Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35f1b1d7564000872dd63
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
le : Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 N° 2 - 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTQO; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - S.A.S. B.COSMETIQUE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES A : II - S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX S.C.P. [L] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Franck LAVOUE de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX - MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Janvier 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 23 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU B. COSMETIQUE et a désigné la SELARL AJ ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SCP [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 novembre 2023, ce tribunal, saisi par requête conjointe de l'administrateur et du mandataire judiciaire aux fins de conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU B. COSMETIQUE et a désigné la SCP [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire. La SASU B.COSMETIQUE a interjeté appel de ce jugement. Suivant assignation du 20 décembre 2023, la SASU B. COSMETIQUE a fait attraire la SCP [L] [E] ès qualités de mandataire liquidateur et la SELARL AJ ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 8 novembre 2023, en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. A l'audience, elle maintient sa demande, La SCP [L] [E] et la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités respectivement de liquidateur et d'administrateur judiciaire de la société B. COSMETIQUE, sollicitent le rejet de la demande. Par un avis écrit, le procureur général conclut lui aussi au rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la SAS B. COSMETIQUE, le tribunal de commerce s'est fondé sur l'article L. 631-15 II du code de commerce, selon lequel, 'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible'. Le tribunal a motivé sa décision par le fait notamment qu'il ne disposait d'aucuns justificatifs comptables afférents aux trois années d'activité de l'entreprise ni de prévisionnel, que la production avait cessé depuis mi-juin 2023, que les salaires de septembre 2023 avaient été payés avec retard, que de nouvelles dettes avaient été créées au cours de la période d'observation (à hauteur de 399'646,89 euros selon les intimés), que la société B. COSMETIQUES ne justifiait pas disposer de capacités de financement suffisantes pour poursuivre ladite période d'observation et qu'en l'absence de tout élément comptable, les organes de la procédure et le tribunal n'avaient aucune visibilité sur d'éventuelles perspectives de redressement. Contrairement à l'affirmation de la société B. COSMETIQUE, le tribunal a ainsi caractérisé l'impossibilité d'établir un plan de redressement, en raison tant de l'absence de visibilité sur la situation de l'entreprise résultant du défaut de production de documents comptables que des événements survenus durant la période d'observation, plus particulièrement la cessation de la production et la constitution de dettes nouvelles. La société B. COSMETIQUE, qui a reconnu à l'audience du tribunal de commerce que sa trésorerie était 'quasi-nulle', prétend qu'elle avait en réalité les capacités financières pour poursuivre son activité pendant la période d'observation du fait de perspectives de rentrées financières, mais les pièces produites par elle ne permettent pas de s'en convaincre. En effet : - elle n'établit pas avoir pu honorer les commandes de la société S'YOUNG passées le 24 juillet 2023 pour une livraison au 20 novembre 2023, alors que la production a cessé dès juin 2023 ; - elle fait état de lettres de change à échéance du 17 novembre 2023 pour près de 40 000 euros mais n'en justifie aucunement ; - la créance de 300'000 euros qu'elle prétend détenir sur la société S'YOUNG en rémunération de la mise à disposition des marques PIER AUGE est fermement contestée par cette dernière aux termes d'une lettre du 20 novembre 2023, qui fait au contraire état d'une dette de la société B.COSMETIQUE à son égard de 300'000 euros, correspondant à acompte sur une cession de marque non réalisée ; - le compte d'exploitation prévisionnel pour la période de septembre 2023 à février 2024 établi par ses dirigeants est en réalité un tableau de bord simplifié, qui n'est corroboré par aucun document et qui, en tout état de cause, ne fait apparaître que des résultats très faiblement excédentaires. La société B. COSMETIQUE a par ailleurs affirmé qu'elle envisageait de se recentrer sur la commercialisation et le marketing en arrêtant définitivement son activité de production, avec l'aide de son associé, la société S'YOUNG mais, d'une part, la dégradation des relations avec celui-ci rend cette option irréaliste et, d'autre part, ce changement de stratégie implique des licenciements, qui représenteraient un coût supplémentaire pour l'entreprise. Dans ces conditions, et alors que les dettes définitives de l'entreprises s'élèvent à 4.892.922,23 euros selon les intimés, l'adoption d'un plan de redressement n'est pas sérieusement envisageable. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute de moyens sérieux à l'appui de l'appel dirigé contre le jugement de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 8 novembre 2023, présentée par la SASU B.COSMETIQUES ; CONDAMNONS la SASU B.COSMETIQUES aux dépens. Ordonnance rendue le 23 janvier 2024, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35f1b1d7564000872dd63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel