Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f031d7564000872dd59
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 691 879 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SELARL EMMANUELLE RODDE - la SCP AVOCATS CENTRE Expédition TJ LE : 25 JANVIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6U Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [B] [U] (anciennement [D]) né le 12 Octobre 1962 à [Localité 6] (94) [Adresse 3] [Localité 4] Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000298 du 02/03/2023 - Mme [C] [M] épouse [U] (anciennement [D]) née le 19 Février 1959 à [Localité 7] (45) [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000298 du 02/03/2023 APPELANTS suivant déclaration du 09/03/2023 II - S.A.S. COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIRET : 898 265 012 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 JANVIER 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Suivant un acte sous-seing privé en date du 10 décembre 2021, la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS a consenti un bail d'habitation à [B] et [C] [D] concernant un logement situé [Adresse 1]. Il était prévu une prise d'effet au 10 décembre 2021 moyennant un loyer mensuel initial de 490,90 € hors charges et payable à terme échu. Suivant un courrier recommandé en date du 3 octobre 2022, les époux [D] ont donné congé pour le 15 octobre 2022 faisant état de leur déménagement. Par acte d'huissier de justice en date du 26 octobre 2022, la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS a fait assigner [B] et [C] [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux afin : 'De déclarer valable le congé délivré le 5 octobre 2022 pour le 15 octobre suivant. 'De déclarer Monsieur et Madame [D] occupants sans droit ni titre. 'D'ordonner leur expulsion. 'De les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel des loyers. 'De les condamner à lui payer la somme de 6918,79 € représentant le montant des loyers et charges à payer au 20 octobre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. 'De les condamner à lui payer la somme de 150 € sur le fondement les frais irrépétibles. 'De les condamner au paiement des frais et dépens. Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : 'Déclaré valable le congé délivré par [B] et [C] [D] à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS. 'Constaté que la résiliation du bail est intervenue à compter du 3 novembre 2022 par l'effet du congé régulièrement délivré par les locataires. 'Constaté en conséquence que les époux [D] ont été déchus de tout titre d'occupation depuis le 3 novembre 2022. 'Ordonné à Monsieur Madame [B] et [C] [D] de libérer, avec tous occupants de leur chef, après en avoir remis les clefs, le logement situé [Adresse 1] et qu'à défaut, l'expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique. 'Dit qu'il pourra être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de Monsieur et Madame [B] et [C] [D], dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS. 'Condamné solidairement Monsieur Madame [B] [C] [D] à payer à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent aux loyers et charges mensuelles, à compter du 26 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux. 'Condamné solidairement Monsieur et Madame [B] et [C] [D] à verser à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS la somme de 6918,79 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 novembre 2022. 'Condamné in solidum Monsieur et Madame [B] et [C] [D] à payer à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 'Condamné in solidum Monsieur Madame [B] et [C] [D] aux dépens de l'instance. 'Rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit. [B] [U], anciennement [D], et [C] [M] épouse [U], anciennement [D], ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 mars 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 9 juin 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ' Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu Et, statuant à nouveau, ' Débouter la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIOR de l'ensemble de ses demandes ' La condamner aux entiers dépens. La SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de : - Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel les consorts [B] [U] anciennement [D] et Madame [C] [M] épouse [U] anciennement [D]. - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement à tort entrepris en toutes ses dispositions. Y ajouter : - Condamner solidairement Monsieur [B] [U] anciennement [D] et Madame [C] [M] épouse [U] anciennement [D] à payer à la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. Sur quoi : Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il incombe, par ailleurs aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant, en l'espèce, que selon contrat en date du 10 décembre 2021 intitulé « bail à usage d'habitation principale avec services para-hôteliers (locaux meublés) », Monsieur et Madame [U] anciennement [D] ont pris à bail, auprès de la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS, un logement T4 d'une surface habitable de 68 m² situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (36), puis ont donné congé au bailleur par courrier recommandé du 3 octobre 2022, dont l'avis de réception a été signé le 5 octobre suivant. Force est de constater que bien que Monsieur et Madame [U] aient interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement querellé ' relatives à la validité du congé, à la résiliation du bail, à leur expulsion, à leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et de la somme de 6918,79 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 novembre 2022 ' les appelants ne critiquent, dans leurs écritures judiciaires, que la seule disposition du jugement ayant mis à leur charge la somme de 6918,79 € au titre de la dette locative. Ils font valoir, à cet égard, que la résidence dans laquelle se trouvait le logement loué devait, « selon les prospectus », être sécurisée et proposer de nombreuses activités physiques et culturelles, et qu'ils ont constaté, lorsqu'ils sont venus s'y installer en quittant le département de la Sarthe, que les prestations promises n'étaient pas fournies. Ils rappellent, notamment, que selon les termes du bail, « l'exploitant propose des services spécifiques non individualisables (article 39 ' 2 du décret du 17 mars 1967), comme des animations communes, le libre accès aux espaces de convivialité et de ses équipements, aux jardins aménagés ; le libre accès à ces espaces lors des animations offertes à tous ». Soutenant que de tels aspects étaient primordiaux en raison de la bipolarité sévère dont se trouve atteinte Madame [U], les appelants indiquent avoir constaté, « arrivés sur place, [qu']aucune des promesses n'avait été tenue », ce qui les a contraints à chercher immédiatement un nouveau logement. Toutefois, force est de constater que les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations, se bornant à communiquer le contrat de bail qu'ils ont souscrit (pièce numéro 1) et une succincte brochure publicitaire de la résidence Senior dans laquelle se trouvait le logement loué (pièce numéro 7). En particulier, ils ne justifient aucunement de l'état de santé de Madame [U], et, surtout, de la réalité du manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles, ne produisant à cet égard aucune attestation, témoignage ou constat d'huissier. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que Monsieur et Madame [U] ' dont il convient d'observer qu'ils n'avaient pas invoqué devant le premier juge le moyen tenant à l'inexécution par la SAS COLLECTIF DES VILLAGES SENIORS de ses engagements contractuels ' ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du bien-fondé de leurs allégations. Dans ces conditions, la décision dont appel, ayant mis à leur charge la somme de 6918,79 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation du logement selon décompte arrêté au 25 novembre 2022, régulièrement produit en pièce numéro 4 du dossier de l'intimée, ne pourra qu'être confirmée. Les appelants étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mars 2023, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée. Par ces motifs : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de Monsieur et Madame [U] anciennement [D] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1353 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35f031d7564000872dd59
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