons », est libellé de la sorte : « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise. La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes, dommages et événements non expressément exclus aux articles 4 à 6 inclus du présent chapitre ainsi qu'au chapitre 3 ».
Selon l'article 4 des mêmes conditions générales, intitulé « ce que nous ne garantissons pas », l'assureur indique : « pour l'ensemble des dommages, nous ne garantissons pas : (') 10) le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux (') ».
Il apparaît donc que, par cette clause comportant par des termes clairs et précis une exclusion formelle et limitée ne vidant pas la garantie de sa substance dès lors qu'il en résulte que l'assureur doit prendre à sa charge les conséquences dommageables d'une prestation mais non la prestation en elle-même, les parties au contrat d'assurance sont convenues de l'absence de garantie du coût de remplacement, de réparation et de parachèvement de la prestation réalisée par l'assuré ainsi que des frais de dépose et repose correspondant à cette prestation.
En conséquence, les demandes formées par la société SOFEVAL au titre de la garantie par la compagnie ALLIANZ s'agissant des frais de remise en état du moteur ayant fait l'objet de l'intervention de la société RDM et des frais de montage versés au garage Alexandre ne sauraient être accueillies, dès lors qu'elles correspondent à des garanties expressément exclues par les conditions générales du contrat d'assurance précitées.
En revanche, une telle exclusion ne s'applique pas à la somme de 8416,98 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux pour la période du 13 février 2017 au 22 octobre 2019 sur la base de l'estimation journalière mentionnée par l'expert judiciaire, telle qu'elle a été retenue supra et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RDM.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société SOFEVAL et de condamner la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société RDM, à garantir ladite somme de 8416,98 €, après toutefois application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et d'un minimum de 700 € figurant dans le tableau intitulé « tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises » produit en annexe des conditions particulières du contrat (pièce numéro 4), soit la somme de : 8416,98 - 10 % = 7575,28 €.
IV) sur la demande de garantie formée, à titre subsidiaire, par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de Madame [J] :
A) demande formée à l'encontre de Madame [J] en son nom personnel :
Selon l'article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L'article 555 du même code ajoute que «ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
Il appartient donc à la compagnie ALLIANZ IARD, qui a assigné par acte du 23 juin 2023 Madame [J] en son nom personnel devant la cour, de rapporter la preuve de l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci.
Il est constant, en l'espèce, que Madame [J] a procédé le 15 septembre 2021 à la clôture des opérations de liquidation de la société par actions simplifiées ALEXANDRE GARAGE, et que la radiation de cette dernière a d'ailleurs été publiée au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 19 septembre 2021 (pièce numéro 1 du dossier de Madame [J] en son nom personnel).
Le jugement dont appel ayant été rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux postérieurement à cette publication, soit le 27 juillet 2022, c'est donc à juste titre que Madame [J] soutient que l'assureur intimé disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour l'appeler en intervention forcée en son nom personnel.
Ainsi, à défaut d'un quelconque élément nouveau survenu postérieurement au jugement dont appel et qui aurait permis l'intervention forcée de Madame [J], non pas en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société ALEXANDRE GARAGE, mais en son nom personnel, la société ALLIANZ IARD devra nécessairement être déclarée irrecevable en son appel en intervention forcée.
B) demande formée à l'encontre de Madame [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE :
Madame [J] a été désignée mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE selon ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Bourges (pièce numéro 5 de son dossier).
Il doit en premier lieu être observé que la société Garage Alexandre n'ayant aucunement été liée par un lien contractuel à la société RDM, la société ALLIANZ ' assureur de cette dernière ' ne peut utilement se prévaloir de l'obligation de résultat dont se trouve tenu le garagiste vis-à-vis de son propre client.
Il appartient donc à la société ALLIANZ, en sa qualité d'assureur d'un tiers au contrat conclu entre la société SOFEVAL et la société Garage Alexandre, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute pouvant être imputée à ce garage, d'un dommage, et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
Or, le rapport d'expertise judiciaire, au terme de nombreuses investigations techniques, avec notamment analyse d'huile et du carburant se trouvant encore dans le moteur par le laboratoire IESPM, a clairement retenu que l'origine de la casse du moteur était exclusivement la conséquence d'une malfaçon de la part du technicien de la SARL RDM qui est intervenu sur la remise en état du moteur, par la modification des paramètres de fonctionnement à partir du boitier électronique, et a expressément exclu tout comportement fautif qui pourrait être imputable au garage Alexandre dans les seuls travaux qui lui ont été confiés, en l'occurrence la pose du moteur dans le véhicule de rallye.
A cet égard, l'expert conclut encore : « la destruction du moteur n'a aucun lien avec l'intervention du garage Alexandre et aucun lien avec l'utilisation du véhicule effectuée par le propriétaire sur une distance de 7 km » (page numéro 32 du rapport d'expertise).
C'est donc en vain que la compagnie ALLIANZ reprend, en pages 26 à 29 de ses dernières écritures, le dire qu'elle a adressé le 11 juillet 2019 à l'expert judiciaire, que celui-ci a joint à son rapport et auquel il a répondu en pages 36 et 37 de son rapport dans les termes suivants : « (') effectivement, le garage Alexandre, lorsqu'il a remonté le moteur, s'est rendu compte de suite de différentes anomalies, en a fait part très rapidement à la SARL RDM, qui a dit que c'était normal, à savoir une remontée d'huile au niveau du cache culbuteur ainsi qu'une surpression, mais aussi l'impossibilité d'accélérer le moteur à vide (') ce n'est pas au garage Alexandre de contrôler toute la préparation qui a été effectuée par votre client, ni même de contrôler tous les paramètres du boîtier, surtout que cette intervention n'est pas possible pour le garage Alexandre qui n'a pas les outils spécifiques, ou les codes d'accès pour pouvoir entrer dans le boîtier et examiner les valeurs. De ce fait, la responsabilité du garage Alexandre sur l'intervention de votre client ne peut pas être engagée, de ce fait les préjudices ne peuvent être imputables au garage Alexandre. »
La compagnie ALLIANZ n'apportant aucun élément technique susceptible de contredire utilement les conclusions prises par l'expert judiciaire au terme d'investigations techniques particulièrement complètes, il convient de constater que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute qui pourrait être reprochée à la société Garage Alexandre dans la mission de remontage du moteur qui lui était confiée.
En conséquence, la demande de garantie formée par la compagnie ALLIANZ à l'encontre de Madame [J], en qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE, ne pourra qu'être rejetée.
V) sur les autres demandes :
Il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RDM, outre la somme de 32 551,08 € mentionnée supra, les dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la créance de la société SOFEVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2000 €.
L'équité commandera, en outre, de condamner la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société RDM, à verser à la société SOFEVAL, à Madame [J] en son nom personnel, et à Madame [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE, une indemnité de 1500 €, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR supportera enfin la charge des dépens comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la créance de la société SOFEVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €, le tout dans les conditions légales de la liquidation judiciaire dont elle est l'objet.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré.
Et, statuant à nouveau
' Dit que que la responsabilité contractuelle de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR se trouve engagée dans le cadre des prestations qui lui avaient été confiées par la société SOFEVAL,
' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR la créance de la société SOFEVAL d'un montant de 32 551,08 €,
' Dit que la compagnie ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, devra garantir la créance ainsi fixée de la société SOFEVAL à hauteur de 7575,28 €,
' Déclare irrecevable la société ALLIANZ en son appel en intervention forcée d'[H] [J] née [C] en son nom personnel,
' Déboute la société ALLIANZ de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'[H] [J] née [C] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE,
' Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamne la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR, à verser à la société SOFEVAL, à Madame [J] en son nom personnel, et à Madame [J] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ALEXANDRE GARAGE, une indemnité de 1500 €, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société RACING DEVELOPPEMENT MOTEUR les dépens de première instance, comprenant les frais taxés d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance d'appel, ainsi que la créance de la société SOFEVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2000 €.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile relativesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 699 du Code de procédure civile.article 2 des conditions générales
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35eef1d7564000872dd52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel